Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 févr. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°176
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPRR
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 février 2025
[I]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2025, notifiée le même jour à 14h15 concernant :
M. [U] [I]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 février 2025 à 16h22, enregistrée sous le N°RG 25/00882 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Février 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [I] le 20 Février 2025 à 15h19 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [O], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [K] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [U] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [U] [I] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux années, arrêté qui lui a été notifié à la même date.
Le 20 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 14h15.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 24 janvier 2025 et confirmée en appel le 27 janvier 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 17 février 2025, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [U] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 février 2025 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur M. [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 19 février 2025 à 16h18, le 20 février 2025 à 15h19.
Sur l’audience, M. [U] [I] demande la levée de la mesure ou qu’on l’envoie en Autriche. Il indique avoir du mal à vivre cet enfermement. Il précise que dans son pays d’origine il était mécanicien, que ses parents sont restés en Algérie et qu’il travaille dans un garage à [Localité 3] qui s’apprêtait à le déclarer. Il indique disposer d’une attestation d’hébergement et d’une promesse d’embauche pour la peinture et indique que son passeport a été volé.
Son avocat maintient l’irrégularité tirée de l’absence de compétence du signataire de la requête. Sur le fond, elle indique qu’il ne se passe rien depuis le 21 janvier 2025, que son client dispose d’une attestation d’hébergement et d’un certificat d’aptitude, qu’il souhaite travailler et qu’il n’est pas rapporté d’élément concernant la menace à l’ordre public.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que Mme [H] [X] a la délégation de signature qui figure au dossier, que les diligences ont été accomplies, qu’une reconnaissance est possible dans les jours qui viennent, que l’Autriche fait partie de l’espace Schengen.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [U] [I] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
M. [U] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône par Mme [H] [X], secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de section éloignement, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 février 2025 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [U] [I] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité.
Or, la délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé a été formellement établie. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Consultat de Tunisie a été saisi les 20 et 28 janvier 2025. Une relance a été adressée au consultat le 17 février et une audition est intervenue le 20 février.
L’administration justifie donc des diligences accomplies pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
A ce jour, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [U] [I] :
Monsieur M. [U] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il produit une attestation d’hébergement.
Les autres éléments produits ne permettent pas de démontrer qu’il dispose de revenus susceptibles de financer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [I], pour notification par le CRA,
Me Cassandra DIDIER, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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