Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 28 mai 2025, n° 20/00196
TGI Carcassonne 3 décembre 2019
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CA Montpellier
Infirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de l'accident du travail

    La cour a estimé que les lésions psychologiques constatées ne résultaient pas d'un événement soudain survenu au travail, mais d'une situation de surmenage et d'épuisement professionnel, ce qui ne permet pas de qualifier l'événement comme un accident du travail.

  • Rejeté
    Confirmation de la prise en charge de l'accident

    La cour a infirmé la décision du tribunal de grande instance, considérant que les conditions pour la prise en charge de l'accident n'étaient pas réunies.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités journalières

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de l'accident du travail.

  • Rejeté
    Dépens engagés

    La cour a débouté Madame [K] de sa demande de dépens, la CPAM ayant été jugée recevable dans son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 20/00196
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/00196
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 décembre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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