Infirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 oct. 2024, n° 24/07919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07919 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6K6
Nom du ressortissant :
[D] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [D] [G]
né le 05 Août 1983 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER avocat au barreau de LYON, avocat commis d’office
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Octobre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [D] [C] [Z] le 12 octobre 2024 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 12 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 14 octobre 2024, [D] [C] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 15 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 octobre 2024, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [D] [C] [Z],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [D] [C] [Z],
' ordonné la mise en liberté de [D] [C] [Z],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 octobre 2024 à 17 heures 50 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la décision administrative de placement en rétention administrative était régulière au regard tant des critères prévus à l’article L. 612-3 que de la menace à l’ordre public.
Il ajoute que s’agissant du risque de fuite, il sera constaté que [D] [C] [Z] a fait l’objet de trois autres mesures d’éloignement les 19/12/2014, 04/05/2017 et 19/07/2019, qu’il n’a pas respectées, alors même qu’elles ont, pour certaines, été confirmées par la juridiction administrative, et que cet élément à lui seul peut caractériser un risque de fuite et fonder un placement en rétention administrative.
Il estime que contrairement à ce qui a été jugé, le simple fait de faire des démarches administratives, en faisant fi des mesures d’éloignement, ne permet pas de prétendre qu’il n’existe aucun risque de fuite.
Il relève que les nombreuses infractions commises sur le territoire français démontrent une menace à l’ordre public qui caractérise un risque de fuite. Il convient de rappeler que [D] [C] [Z] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme et que le procureur de la République a décidé d’un classement sans suite code 61 (autres poursuites et sanctions non pénales), qui n’était donc pas fondé sur l’absence d’infraction ou l’insuffisance d’éléments matériels. Par ailleurs, [D] [C] [Z] est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées sur dépositaire d’une mission publique (2016) et voyage habituel dans une voiture de transports en commun sans titre de transport valable (2020).
Il fait valoir que l’autorité administrative a fait montre d’une motivation suffisante concernant la situation personnelle de [D] [C] [Z] qui n’a pas justifié de sa conjugalité avec Mme [H].
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2024 à 10 heures 30.
[D] [C] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir que le critère de l’existence d’un hébergement n’est pas à prendre en compte, car l’absence d’exécution de plusieurs obligations de quitter le territoire français suffit à motiver le placement en rétention administrative.
Le conseil de [D] [C] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et relève que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée et qu’aucun doute ne pouvait être invoqué s’agissant de la stabilité du domicile de l’intéressé, lieu de son interpellation par les policiers.
[D] [C] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu qu’en sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise, le conseil de [D] [C] [Z] ne maintient pas les autres moyens figurant dans la requête en contestation présentée et examinée par le juge des libertés et de la détention ;
Sur le moyen pris du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [D] [C] [Z] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône ne manifeste pas un examen sérieux de la situation personnelle et familiale, en ce que 'il n’a pas relaté qu’il se trouve depuis 11 ans sur le territoire français et qu’il vit avec sa compagne Mme [H] à [Localité 6] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«- [D] [C] [Z] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences des mesures d’éloignements prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ;
— il n’est pas justifié que [D] [C] [Z] a fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les deux jours précédents le prononcé de la présente décision pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont ce dernier fait actuellement l’objet ;
— [D] [C] [Z] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare lors de son audition, être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 7] sans pouvoir justifier de la stabilité de cette domiciliation, qu’il déclare être sans profession et n’avoir aucune ressource ;
— [D] [C] [Z] a déposé une première demande de titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2021, qu’après traitement de son dossier par les services de Préfecture, un rendez-vous était fixé au 4 juillet 2023 mais que l’intéressé ne s’est pas présenté ;
— le comportement délictueux de [D] [C] [Z] est constitutif d’une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées et voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable ;
— [D] [C] [Z] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités congolaises en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire, que l’administration détient tout de même une copie de son passeport et de sa carte consulaire, documents qui seront communiqués aux autorités congolaises pour faciliter sa reconnaissance ;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 741-4 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— [D] [C] [Z] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, que l’intéressé ne déclare aucune vulnérabilité, qu’en tout état de cause l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative» ;
Attendu qu’il doit être rappelé que l’obligation d’examen sérieux par l’autorité administrative doit le conduire à mettre en balance les éléments avérés de la situation de l’étranger qui sont de nature à déterminer sa décision ;
Attendu que l’autorité n’a pas nécessairement à motiver sa décision sur le droit à la vie familiale et personnelle au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, texte qui a été invoqué d’office par le juge des libertés et de la détention, en ce que cette question concerne l’opportunité de la mesure d’éloignement et en ce qu’il n’est pas affirmé que le placement en rétention administrative soit de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à ce droit ;
Qu’en l’espèce, l’absence d’une mention concernant la situation conjugale, au travers d’une vie commune ordinaire avec sa compagne affirmée dans sa requête en contestation, est inopérante à conditionner la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments pertinents de la situation personnelle de [D] [C] [Z] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation du risque de fuite
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu’il doit être rappelé que cette erreur manifeste pour être retenue suppose un examen global des motifs de l’arrêté de placement en rétention administrative, sans pouvoir s’arrêter le cas échéant à une erreur d’appréciation insusceptible de caractériser à elle-seule que cette mesure de contrainte ne s’impose pas ;
Attendu que le conseil de [D] [C] [Z] a soutenu que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’au regard des termes des textes susvisés, il est nécessaire de rappeler que le seul irrespect manifeste d’une obligation de quitter le territoire français en l’espèce au nombre total de trois et l’absence de démarches effectives pour obtenir un droit au séjour suffisaient à motiver le placement en rétention administrative sans que puisse être retenue une quelconque erreur manifeste d’appréciation ; que [D] [C] [Z] est bien mal fondé à soutenir l’absence de tout risque de soustraction à son éloignement ;
Attendu que sans dénaturer les termes clairs de l’article L. 612-3 du CESEDA, il ne pouvait être retenu qu’il était manifestement insuffisant de viser une obligation de quitter le territoire français non exécutée pour caractériser le risque de fuite et pour fonder le placement en rétention administrative ; qu’il appartenait à [D] [C] [Z] de renverser la présomption prévue par ce texte, ce qu’il n’a pas tenté de faire ;
Attendu que l’existence d’une domiciliation stable comme l’allègue [D] [C] [Z] est en tout état de cause inopérante à contredire la présomption de risque de fuite visée par l’autorité administrative ; qu’il doit être relevé que le critère de l’absence de garanties de représentation est alternatif par rapport à ceux retenus par ailleurs ;
Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas besoin d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public, qui était surabondant et tout autant alternatif ;
Attendu qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ne pouvait être retenue en l’espèce ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et en l’absence d’autres moyens soulevés de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [D] [C] [Z],
Ordonnons la prolongation de la rétention de [D] [C] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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