Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00726 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYOV
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [R] [N]
né le 07 novembre 2003 à [Localité 2], de nationalité mexicaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Marine Simon, avocat au barreau de Paris
et de Mme [K] [W] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 06 février 2025 jusqu’au 04 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2025, à 22h28, par M. [Z] [R] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [R] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police par ordonnance du 7 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité, irrecevabilité, fonds soulevés par M.[R] [N], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [R] [N], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient que :
1)la notion de garantie de représentation a déjà été tranchée par le juge pénal,
2) les droits sont irrégulier en GAV
3) le secret de l’enquête a été violé
4) une notification irrégulière « des » mesures administratives
5) l’irrégularité de l’avis parquet de la rétention
6) La disproportion de l’arrêté de placement en rétention
7) le défaut de diligence
8) une demande d’assignation à résidence.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’ensemble de ces moyens y ajoutant uniquement sur :
Le premier moyen, que la notion de garanties de représentation s’apprécie in concreto au regard des nécessités de procédure, donc différemment en fonction des objectifs poursuivis, et, ne peut donc être considérée comme déjà tranchée par le juge pénal dans sa décision du 2 février, s’agissant de la procédure de rétention ; qu’en l’espèce, ce qui s’apprécie, concernant celle-ci, n’est pas que l’étranger prenne la fuite (de son lieu de résidence et/ou d’hébergement) mais qu’il se soustrait à la décision d’éloignement dont il fait l’objet ; or, l’intéressé, s’il a remis un passeport en cours de validité, n’a pas de résidence effective , certaine et stable, en effet, il a logé dans plusieurs hôtels depuis son arrivée en France et serait actuellement dans un hébergement Airbnb, ce qui est insuffisant et ne correspond pas à la notion précisée ci-dessus ; les garanties sont donc insuffisantes au regard des nécessités inhérentes à une mesure de rétention administrative.
Les moyens 2 et 3, s’agissant d’exceptions de procédure dans le cadre pénale sont purgées dès lors que l’intéressé a déjà été présenté dans ce cadre a un juge qui a rendu, une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 2 février 2025 comme le soutient lui-même l’étranger dans son acte d’appel ;
Le moyen 8 de demande d’assignation à résidence, l’intéressé a déclaré devant le premier juge « Je veux rester en France pour finir mes études, c’est pour ça que je suis venu et c’est pour ça que j’ai fait un visa », il se déduit du défaut d’hébergement effectif, certain et stable et de ces déclarations que, malgré le passeport valide déposé, que les garanties de M [R] [N] sont insuffisantes pour permettre une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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