Irrecevabilité 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 2 septembre 2024, N° 2024JC0884 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARTEGY BNP PARIBAS RENTAL SOLUTIONS c/ S.A.S. TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 24/03238 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024JC0884
Juge commissaire du Havre du 02 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ARTEGY BNP PARIBAS RENTAL SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMES :
Maître [T] [S], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. FHBX agissant par Me [C] [F] es-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 mars 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’un contrat cadre de location du 6 octobre 2022, la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions a donné à bail à la société Transports de Haute-Normandie un tracteur de marque Mercedes Actros 2563.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Transports de Haute-Normandie, désigné Maître [T] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2023, la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions a déclaré sa créance au passif de la société Transports de Haute-Normandie pour 5 151,72 euros à titre chirographaire, échu et définitif auprès de Me [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2023, Me [S] a avisé la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions de la contestation partielle de la créance auprès du juge-commissaire pour la somme de 3432 euros au motif que celle-ci incluait les loyers pour la période de juillet 2023, postérieurs à l’ouverture de la procédure, lesquels avaient été réglés par la société Transports de Haute-Normandie. Me [S] a proposé une admission partielle de la somme de 1719,72 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre a :
— déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire.
— admis la créance de Artegy BNP Paribas Rental Solutions au passif du redressement judiciaire de la SAS Transports de Haute-Normandie pour 1719,72 euros à titre chirographaire, échu, définitif.
— rejeté le surplus.
— ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice.
— dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Artegy BNP Paribas Rental Solutions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 2 septembre 2024 du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du en ce qu’elle :
* déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire.
* admis la créance de Artegy BNP Paribas Rental Solutions au passif du redressement judiciaire de la SAS Transports de Haute-Normandie pour 1719,72 euros à titre chirographaire, échu, définitif.
* rejeté le surplus.
Statuant à nouveau, y ajoutant :
— déclarer la société Artegy recevable et bien fondée dans sa déclaration d’appel du 12 septembre 2024 ;
— déclarer la société Artegy recevable et bien fondée dans ses présentes conclusions d’appelant;
— débouter la société Transports de Haute-Normandie, Maître [T] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Transports de Haute-Normandie et la SELARL FHBX, représentée par Maître [C] [F], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Transports de Haute-Normandie dans l’ensemble de leurs demandes et prétentions plus amples et contraires ;
— admettre la créance chirographaire de la société Artegy au passif du redressement judiciaire de la société Transports de Haute-Normandie pour un montant de 5 151,72 euros ;
— condamner Maître [T] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Transports de Haute-Normandie et la société Transports de Haute-Normandie à verser à la société Artegy la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [T] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Transports de Haute-Normandie et la société Transports de Haute-Normandie à supporter la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 novembre 2024, la société Transports de Haute-Normandie, la SELARL FHBX et Maître [T] [S] demandent à la cour de :
— juger irrecevable l’appel formé par la société Artegy à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Transports de Haute-Normandie datée du 2 septembre 2024 ;
— condamner la société Artegy à payer à la société Transports de Haute-Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— débouter la société Artegy de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Transports de Haute-Normandie datée du 2 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté du passif la somme de 3342 euros et en ce qu’elle a admis au passif la somme de 1719,12 euros ;
— condamner la société Artegy à payer à la société Transports de Haute-Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La société Artegy BNP Paribas Rental Solutions soutient que :
— elle a adressé un courrier au mandataire judiciaire le 8 août 2023 comportant sa déclaration de créance à titre chirographaire, s’agissant des échéances de loyers impayés antérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
— elle a adressé un courrier à l’administrateur judiciaire, le 8 août 2023, dans lequel elle a sollicité qu’il prenne position sur la poursuite du contrat d’accord-cadre, dans un délai d’un mois, de procéder aux règlements des loyers courants et d’acquiescer à sa demande en revendication du tracteur objet du bail ;
— l’administrateur judiciaire, la SELARL FHBX, a répondu le 18 août 2023 qu’elle entendait poursuivre le contrat cadre de location, notamment concernant le tracteur et acquiesçait s’agissant de la revendication du véhicule ;
— le mandataire judiciaire n’a apporté aucune réponse à la société Artegy sur sa déclaration de créance et elle a été surprise de recevoir l’ordonnance entreprise ;
— les dispositions des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce n’ont pas été respectées puisque la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions n’a jamais été rendue destinataire d’un courrier émanant de Me [S] aux fins de contestation de sa créance et elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les motifs de rejet partiel de la créance présentés par le mandataire judiciaire ;
— le délai de 30 jours imparti au créancier pour présenter ses observations n’a pas commencé à courir et le juge-commissaire n’a pu faire état d’un accord tacite du créancier s’agissant du rejet partiel de sa créance ; il ne pouvait déclarer la contestation du mandataire judiciaire bien fondée ;
— elle conteste fermement qu’un règlement de 3 421 euros ait été effectué par la société Transports de Haute-Normandie et il appartient au débiteur et au mandataire de démontrer avoir procédé à un tel versement.
La société Transports de Haute-Normandie, Me [S] et la SELARL FHBX font valoir que :
— dans le délai qui lui était imparti, la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions a déclaré au passif de la société Transports de Haute-Normandie une créance de
5 151,72 euros correspondant au loyer d’un tracteur de marque Mercedes, pour la période courant du 16 juin 2023 au 31 juillet 2023. ;
— cette facture couvrait une période antérieure au jugement de redressement judiciaire (du 16 au 30 juin 2023) et une période postérieure au redressement judiciaire (du 1er juillet au 31 juillet 2023) de sorte que la société Transports de Haute-Normandie a établi un prorata afin de distinguer les deux périodes ; la créance correspondant à la période postérieure au jugement d’ouverture a été réglée par la société Transports de Haute-Normandie à la société Artegy à hauteur de 3 342 euros ;
— à l’occasion des opérations de vérification du passif, la créance déclarée par Artegy à hauteur de 5 151,72 euros a été partiellement contestée à hauteur du montant réglé (soit 3 342 euros) et a été proposée à l’admission au passif, pour la différence correspondant à l’utilisation antérieure pour 1 719,12 euros ; un courrier a été adressé à la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions ;
— contrairement à ce que soutient la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions, la réception de ce courrier est avérée ainsi qu’en atteste l’accusé réception régularisé par cette dernière le 26 octobre 2023 et la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions n’y a pas répondu dans le délai de 30 jours imparti ;
— le juge-commissaire n’a pu que constater que le défaut de réponse du créancier s’analysait en un accord tacite du créancier questionné, a rejeté la somme de 3 342 euros et a admis la somme de 1 719,12 euros conformément aux dispositions de l’article L 622-27 du code de commerce ;
— l’appel est irrecevable par application du deuxième alinéa de l’article L 624-3 du code de commerce ;
— la société Transports de Haute-Normandie déclare verser aux débats l’extrait du compte Artegy tel que dressé et lettré par le cabinet KPMG qui démontre le paiement contesté qui a été effectué le 1er juillet 2023.
Réponse de la cour :
L’article L. 622-27 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire aux termes de l’article L. 631-14 du même code dispose que : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
Selon l’article L. 624-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire aux termes de l’article L. 631-18 du même code, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire, toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le créancier qui ne répond pas au courrier de contestation qui lui adressé, dès lors que ce courrier touche à l’existence ou au quantum de la créance, s’exclut lui-même des débats et ne dispose d’aucun recours contre la décision conforme du juge-commissaire.
Les intimées versent aux débats, en pièce n° 4, qui est le courrier de contestation émanant de Me [S] ainsi qu’un accusé de réception comportant un tampon dateur au nom de la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions du 26 ou 28 octobre 2023.
La Cour constate que la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions n’a émis aucune observation sur cette pièce qui démontre que le courrier de contestation de déclaration de créance prévu par l’article L. 622-27 du code de commerce a bien été adressé par le mandataire judiciaire à la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions et qu’elle l’a bien reçu le 26 ou 28 octobre 2023.
Il est constant que la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions n’a pas répondu à ce courrier dans les trente jours ni par la suite.
Il s’ensuit que la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions ne dispose d’aucun recours contre la décision du juge-commissaire rendue le 2 septembre 2024. Son appel sera déclaré irrecevable.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions qui sera condamnée à payer à la société Transports de Haute-Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable l’appel de la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du 2 septembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Artegy BNP Paribas Rental Solutions à payer à la société Transports de Haute-Normandie la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Assurances ·
- Côte ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusion ·
- Prêt ·
- Autonomie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Délai de prévenance ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Durée ·
- Travail dissimulé
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Rejet ·
- Matériel ·
- Appel ·
- L'etat ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Contentieux
- Liquidation judiciaire ·
- Sécurité ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Situation financière ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Dette
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Registre du commerce ·
- Date ·
- Courriel ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diligences ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Homme ·
- Péremption d'instance ·
- Code du travail ·
- Procédure ·
- Conciliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Référé ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Risque ·
- Comités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Interprète ·
- Motivation ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Autorité de contrôle ·
- Associations ·
- Contrôle prudentiel ·
- Prévoyance ·
- Loisir ·
- Cotisations ·
- Transfert ·
- Assurances ·
- Développement ·
- Education
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.