Infirmation 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 sept. 2024, n° 24/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/06951 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P36Y
Nom du ressortissant :
[O] [B]
[B]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 04 Janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [B]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat choisi, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2024 à 17 H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 juillet 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois prise et notifiée à l’intéressé le 12 novembre 2023 par l’autorité administrative.
Par ordonnances des 4 juillet 2024 et 1er août 2024, respectivement confirmées en appel les 6 juillet 2024 et 3 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [B] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 30 août 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 26 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [B] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [O] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 août 2024 à 18 heures 30, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2024 à 14 heures 19, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure ni déposé de demande de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, que l’autorité préfectorale n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies, tandis que les faits invoqués sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, ce d’autant qu’il s’agit uniquement de signalisations au FAED et non de condamnations.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [O] [B].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [B] a comparu, assisté de de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [O] [B] a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est fatigué après 60 jours de rétention et qu’il a confiance dans la justice française.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [O] [B] fait valoir que si l’autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités algériennes, ainsi que de relances, elle ne démontre en revanche pas que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai, en l’absence de toute réponse desdites autorités. Il estime par ailleurs que les faits mentionnés par la préfète du Rhône sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, en ce qu’il n’ont pas donné lieu à des condamnations et ne résultent que de signalisations au FAED.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [O] [B] formalisée par la préfète du Rhône:
— que l’intéressé étant démuni de tout document de voyage, l’autorité administrative a engagé des démarches auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 3 juillet 2024 en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— que par courrier recommandé du 17 juillet 2024, réceptionné le 23 juillet 2024, la préfecture a ensuite adressé les empreintes et photographies de [O] [B] aux autorités algériennes,
— que la préfète du Rhône a de nouveau sollicité à deux reprises le consultat d’Algérie les 5 août et 23 août 2024 pour connaître l’état d’avancement de sa demande, sans aucune réponse à ce jour.
Nonobstant les diligences relatées ci-dessus, il y a lieu de constater que depuis la saisine initiale du 3 juillet 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] n’ont apporté strictement aucune réponse aux sollicitations de la préfecture du Rhône.
Face à ce silence total du consulat d’Algérie depuis 2 mois, il sera retenu que l’autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Il doit par ailleurs être relevé que la simple production, par la préfecture, de la consultation décadactylaire de la personne concernée comportant 5 signalisations, dont 3 relatives à des faits de 2020, sans communication corrélative de la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention du 2 juillet 2024, ne suffit pas à elle-seule à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors même que l’autorité administrative ne l’a pas expressément invoquée comme l’un des motifs ayant fondé la décision d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé le 12 novembre 2023.
En conséquence, dans la mesure où il n’est pas soutenu par l’autorité administrative que [O] [B] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il convient de considérer que les conditions d’une 3ème prolongation ne sont pas réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance entreprise selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [B],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [O] [B],
Rappelons à [O] [B] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois notifiée le 12 novembre 2023.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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