Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mars 2023, N° 22/00034;25/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00805 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6EC
S.C.I. CMMA
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00034
Minute n° 25/00007
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.C.I. CMMA représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
M. [N] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Mme [K] [W],demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 mai 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé 21 novembre ; Qu’à cette date le délibéré de l’affaire a été prorogé au 16 Janvier 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2021, la SCI CMMA, dont les associés sont M. [N] [W], son épouse, Mme [K] [W] et leurs enfants, [C] et [I] [W], a fait assigner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) devant le tribunal judiciaire de Metz afin notamment de voir engager sa responsabilité, de la voir condamner à verser des dommages et intérêts et voir prononcer la nullité de contrats de prêts et de cautionnements ainsi que celle de stipulations conventionnelles d’intérêts outre la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [N] [W] et Mme [K] [W] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par requête du 22 septembre 2022, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a saisi le juge de la mise en état et aux termes de ses dernières conclusions d’incident, lui a demandé de :
— déclarer prescrite l’action de la SCI CMMA et des époux [W] tendant à engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de s’informer, d’information et de mise en garde
— déclarer prescrite l’action de la SCI CMMA portant sur la contestation du TEG
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI CMMA
— condamner la SCI CMMA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— lui réserver la faculté de conclure au fond sur les autres chefs de demande formulées par les époux [W]
— condamner la SCI CMMA aux dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident, la SCI CMMA, M. [N] [W] et Mme [K] [W] ont demandé au juge de la mise en état de :
— débouter la la SA BPALC de ses demandes
— dire que l’action n’est pas prescrite
— dire n’y avoir lieu à l’irrecevabilité des demandes de la SCI CMMA au titre du TEG
— condamner la la SA BPALC à leur verser chacun une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 17 mars 2023, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :
— donné acte à M. [N] [W] et Mme [K] [W] de leur intervention volontaire à l’instance,
— constaté que la la SA BPALC venant aux droits de la BPLC a dirigé ses fins de non-recevoir uniquement à l’égard de l’emprunteur, la SCI CMMA,
— déclaré irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale tant l’action en responsabilité contractuelle que l’action en nullité pour dol formée par la SCI CMMA contre la la SA BPALC venant aux droits de la BPLC et ce, au titre des prêts immobiliers n°056443370 de 162.000 euros et n°056442345 de 170.300 euros,
— déclaré irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale l’action en annulation des stipulations conventionnelles d’intérêt et de substitution du taux nominal contractuel par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir formée par la SCI CMMA contre la la SA BPALC venant aux droits de la BPLC et ce, au titre des prêts immobiliers n°056443370 de 162.000 euros et n°056442345 de 170.300 euros,
pour le surplus,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état,
— condamné la SCI CMMA aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la la SA BPALC venant aux droits de la BPLC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SCI CMMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que par M. [N] [W] et Mme [K] [W] au même titre.
Par déclaration du 3 avril 2023, la SCI CMMA a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 17 juillet 2023, la SCI CMMA, M. [N] [W] et Mme [K] [W] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— débouter la SA BPALC de ses demandes
— condamner la SA BPALC à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger irrecevable l’appel incident et provoqué avec intervention forcée à l’encontre de M. [N] [W] et Mme [K] [W]
subsidiairement
— déclarer les demandes de la SA BPALC à l’encontre de M. [N] [W] et Mme [K] [W] irrecevables
— débouter la SA BPALC de ses demandes
— condamner la la SA BPALC à verser à M. [N] [W] et Mme [K] [W] une somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA BPALC aux dépens de l’instance.
La SCI CMMA et les époux [W] exposent que l’action en responsabilité dirigée contre la SA BPALC est recevable au motif que l’avenant conclu le 15 décembre 2016, reportant les échéances impayées, a eu pour conséquence d’annuler l’incident de paiement.
Ils considèrent que c’est à compter des échéances impayées du 5 janvier 2018 qu’ils ont eu pleinement conscience de l’existence et des conséquences éventuelles du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, ils rappellent que la banque doit apporter la preuve de la prescription de l’action. Ils indiquent avoir eu connaissance de existence d’un dol le jour où ils ont consulté un avocat qui leur a permis de se rendre compte qu’ils avaient été trompés, la banque leur ayant caché les graves risques voire l’inéluctabilité de l’échec du projet. Ils ajoutent qu’il ne résulte pas des pièces versées que le premier incident de paiement est survenu le 10 mars 2015. Ils soutiennent qu’il s’agit du 5 janvier 2018.
S’agissant de l’action en annulation des dispositions conventionnelles, ils affirment que le point de départ de la prescription ne se situe pas au jour de la souscription de l’offre. Ils indiquent qu’il doit être apprécié in concreto.
Au visa de l’article 548 du code de procédure civile, ils estiment l’appel incident de la SA BPALC irrecevable en l’absence d’autres intimés dans le cadre de l’appel interjeté par la SCI CMMA. Ils ajoutent que le juge de la mise en état ne s’est prononcé que sur les demandes de la banque à l’encontre de la SCI CMMA.
Ils affirment que le rubrum des conclusions de la SA BPALC devant le juge de la mise en état ne concerne pas les époux [W]. Ils ajoutent que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la banque avait dirigé ses fins de non-recevoir uniquement contre l’emprunteur. Ils considèrent que les demandes non discutées en première instance sont nouvelles et donc irrecevables.
Subsidiairement, ils considèrent l’action des cautions non prescrite, le point de départ de la prescription ne pouvant être antérieur à la date à laquelle la banque a décidé de les actionner.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 août 2023,la SA BPALC demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SCI CMMA,
— accueillir le seul appel incident et provoqué de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
— confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a constaté que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dirigé ses fins de non-recevoir uniquement à l’égard de l’emprunteur, la SCI CMMA, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du mercredi 10 mai 2023 à 09h00 pour les conclusions de la BPALC, et en ce qu’elle a condamné la SCI CMMA aux seuls dépens de l’incident,
— infirmer l’ordonnance prononcée le 17 mars 2023 en ce qu’elle a constaté que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dirigé ses fins de non-recevoir uniquement à l’égard de l’emprunteur, la SCI CMMA et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du mercredi 10 mai 2023 à 09h00 pour les conclusions de la BPALC, et en ce qu’elle a condamné la SCI CMMA aux seuls dépens de l’incident,
Et statuant à nouveau,
— juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi le Juge de la mise en état dans le dispositif de ses conclusions d’une demande tendant à voir juger les époux [W] prescrits en leur action, moyen constituant une fin de non-recevoir,
En conséquence,
— déclarer Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] née [S] irrecevables, en l’ensemble de leurs demande, fins, moyens, conclusions et prétentions notifiées par conclusions en intervention volontaire du 13 juin 2022 et qui tendaient, notamment, à :
« DONNER ACTE de l’intervention volontaire de [N] [W] et [K] [W]
La déclarer recevable
FAIRE DROIT aux demandes de la S.C.I CCMA
En cas de prononcé nullité du contrat de prêt :
PRONONCER la nullité, de fait, du cautionnement consenti à titre personnel par Monsieur et Madame [W] pour les prêts : n ° 05642345 et n° 05644370
Dans le cas contraire :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame et Monsieur [W] sur le caractère disproportionné de leur engagement à titre de caution sur les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011 et a engagé sa responsabilité pour faute de ce chef
CONDAMNER l’émetteur de l’offre de crédit, en réparation, à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 502.611,90 euros (255.111,20 + 247.500,70 )euros à titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice de perte de chance de ne pas conclure les contrats n° 05642345 et n° 05644370
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame et Monsieur [W] sur le caractère disproportionné de leur engagement à titre de caution sur les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011
DIRE ET JUGER qu’en s’abstenant d’exécuter lesdites obligations la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité pour dol spécial à l’égard des cautions Madame et Monsieur [W]
PRONONCER la nullité des cautionnement consentis à titre personnel par Monsieur et Madame [W] pour les prêts : n° 05642345 et n° 05644370 conclus entre la SCI CMMA et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir d’information annuel des cautions, Madame et Monsieur [W] ,et a engagé sa responsabilité pour faute de ce chef
PRONONCER en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE concernant le prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6% conclu en date du 05.01.11 et le prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % conclu en date du 23 février 2011. »
— juger que l’instance est éteinte, subsidiairement que la saisine du tribunal est vidée, du fait de l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la SCI CMMA, demanderesse à l’instance d’une part et de Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] née [S], intervenants volontaires, d’autre part
— juger n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance prononcée le 17 mars 2023 s’agissant des frais irrépétibles et dépens de la procédure d’incident
Y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] née [S] in solidum avec la SCI CMMA à supporter dans les conditions prononcées par l’ordonnance du 17 mars 2023 les dépens d’incident et frais irrépétibles de l’incident
— condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] née [S] in solidum avec la SCI CMMA à supporter les dépens de première instance au titre de la procédure au fond
— condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] née [S] in solidum avec la SCI CMMA à payer à la BPALC une somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de fond
En tout état de cause,
— déclarer la SCI CMMA, d’une part, Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] née [S] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, et prétentions et les rejeter
— condamner in solidum SCI CMMA, d’une part, Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] née [S] pris solidairement, d’autre part, aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel
— condamner in solidum SCI CMMA, d’une part, Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] née [S] pris solidairement, d’autre part, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC d’appel
L’intimée soutient au visa de l’article 2224 du code civil que les demandes de la SCI CMMA sont prescrites quel qu’en soit le fondement.
Elle expose que l’appelante n’a jamais été en mesure de procéder au règlement des échéances des prêts dès l’origine et que les époux [W] ont assumé personnellement cette charge à compter du mois de janvier 2012. Elle ajoute que la SCI CMMA ne démontre pas avoir procédé aux règlements.
Elle estime établir par la production de relevés de compte le rejet des échéances des deux prêts pour provision insuffisante à compter du mois de mars 2015 jusqu’en décembre 2016. Elle considère que la mise en place d’un avenant au contrat de prêt ne constitue pas une novation. Elle ajoute que la SCI CMMA et ses associés avaient conscience de l’impossibilité de procéder au règlement des échéances du prêt dès 2012 et des problèmes liés à l’opération de construction dès 2013.
S’agissant de l’action en nullité fondée sur le dol, la SA BPALC précise que le point de départ de la prescription de cette action peut être fixé au jour où la SCI CMMA a pu apprécier ses difficultés de remboursement et se rendre compte d’un éventuel préjudice. Elle souligne que l’appelante a pu consulter un avocat puisqu’elle l’a mandaté pour rédiger un courrier le 17 mars 2014 à destination de la société Résidences et patrimoine.
S’agissant de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts, la SA BPALC la considère irrecevable. Elle précise que la sanction d’une erreur affectant le TEG est la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle ajoute que les TEG sont expressément mentionnés dans les offres et contrats de prêts de sorte que l’emprunteur était en mesure d’en apprécier la régularité dès la conclusion du contrat, comme l’a relevé le premier juge. Elle fait remarquer que la SCI CMMA ne précise pas l’erreur affectant le TEG.
Au visa de l’article 549 du code de procédure civile, elle considère son appel incident dirigé contre les époux [W] recevable.
Elle expose que conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, elle n’avait pas à saisir le conseiller de la mise en état de ses demandes puisqu’il n’existe pas de mise en état. Elle ajoute qu’une juridiction est saisie par les prétentions figurant au dispositif des conclusions signifiées et souligne que le fondement juridique du moyen de l’appelante relatif au rubrum n’est pas indiqué. Elle précise que ses demandes ne sont pas nouvelles, le premier juge en ayant été saisi.
Elle soutient que ses demandes sont bien fondées reprenant les moyens précédemment soulevés et ajoutant que les époux [W] ont eu connaissance d’impayés intervenus à compter du mois de mars 2015.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées au titre de l’appel incident contre les époux [W]
L’article 549 du code de procédure civile prévoit que l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de ces dispositions que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’autorise pas une partie à former contre ceux-ci une demande non soumise au premier juge.
En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions d’incident datées du 12 décembre 2022 déposées par la SA BPALC devant le juge de la mise en état que celle-ci sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes de la SCI CMMA et non celles de M. [N] [W] et Mme [K] [W].
Par ailleurs, dans les écritures précitées, la SA BPALC ne développe que des moyens à l’encontre des demandes de la SCI CMMA.
De surcroît, les conclusions d’incident datées du 12 janvier 2023 déposées par la SCI CMMA et les époux [W], intervenants volontaires, ne contiennent que des moyens relatifs à l’action de la société.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées au titre de l’appel incident contre les époux [W].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir en question.
— sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la SA BPALC
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage, qui se manifeste au jour de la conclusion du contrat, si la victime ne pouvait légitimement ignorer le dommage à cette date, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, à l’égard des emprunteurs non avertis, le délai de prescription de l’action en indemnisation du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, caractérisant la date de révélation du dommage.
En l’espèce, il convient préalablement de relever que les parties ne remettent pas en cause l’application de la prescription quinquennale à l’action en responsabilité engagée par la SCI CMMA à l’encontre de la SA BPALC.
Il ressort des courriers datés des 10 et 24 mars 2015 adressés par la SA BPALC que la SCI CMMA et les époux [W], en leur qualité de cautions, ont été informés de l’existence d’impayés concernant les prêts n°05642345 et n°05644370.
C’est donc à compter de ces dates que l’emprunteur, la SCI CMMA, n’a pas été en mesure de faire face à ses engagements.
La circonstance qu’un avenant a été conclu le 15 décembre 2016 entre les parties pour le contrat de prêt n°05644370 afin de régulariser les échéances impayées, est sans incidence sur la date de révélation du dommage qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Dès lors, au 30 décembre 2021, date à laquelle l’assignation a été signifiée à la SA BPALC, l’action en responsabilité était prescrite, la prescription étant acquise au plus tard le 24 mars 2020.
L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— sur la prescription de l’action en nullité pour dol
Le dol est le fait d’obtenir le consentement de l’autre partie par des man’uvres ou mensonges. La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les man’uvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de les connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
S’agissant de la demande en nullité pour dol commis par la banque, c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle l’emprunteur a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la SCI CMMA a été informée des premiers incidents de paiement par courriers des 10 et 24 mars 2015. C’est donc à compter de ces dates que, constatant l’impossibilité à laquelle elle était confrontée de pouvoir s’acquitter de ses engagements financiers, elle a été mesure de découvrir que des informations essentielles sur la viabilité du financement de son projet ont pu lui être cachées.
La régularisation d’un avenant postérieur est sans incidence sur la date de cette découverte.
Dès lors, au 30 décembre 2021, date à laquelle l’assignation a été signifiée à la SA BPALC, l’action en nullité des contrats de prêts fondée sur le dol était prescrite, la prescription étant acquise au plus tard le 24 mars 2020.
L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— sur la prescription de l’action en annulation des stipulations conventionnelles d’intérêt
Le délai de prescription applicable aux actions relatives aux erreurs commises en matière de taux effectif global commence à courir à l’encontre de l’emprunteur à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits.
Le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il convient préalablement de relever que la SCI CMMA n’indique pas quel devrait, selon elle, être le point de départ du délai de prescription de son action, se contentant d’indiquer qu’il ne peut être fixé au jour de la souscription des offres de prêts.
Par ailleurs, il ressort des offres de prêts datées des 5 janvier 2011 et 23 février 2011 que les éléments suivants sont précisés s’agissant du coût du crédit : montant du prêt, montant des intérêts, montant de l’assurance, frais de prise de garantie (hypothèque) et frais de dossier. Le taux effectif global annuel est en outre indiqué ainsi que ses modalités de calcul.
Dès lors, la SCI CMMA disposait au moment de la souscription des crédits de tous les éléments lui permettant de déceler une éventuelle erreur relative au taux effectif global.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de souscription des prêts et celle de l’action en annulation qui n’était donc recevable que jusqu’au 5 janvier 2016 s’agissant du premier prêt et jusqu’au 23 février 2016 s’agissant du second, cette action est prescrite et la SCI CMMA est irrecevable à agir.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a considéré cette demande irrecevable comme étant prescrite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Il convient de confirmer la décision entreprise statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.
En appel, la SCI CMMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
M. [N] [W] et Mme [K] [W] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La SA BPALC sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre les époux [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE les demandes formées par SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne contre M. [N] [W] et Mme [K] [W] au titre de l’appel incident irrecevables ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI CMMA aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SCI CMMA, M. [N] [W] et Mme [K] [W] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre M. [N] [W] et Mme [K] [W] ;
CONDAMNE la SCI CMMA à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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