Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 20 mars 2025, n° 22/04344
CPH Grenoble 18 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé la réalité des difficultés économiques invoquées, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que les offres de reclassement étaient imprécises, ce qui constitue un manquement à l'obligation de reclassement.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que le travail dissimulé était établi, entraînant le droit à une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les durées maximales de travail n'avaient pas été respectées, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur [D] laissaient présumer l'existence de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 22/04344
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04344
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 novembre 2022, N° 22/00168
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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