Cour d'appel de Metz, 5e chambre, 16 janvier 2025, n° 23/00805
TGI Metz 17 mars 2023
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CA Metz
Confirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la SA BPALC

    La cour a jugé que les demandes de la SA BPALC étaient effectivement irrecevables car elles n'avaient pas été présentées lors de la première instance.

  • Rejeté
    Action en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour a estimé que l'action en responsabilité était prescrite, car la SCI CMMA avait eu connaissance des faits permettant d'agir bien avant l'assignation.

  • Rejeté
    Action en nullité pour dol

    La cour a jugé que l'action en nullité pour dol était également prescrite, car la SCI CMMA avait eu connaissance des manœuvres dolosives bien avant l'assignation.

  • Rejeté
    Action en annulation des stipulations conventionnelles d'intérêt

    La cour a considéré que la demande était irrecevable car elle était prescrite, les éléments permettant d'évaluer la situation étant connus au moment de la souscription des prêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a débouté la SCI CMMA de sa demande de frais irrépétibles, considérant qu'elle était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00805
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00805
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 17 mars 2023, N° 22/00034;25/00007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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