Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 sept. 2023, n° 19/18286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 octobre 2019, N° 17/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MUTEX, son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis c/ Association IDEAL S |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 264
Rôle N° RG 19/18286 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHLQ
C/
Association IDEAL S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01090.
APPELANTE
SA MUTEX pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Maxime CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
Association IDEAL S, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er juillet 2006, l’association Insertion Développement Éducation Animation Loisirs IDÉAL a souscrit au bénéfice de ses salariés, trois contrats collectifs de prévoyance, auprès de la société Chorum-Mutualité Française.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2014, la SA Mutex a réclamé le paiement de la somme de 29'037,54 €. Des rappels ont été adressés par courriers recommandés les 28 septembre 2015, 14 décembre 2015 et 12 mars 2016.
Par assignation du 9 février 2017, la SA Mutex, indiquant venir aux droits de la société Chorum a fait citer l’association Insertion Développement Éducation Animation Loisirs IDÉAL, devant le tribunal de grande instance deToulon, aux fins de paiement de cotisations d’assurance.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, par cette juridiction a :
— débouté la SA Mutex de ses demandes,
— condamné la SA Mutex à payer à l’association Insertion Développement Éducation Animation Loisirs IDÉAL, la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Mutex aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2019, la SA Mutex a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 17 juillet 2020, par l’appelante.
Elle fait valoir que le contrat de prévoyance précise que l’organisme assureur est l’Union nationale de la prévoyance de la Mutualité française UNPMF qui verse les prestations et effectue le recouvrement des cotisations et rappelle que les droits et obligations de cette dernière lui ont été transférés selon agrément de l’autorité de contrôle prudentiel du 16 novembre 2011, publié au journal officiel le 22 décembre 2011, dans les conditions prévues par l’article L324-1 du code des assurances qui déroge aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.
La SA Mutex expose que les cotisations appelées concernent des périodes postérieures à la prise d’effet du transfert du portefeuille et que par application de l’article L 114-2 du code des assurances, texte spécial, selon lequel l’interruption de la prescription en ce qui concerne le paiement de la prime peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, l’association IDÉAL lui doit la somme non prescrite de 15'649,50 €.
Elle souligne qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir résilié le contrat, alors que les salariés avaient fait l’objet de prélèvements sur leur paye à ce titre.
Vu les conclusions transmises le 20 avril 2020, par l’association Insertion Développement Éducation Animation Loisirs IDÉAL.
Elle soutient que la cession de créance n’est pas intervenue dans les conditions exigées par l’article 1690 du Code civil et que la SA Mutex ne précise pas si les contrats litigieux sont inclus dans la cession d’une partie du portefeuille de l’UNPMF autorisé par l’autorité de contrôle.
L’intimée considère subsidiairement le contrat aurait dû être résilié, dès lors que les cotisations n’étaient plus versées depuis longtemps et que les prestations n’étaient plus assurées et que la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive est de ce fait non fondée.
Elle estime que les cotisations appelées pour les années 2009 à 2012 sont prescrites.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2023.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L324-1 du code des assurances, alors applicable que l’approbation par l’autorité de contrôle prudentiel rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires du contrat, ainsi qu’aux créanciers, par dérogations aux exigences de l’article 1690 du code civil .
La déclaration d’adhésion de l’association IDEAL à La Mutualité Française du 10 juillet 2016 a été réalisée dans le cadre de la convention collective de l’animation socioculturelle.
L’article 5 des conditions générales mentionne que l’organisme assureur est l’Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité française UNPMF.
Cependant la décision de l’autorité de contrôle prudentiel du 16 novembre 2011 approuvant le transfert du portefeuille de contrats d’organismes d’assurance indique en son article 2 qu’est approuvé dans les conditions prévues à l’article L212-11 du code de la mutualité et aux articles L324-1 et L324-1-1 du code des assurances, le transfert à la société d’assurance Mutex d’une partie du portefeuille de bulletin d’adhésion et des règlements à des contrats avec droits et obligations qui s’y rattachent de l’Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité française UNPMF.
Dès lors que n’est pas visée la totalité du portefeuille, il convenait de préciser les contrats concernés par le transfert et de joindre une liste de ceux-ci.
Le fait que les cotisations réclamées soient postérieures à la prise d’effet du transfert de portefeuille n’a pas d’incidence sur ce point.
Il apparaît ainsi que la dispense de signification au débiteur ne peut jouer en l’espèce et que la signification du transport de créance, tel que prévue par l’article 1690 du Code civil n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes de la SA Mutex.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Mutex à payer à l’association Insertion Développement Éducation Animation Loisirs IDÉAL, la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Mutex aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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