Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 22/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 18 mai 2022, N° 20/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 133/25
N° RG 22/02439
N° Portalis DBVI-V-B7G-O3RT
AMR – SC
Décision déférée du 18 Mai 2022
Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS – 20/00595
C. VANNIER
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Nelly MAGENDIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SN ZUBIATE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES (plaidant)
INTIMEE
S.C.I. LES 5 C
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté et signé le 7 novembre 2019, la Sci Les 5 C a confié à la Sarl Sn Zubiate des travaux d’aménagement d’un terrain afin d’y construire un garage automobile à Boulogne sur Gesse (31), moyennant paiement d’un prix de 21 914,40 € toutes taxes comprises.
Selon facture n° 20200106 du 20 janvier 2020, la Sarl Sn Zubiate a sollicité le paiement de la somme de 9216 € toutes taxes comprises, correspondant à la réalisation d’une partie des travaux.
Le 28 janvier 2020, la Sci Les 5C a fait dresser un procès-verbal par huissier de justice pour constater l’état du chantier.
Par procès-verbal dressé par huissier les 19 et 20 février 2020, la Sarl Sn Zubiate a fait constater que la Sci Les 5 C avait confié la poursuite des travaux à une autre entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 février 2020, la Sarl Sn Zubiate a sollicité le paiement de la facture de 9216 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2020, la Sarl Sn Zubiate a mis en demeure la Sci Les 5 C de lui payer la totalité des travaux, soit la somme de 21 914,40 € toutes taxes comprises.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020, la Sarl Sn Zubiate a fait assigner la Sci Les 5C aux fins, notamment, d’obtenir la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la Sci Les 5C au paiement de la somme de 9216 € toutes taxes comprises, la somme de 12.698,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a :
— débouté la société Sn Zubiate de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sn Zubiate à verser à la Sci les 5 C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sn Zubiate aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le devis produit par la Sci Les 5 C ne faisait état d’aucune tranche de travaux, laissant supposer que les travaux devaient être effectués dans leur globalité avant facturation.
Il a estimé, au vu du constat d’huissier produit par la Sci Les 5 C, que cette dernière pouvait légitimement penser que la société Sn Zubiate avait quitté le chantier malgré les nombreux désordres et inachèvement de l’ouvrage.
Relevant que la Sci Les 5 C avait dû faire terminer les travaux de terrassement par une autre entreprise, il a estimé malvenue la demande de résolution du contrat formée par la société Sn Zubiate et a considéré qu’il n’était pas établi de rupture contractuelle abusive de la part de la Sci Les 5 C.
Par déclaration du 28 juin 2022, la Sarl Sn Zubiate a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2024, la Sarl Sn Zubiate, appelante, demande à la cour de :
— dire et juger recevable la procédure d’appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la Sci Les 5 C à lui payer la somme 9.216 euros toutes taxes comprises avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2020, date du premier recommandé, en exécution des travaux réalisés,
— condamner de plein droit la Sci Les 5 C à lui payer la somme de 9.216 euros toutes taxes comprises, assortie des pénalités de retard à compter du 20 février 2020 fixées comme suit, « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage »,
— ordonner la capitalisation annuelle de ces sommes et des intérêts produits par année, jusqu’au parfait règlement,
— condamner la Sci Les 5 C à lui payer la somme de 40 euros en paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2020, date du premier recommandé, la capitalisation annuelle de ces sommes et des intérêts produits par année, jusqu’au parfait règlement,
— ordonner la résolution judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la Sci Les 5 C,
— condamner la Sci Les 5 C à lui payer la somme de 12.698,40 euros toutes taxes comprises de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation de ces sommes et des intérêts produits, jusqu’au parfait règlement,
— 'ordonner l’exécution provisoire',
— condamner la Sci Les 5 C à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que les provisions, acomptes ou factures de situation sont une pratique courante dans le domaine de la construction qui n’a pas à être contractualisée, que la Sci Les 5 C n’a pas réglé les travaux réalisés, la conduisant à les suspendre, qu’elle a confié la poursuite des travaux à une autre entreprise sans la prévenir ni lui communiquer le constat d’huissier sur lequel elle appuie ses demandes aujourd’hui et qu’ainsi elle a rompu le contrat de manière brutale et injustifiée.
Elle fait valoir que la facture prévoyait un délai de paiement de 30 jours ce qui doit conduire à l’application des pénalités de retard contractuelles et qu’elle doit être indemnisée à hauteur du montant des travaux qu’elle n’a pas pu exécuter, alors qu’elle avait commandé du matériel pour ce chantier et n’avait pas accepté d’autres travaux sur la période février-mars 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la Sci Les 5 C, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 18 mai 2022,
— débouter par voie de conséquence la Sarl Sn Zubiate de l’ensemble de ses prétentions d’appelante,
— la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le devis ne fixe pas de délai d’exécution ni de réalisation des travaux selon un quelconque phasage, que les travaux devaient être exécutés dans un même temps, jusqu’à leur achèvement, que la facturation de la société Sn Zubiate devait intervenir à la fin des travaux conformément aux conditions générales figurant au verso du devis, et qu’il n’a pas été convenu d’une facturation intermédiaire.
Elle fait valoir que la société Sn Zubiate a achevé les travaux en janvier 2020 et quitté le chantier, que le procès-verbal de constat démontre que la Sarl Sn Zubiate a réalisé la quasi-totalité des travaux et ne s’est pas limitée aux travaux qu’elle décrit comme faisant partie de la première phase, qu’elle n’a émis une facture partielle que devant le mécontentement de la Sci Les 5 C relativement à sa prestation.
Elle soutient que l’entreprise à laquelle elle s’est adressée ensuite n’a fait que reprendre ce qu’avait incorrectement réalisé la Sarl Sn Zubiate de sorte que la demande de résolution du contrat doit être rejetée puisque le contrat a été exécuté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 18 juin 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La rupture contractuelle
La Sci Les 5 C prétend que le contrat d’entreprise a été totalement exécuté par la Sarl Sn Zubiate mais s’oppose au paiement de la facture du 20 janvier 2020 en raison de l’impossibilité de présenter une demande de facturation au cours de l’exécution du contrat ainsi que de la mauvaise qualité des travaux exécutés.
La Sarl Sn Zubiate prétend qu’elle n’a exécuté qu’une partie du contrat d’entreprise, que la Sci Les 5 C a rompu unilatéralement le contrat, et sollicite sa résolution judiciaire aux torts de cette dernière.
Dans le devis édité le 7 novembre 2019 par la Sarl Sn Zubiate et signé par la Sci Les 5C, étaient prévus les postes de travaux suivants :
— transfert matériel,
— décapage et évacuation des terres sur 0,20 m,
— terrassement pour plate-forme bâtiment (30x20) et utilisation des terres en partie basse,
— GNT compactée pour parking ép. 0.15m finition 0/20 blanc,
— tranchée technique pour raccordement eau, edf, eu, ptt et pluvial y compris tuyaux et gaines (hors câbles),
— fourniture et pose d’un séparateur hydrocarbures y compris raccordement (sans alarme),
pour un prix total de 21 914,40 euros toutes taxes comprises.
Dans la facture n°20200106, éditée le 20 janvier 2020 par la Sarl Sn Zubiate, ont été facturés les travaux suivants :
— transfert matériel,
— décapage et évacuation des terres sur 0,20m,
— terrassement pour plate-forme bâtiment (30x20) et utilisation des terres en partie basse,
pour un prix de 9216 euros toutes taxes comprises.
Dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 janvier 2020 à la demande de la Sci Les 5C, il a été constaté que :
— des travaux de terrassements ont été réalisés sur l’ensemble de la parcelle,
— en partie Est de la parcelle, un décaissement conséquent a été réalisé sur une longueur de 30 mètres et une largeur de 20 mètres,
— le terrain naturel est en pente et le décaissement a permis de mettre cette zone de niveau,
— sur la partie ouest, le terrain a fait l’objet d’un léger décapage et reste en pente,
— il y a un remblai au sud de la parcelle sur une longueur de 11 mètres de large et 30 mètres de long, où se trouvent des blocs de ciment, des pierres, des briques de terre cuite, des bouts de plastique, des petites ferrailles et morceaux de goudrons,
— il y a un creux formant passage au milieu des remblais d’une profondeur de 35 à 40 cm,
— en limite nord des remblais, le remblai est plus haut par rapport au sol de 20 à 30 cm,
— la plate-forme décaissée présente des différences de niveau de 2 à 7 cm,
— il y a deux fossés dont un qui ne comporte pas de système d’évacuation des eaux de pluie à son extrémité,
— il n’y a pas de réservation, creusement, travail relatif à l’évacuation des eaux de pluies, eaux usées, tout-à-l’égout, arrivées électriques.
Les deux parties admettent en outre que la Sarl Sn Zubiate a enlevé une partie de la terre issue du décapage et du décaissement.
Ainsi, il apparaît que les prestations visées dans la facture ont été réalisées, à savoir : le décapage et l’évacuation d’une partie des terres, le terrassement pour plate-forme bâtiment et utilisation des terres en partie, et que n’ont pas été accomplis les postes de travaux suivants prévus dans le devis :
— GNT compactée pour parking ép. 0.15m finition 0/20 blanc,
— tranchée technique pour raccordement eau, edf, eu, ptt et pluvial y compris tuyaux et gaines (hors câbles),
— fourniture et pose d’un séparateur hydrocarbures y compris raccordement (sans alarme).
Or, tel que cela ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice les 19 et 20 février 2020 à la demande de la Sarl Sn Zubiate et est reconnu par la Sci Les 5 C, cette dernière a confié à un autre entrepreneur la poursuite des travaux prévus par le contrat d’entreprise, tout en refusant d’exécuter son obligation de paiement du prix.
Selon les dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En application de l’article 1227 du même code la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice. Dans cette hypothèse l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son obligation. L’article 1228 prévoit quant à lui que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il doit être relevé en premier lieu que l’absence d’engins de la Sarl Sn Zubiate sur le chantier lors du constat d’huissier du 28 janvier 2020 ne suffit pas à établir un abandon de chantier en deuxième lieu que la Sci Les 5 C ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure à la Sarl Sn Zubiate.
La Sci Les 5 C soulève des malfaçons qui affecteraient les prestations réalisées par la Sarl Sn Zubiate. Elle ne peut cependant pas reprocher à la Sarl Sn Zubiate de n’avoir réalisé le terrassement que sur une surface de 30x20 mètres et non sur tout le terrain alors que le devis ne prévoyait de terrassement que pour cette surface. Elle ne peut non plus lui reprocher d’avoir enlevé la terre issue du décapage alors que cela était prévu au contrat.
Elle lui reproche d’avoir déposé des gravats sur le terrain à titre de remblai, ce qui est constaté dans le procès-verbal dressé par huissier mais ne saurait constituer une faute grave de nature à justifier la rupture unilatérale du contrat d’entreprise, de même que les différences de niveau sur la plate-forme décaissée alors qu’elle est à l’origine de la rupture contractuelle ne mettant pas ainsi la Sarl Sn Zubiate à même de terminer le chantier.
La résiliation du contrat sera en conséquence prononcée aux torts exclusifs de la Sci Les 5 C qui, sans mettre en demeure son co-contractant, a confié les travaux à une autre entreprise et ne démontre pas que des manquements contractuels seraient imputables à la Sarl Sn Zubiate.
Infirmant le jugement, il sera prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Sci.
2-La demande en paiement
Dès lors qu’il est démontré l’exécution des prestations visées par la facture n°20200106 émise le 20 janvier 2020 par la Sarl Sn Zubiate, la Sci Les 5 C doit être condamnée à son paiement.
La Sarl Sn Zubiate demande que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal et des pénalités de retard stipulées au contrat.
Les conditions générales de vente figurant au verso du devis du 7 novembre 2019 tel que produit par la Sci Les 5 C elle-même stipulent que les travaux sont payables le trentième jour suivant la date d’exécution de la prestation demandée ou au plus tard à la date de réception de facture si celle-ci est postérieure à l’expiration dudit délai et que tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure ni rappel, le paiement d’une pénalité de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d’échéance du délai de paiement applicable, appliqué sur le montant des factures impayées sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Ces stipulations sont applicables à la Sci Les 5 C dont l’objet social est « l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers ».
Dès lors, conformément aux conditions générales de vente jointes au devis, qui font la loi des parties, la Sci Les 5 C sera condamnée à payer à Sarl Sn Zuabiate la somme de 9216 € assortie, à titre de pénalités de retard, des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d’échéance du délai de paiement applicable, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Selon les conditions générales de vente, le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’exécution de la prestation ou au plus tard à la date de réception de la facture si celle-ci est postérieure à l’expiration dudit délai. Il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de paiement la réception de la facture par la Sci Les 5 C, soit le 27 février 2020, la date d’exécution des travaux n’étant pas connue, de sorte que les intérêts courront à compter du 28 mars 2020, étant précisé que ces pénalités de retard constituant un intérêt moratoire ayant la même nature que les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du code civil, elle ne peuvent se cumuler avec ces derniers.
3-L’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux stipulations du devis, la Sci Les 5 C sera condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4-La demande en paiement de dommages-intérêts
La Sarl Sn Zubiate sollicite l’indemnisation du préjudice qui découlerait de la rupture du contrat d’entreprise, et le fixe à hauteur des travaux qui n’ont pas été exécutés.
La Sarl Sn Zubiate ne démontre pas que les matériaux et matériels qui lui ont été facturés en janvier 2020 correspondent au chantier de la Sci Les 5 C, ont été livrés à celle-ci ou n’ont pu être utilisés pour d’autres chantiers. En revanche, du fait de la rupture unilatérale du contrat par la Sci Les 5 C, la Sarl Sn Zubiate a perdu un marché.
Le préjudice doit s’analyser comme une perte de marge qui peut être retenue à hauteur de 30% du montant du solde des travaux soit 3174 € (10 582 x 30 %).
Infirmant le jugement, la Sci Les 5 C sera condamnée à payer à la Sarl Sn Zubiate la somme de 3174,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
5-La capitalisation des intérêts
Elle sera ordonnée pour les intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
6-Les demandes annexes
La Sci Les 5 C, partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la Sarl Sn Zubiate la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et ne peut elle-même prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Le jugement sera réformé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Prononce la résiliation du contrat d’entreprise aux torts exclusifs de la Sci Les 5 C ;
— Condamne la Sci Les 5 C à payer à la Sarl Sn Zubiate la somme de 9216 € Ttc assortie, à titre de pénalités de retard, des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d’échéance du délai de paiement applicable, soit à compter du 28 mars 2020, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ;
— Condamne la Sci Les 5 C à payer à la Sarl Sn Zubiate la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025;
— Condamne la Sci Les 5 C à payer à la Sarl Sn Zubiate la somme de 3174,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la Sci Les 5 C aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne la Sci Les 5 C à payer à la Sarl Sn Zubiate la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Rejette la demande formée par la Sci Les 5 C au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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