Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 15 nov. 2024, n° 20/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 4 décembre 2019, N° 1119000437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/259
Rôle N° RG 20/00381 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNEJ
[R] [H]
[B] [G] épouse [H]
C/
Société MAISONS BLANCHES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean baptiste TAILLAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal d’instance de Brignoles en date du 04 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000437.
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [G] épouse [H]
née le 30 Août 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline BOUCLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SARL MAISONS BLANCHES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] [H] et son épouse Madame [B] [G] (Monsieur et Madame [H]) ont conclu avec la société Maisons Blanches un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans le 26 janvier 2018 pour une maison individuelle à édifier sur un terrain leur appartenant à [Adresse 2], au prix convenu forfaitaire et définitif de 237 600 euros TTC et le coût des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage s’élevant à la somme de 36 980 euros TTC.
Trois avenants ont été conclus par la suite :
— le 29 juin 2018 pour des travaux d’un montant de 2 090 euros TTC,
— le 5 juillet 2018 pour une plus-value de 480 euros TTC,
— le 19 septembre 2018 pour un ensemble de prestations supplémentaires d’un montant de 17 747,23 euros TTC.
Le 13 juillet 2019, la société Maisons Blanches a assigné Monsieur et Madame [H] devant le tribunal d’instance de Brignoles en paiement de la somme de 7 350 euros représentant le solde du contrat de construction.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal d’instance de Brignoles a :
— condamné solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société Maisons blanches la somme de 7 350 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle du 26 janvier 2018 ;
— débouté la société Maisons Blanches de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes ;
— condamné in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à la société Maisons Blanches la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 janvier 2020, Monsieur et Madame [H] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour de :
— vu les articles 1104, 1240 du code civil, l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, l’article 32-1 du code de procédure civile,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de monsieur et madame [H],
— débouter la société Maisons blanches de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [H] comme étant infondées et injustifiées,
— dire et juger que le prix convenu du contrat initial en date du 26 janvier 2018 a été contractuellement modifié par accord écrit régularisé entre les parties du 2 juillet 2018, comme étant de 230 250 euros TTC,
— dire et juger que le prix modifié a été confirmé aux avenants signés entre les parties et documents subséquents (appels de fonds) et procès-verbal de réception,
— constater que Monsieur et Madame [H] ont intégralement réglé l’intégralité du prix convenu contractuellement modifié et ne doivent plus aucune somme quelconque à la société Maisons Blanches au titre du contrat de construction de maison individuelle en date du 26 janvier 2018,
— condamner la société Maison Blanches à payer à monsieur et madame [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Maison Blanches à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Maison Blanches de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maisons Blanches demande à la cour de :
— vu l’article 1104 du code civil,
— vu le régime juridique applicable aux contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans,
— vu l’article 1240 du code civil,
— débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Brignoles le 4 décembre 2019 et notamment en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 7 350 euros TTC à la société Maisons Blanches,
— condamner Monsieur et Madame [H] à verser à la société Maisons Blanches la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs :
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitat prévoit, notamment, que le contrat visé à l’article L.231-1 doit comporter le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L.231-11.
Le contrat de construction de maison individuelle prévoit en l’espèce un prix forfaitaire et définitif de 237 600 euros et trois avenants ont été régularisés.
Monsieur et Madame [H] se prévalent de l’ordre de service qu’ils ont contresigné du 2 juillet 2018 qui mentionne un prix de 230 250 euros TTC et des avenants qui reprennent ce prix global et forfaitaire.
Il n’en reste pas moins que l’ordre de service qui n’a pas pour vocation de définir le prix de la construction mais de donner l’instruction de débuter le chantier, ne correspond pas à un acte conforme aux dispositions de l’article L.231-2 susvisé et portant révision du prix.
De même la mention du prix du chantier, erronée dans les avenants, les appels de fonds et le procès-verbal de réception qui ne font tous que reprendre l’erreur de saisie informatique figurant à l’ordre de service ne correspondent pas à un acte valant réduction du prix.
Il y a lieu d’ailleurs de constater que dès le lendemain de l’ordre de service, le 3 juillet 2018, Monsieur et Madame [H] ont signé une attestation nominative de garantie de livraison à prix et délais convenus valant caution auprès de la société Axa, le prix convenu forfaitaire et définitif mentionné dans ce document étant de 237 600 euros. Et l’attestation d’assurance dommages-ouvrage reprend ce prix.
Il en ressort qu’en l’absence d’avenant portant sur la modification des prestations et du prix forfaitaire convenu par contrat du 26 janvier 2018, Monsieur et Madame [H] se sont engagés à payer un prix forfaitaire de 237 600 euros.
Compte tenu des paiements effectués suite aux appels de fonds de 230 250 euros, ils restent débiteurs de la somme de 7 350 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à payer cette somme à la société Maisons Blanches.
En raison des considérations qui précèdent, ils seront déboutés de toutes leurs demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Maisons Blanches les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [R] [H] et Madame [B] [G] épouse [H] à payer à la société Maisons Blanches la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [H] et Madame [B] [G] épouse [H] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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