Confirmation 18 avril 2025
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Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02124 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFSS
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 01 octobre 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 16 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 avril 2025 , à 16h07 , par M. [L] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet des Hauts de Seine, par ordonnance du 16 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [G] , déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [G] réitère le même moyen d’irrecevabilité de la requête liée à l’incompétence du signataire de l’acte, soulevé en vain devant le premier juge.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté le moyen susvisé, sans nécessité d’y ajouter.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée, en ce qu’elle a déclaré la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentaire, pour une durée de 26 jours, à compter du 16 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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