Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 20/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00196 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPA3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00277
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [K] [A] ÉPOUSE [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l’audience par Me ASTRUC,
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Madame [K] [A] épouse [I] , employée en qualité d’assistante commerciale par la société [6] située à [Localité 1] depuis le 1er juillet 2008, a fait établir par le docteur [D] [J] un certificat médical initial d’accident du travail en date du 10 mars 2017 mentionnant une « crise d’angoisse au travail. Contexte de surmenage, épuisement professionnel « et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2017.
Elle a établi le 23 mai 2017 une déclaration d’accident du travail mentionnant :
— date : 10 mars 2017 ; heure : 9 heures
— lieu de l’accident : lieu de travail habituel RN113 ( sortie Est ) [Localité 1]
— activité de la victime lors de l’accident : assistante commerciale
— nature de l’accident : crise d’angoisse sur le lieu de travail suite à un surmenage professionnel plus remarque et attitude du président M. [G] [W] ( cf courrier explicatif ci-joint )
— nature des lésions : psychologiques et physiques ( spasmes et douleurs à la poitrine, pleurs….)
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 7 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30
— accident constaté le 10 mars 2017 à 9 h 45 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime
— le témoin : [B] [H]
L’employeur de madame [K] [A] épouse [I] a adressé à la CPAM de l’Aude une lettre en date du 5 juin 2017, dans lequel il contestait la requalification de l’arrêt maladie de sa salariée en arrêt accident du travail/ maladie professionnelle.
La CPAM de l’Aude a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l’employeur.
Par décision notifiée le 10 août 2017, la CPAM de l’Aude a informé madame [K] [A] épouse [I] du refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 10 mars 2017 au titre de la législation professionnelle, au motif que les différents témoignages n’établissaient pas l’existence d’un fait accidentel et que les événements relatés ne permettaient pas de caractériser un accident du travail au sens de la législation professionnelle.
Le 10 octobre 2017, madame [K] [A] épouse [I] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la caisse.
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2017, madame [K] [A] épouse [I] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Aude, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision notifiée le 26 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de madame [K] [A] épouse [I] et a maintenu la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a :
— dit que la CPAM de l’Aude doit prendre en charge l’accident du 10 mars 2027 dont madame [K] [A] épouse [I] a été victime au titre de la législation professionnelle
— condamné la CPAM de l’Aude à payer à madame [K] [A] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample
— condamné la CPAM de l’Aude aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2020 reçue au greffe le 13 janvier 2020, la CPAM de l’Aude a relevé appel de l’intégralité de la décision rendue le 3 décembre 2019 et notifiée le 27 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions en date du 4 mars 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable
— juger que les conditions justifiant la prise en charge de l’accident dont madame [A] a déclaré avoir été victime le 10 mars 2017 ne sont pas réunies
— dire et juger que la présomption d’imputabilité n’est pas établie dans le respect des textes législatifs et règlementaires
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne le 3 décembre 2019
— rejeter toutes autres demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocate, madame [K] [A] épouse [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la CPAM irrecevable comme tardif puisqu’étant intervenu le 10 janvier 2020 alors que le jugement a été notifié le 3 décembre 2019
— subsidiairement si l’appel était déclaré recevable, de confirmer la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 3 décembre 2019 et dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail en date du 10 mars 2017 à 9 heures
— de confirmer la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 3 décembre 2019 et dire et juger que cet accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et condamner la CPAM de l’Aude à lui verser les indemnités journalières correspondant avec intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2019 date de la déclaration d’accident du travail
— en tout état de cause, de condamner la CPAM de l’Aude à lui verser la somme de 1 500 euros et à payer les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la CPAM de l’Aude :
Madame [K] [A] épouse [I] soutient l’irrecevabilité de l’appel de la CPAM de l’Aude, au motif que, le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne ayant été notifié le 3 décembre 2019, le délai d’appel expirait le 7 janvier 2020 et l’appel interjeté par la CPAM de l’Aude était donc hors délai.
Selon l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 142-10-7 du code de sécurité sociale que les décisions prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire sont notifiées par le greffe.
Selon l’article 670 du code de procédure civile, la notification est faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
En l’espèce, le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a été notifié par le greffe à la CPAM de l’Aude par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2019 et reçue par la caisse le 27 décembre 2019. Le délai d’appel de la caisse expirait donc le 27 janvier 2020. La CPAM de l’Aude ayant interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier 2020 et reçue au greffe de la cour d’appel le 13 janvier 2020, son appel est donc recevable et il convient de débouter madame [K] [A] épouse [I] de sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la CPAM de l’Aude.
Sur le fond :
La CPAM de l’Aude fait valoir que les éléments présents au dossier ne permettent pas de déterminer l’existence d’un fait accidentel soudain. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la lésion médicalement constatée sur le certificat médical initial doit trouver son origine dans un événement soudain, daté et précis, en lien avec le travail et que le lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion ne peut exister que si le premier est suffisamment traumatisant pour engendrer la seconde. L’événement doit être en lui même de nature à générer les lésions constatées médicalement. Or l’état de santé de madame [A] épouse [I] n’est pas dû selon la caisse à un événement brusque et soudain s’étant déroulé le 10 mars 2017 mais à un contexte professionnel difficile durant depuis plusieurs mois et ayant entraîné une dégradation de son état de santé. Dès lors, la matérialité de l’accident au sens de la législation professionnelle n’est selon la caisse pas établie.
Madame [K] [A] épouse [I] indique que lorsqu’elle est arrivée sur son lieu de travail le 10 mars 2017, elle était en parfaite santé, comme en a attesté sa collègue [H] [B] dans l’attestation qu’elle verse aux débats. Elle ajoute que les faits se sont produits sur son lieu de travail et durant le temps de travail soit à 9 heures au moment de l’arrivée du dirigeant monsieur [W] [G]. C’est la pression qu’elle a subie, en étant dans l’obligation de devoir appeler l’informaticien de l’entreprise pour régler le problème rencontré par le client [5] alors qu’elle devait achever la facturation des travaux d’amiante et le refus de son dirigeant de la décharger de cette tâche qui a déclenché son malaise se manifestant par une crise d’angoisse. C’est suite à la conversation qu’elle a eue avec monsieur [G], dont madame [B] atteste que ' le ton employé était loin d’être sympathique ' , qu’elle a été victime d’un malaise avec larmes, spasmes et douleurs dans la poitrine, et qu’elle a dû se rendre chez son médecin traitant, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail pour cause de burn out, angoisse, trouble du sommeil et épuisement. Elle verse également aux débats des attestations de collègues de travail ( madame [Z] [U], madame [N] [O] ), qui attestent qu’elle était depuis plusieurs mois en situation de stress suite à une surcharge de travail. Madame [K] [A] épouse [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, estimant que toutes les conditions prévues par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale sont remplies pour reconnaître la présomption d’imputabilité et que son employeur ne démontre pas que le malaise dont elle a été victime a une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même. Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versées aux débats et notamment du procès verbal d’ audition en date du 10 juillet 2017 de madame [K] [A] épouse [I] par l’agent assermenté de la CPAM de l’Aude durant l’enquête administrative, que cette dernière, après une brève discussion avec son employeur monsieur [G] le 10 mars 2017 à 9 heures, aurait fait une ' crise d’angoisse, avec des pleurs, des spasmes, des pointes dans le coeur…'. Madame [A] épouse [I] indique dans son audition que c’est l’attitude de son employeur, qu’elle venait d’informer d’un problème rencontré par un client, et à qui elle venait de se plaindre d’avoir ' beaucoup de travail ' , qui aurait provoqué cette ' crise d’angoisse '. Elle ajoute qu’une semaine auparavant, elle avait arrêté son travail de facturation pour aller voir monsieur [G] et lui faire part de son état d’épuisement en raison de sa surcharge de travail, et que ce dernier n’avait pas réagi. Madame [M] [S], collègue de travail de madame [A] épouse [I], a indiqué lors de son audition durant l’enquête administrative, que madame [A] épouse [I] avait interpellé monsieur [G] le matin du 10 mars 2017 en lui disant qu’elle était débordée et qu’elle avait beaucoup de travail et que ce dernier lui aurait répondu ' comme tout le monde ', sur un ton neutre. A la suite de cet échange, madame [S] dit avoir remarqué que sa collègue avait changé de visage et que ses yeux étaient larmoyants. Monsieur [W] [G] a lui aussi confirmé avoir eu un échange bref avec madame [A] épouse [I] le matin du 10 mars 2017, cette dernière lui ayant dit qu’elle n’avait pas le temps d’appeler l’informaticien, et monsieur [G] lui ayant répondu : ' moi non plus '.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2017 par le docteur [D] [J] mentionne une « crise d’angoisse au travail. Contexte de surmenage, épuisement professionnel « et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2017.
Il résulte des termes du certificat médical initial, ainsi que des propres déclarations de madame [A] épouse [I], et des attestations de madame [Z] [U] et de madame [N] [O], que les lésions psychologiques constatées médicalement le 10 mars 2017, sont la conséquence, non pas d’un fait accidentel survenu de manière soudaine au temps et au lieu de travail, mais d’une situation de surmenage et d’épuisement professionnel de madame [I]. Cette dernière avait d’ailleurs fait part dès le mois d’août 2016 au médecin du travail de sa surcharge de travail et du stress généré par cette surcharge.
Le lien de causalité entre l’échange verbal que madame [A] épouse [I] a eu avec monsieur [W] [G] le 10 mars 2017 et les lésions psychologiques constatées par son médecin traitant le même jour, n’est en conséquence pas établi.
Il convient donc d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne et de dire que l’accident déclaré survenu le 10 mars 2017 par madame [K] [A] épouse [I] ne doit pas être pris en charge par la CPAM de l’Aude au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens:
Succombante, madame [K] [A] épouse [I] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté par la CPAM de l’Aude à l’encontre du jugement rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne
INFIRME le jugement n° RG18/00277 rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne en toutes ses dispositions,
DEBOUTE madame [K] [A] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
DIT que l’accident déclaré survenu le 10 mars 2017 par madame [K] [A] épouse [I] ne doit pas être pris en charge par la CPAM de l’Aude au titre de la législation professionnelle.
CONDAMNE madame [K] [A] épouse [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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