Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 26 janvier 2024, N° 23/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Intrum Justitia Debt Finance AG par l' intermédiaire de son représentant Intrum Corporate |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/11/2024
N° de MINUTE : 24/787
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLFD
Jugement (N° 23/00205) rendu le 26 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
SA Intrum Justitia Debt Finance AG par l’intermédiaire de son représentant Intrum Corporate, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Z] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à Lille – de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°4333 454 843 9004 acceptée le 26 mai 2000, la société Cetelem a consenti à Mme [Z] [J] un prêt d’un montant de 130 000 francs (19 818,37 euros) remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 11,18 % l’an.
Par acte en date du 22 novembre 2001, la société Cetelem a fait assigner Mme [J] devant le tribunal d’instance de Lille aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 146 973,99 francs (22 406,04 euros) correspondant au prêt personnel du 26 mai 2000 avec intérêts au taux contractuel de 11,18 %) à compter du 25 juillet 2001.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2002, le tribunal d’instance de Lille a :
— condamné Mme [J] à payer à la société Cetelem la somme de 22 406,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,18% sur la somme de 21 116,90 euros à compter du 25 juillet 2001 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par acte du 22 février 2002, la société Cetelem a fait signifier ce jugement à Mme [J].
Par acte du 3 décembre 2010, la société BNP Paribas a cédé à la SA de droit suisse Intrum justitia debt finance Ag un ensemble de créances.
Par acte du 15 janvier 2015, la SA Intrum debt finance AG a fait signifier à Mme [J] la cession de créances du 3 décembre 2010, ainsi, en vertu du jugement du 15 février 2002, qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 13 janvier 2022, la société Intrum justitia debt finance AG a, en vertu du jugement du 15 février 2002, fait signifier à Mme [J] un commandement de payer la somme de 35 469,45 euros aux fins de saisie-vente.
Le 22 mars 2023, la société Intrum justitia debt finance AG a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente des biens mobiliers appartenant à Mme [J].
Par acte du 21 avril 2023, Mme [J] épouse [X] a fait assigner la société Intrum justitia debt finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la mesure de saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— annulé la saisie-vente réalisée le 22 mars 2023 ;
— dit que les frais de cette mesure d’exécution et de ses actes préparatoires et/ou subséquents resteront à la charge de la société Intrum justitia debt finance AG ;
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Intrum justitia debt finance AG aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Intrum justitia debt finance AG de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Intrum debt finance AG à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 février 2024, la société Intrum Debt Finance Ag justitia debt finance Ag a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 211-1, L. 111-4, R. 223-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’ancien article 2277 du code civil, de :
— la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée ;
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer, dire et juger qu’elle a intérêt à agir quant au recouvrement d’une créance titrée cédée par la société BNP Paribas personal finance, dont celle-ci était titulaire suite à absorption de la société Cetelem créancier primitif ;
— déclarer, dire et juger régulier et non prescrit le titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie querellés ont été pratiqués ;
— déclarer, dire et juger réelle et bien fondée la créance dont elle recherche le recouvrement à l’encontre de Mme [J] ;
En conséquence,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— autoriser l’huissier de justice instrumentaire à poursuivre l’appréhension des biens mobiliers objets des actes de saisie querellés ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2024, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles R. 221-40, R. 221-54 du code des procédures civiles d’exécution, 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du 26 janvier 2024 en ce qu’il a :
* annulé la saisie-vente réalisée le 22 mars 2023 ;
* dit que les frais de cette mesure d’exécution et de ses actes préparatoires et/ou subséquents resteront à la charge de la société Intrum justitia debt finance AG ;
* condamné la société Intrum justitia debt finance AG aux entiers dépens de l’instance ;
* débouté la société Intrum justitia debt finance AG de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Intrum debt finance AG à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Intrum debt finance AG et la société Intrum corporate à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
Sur la qualité de créancier de la société Intrum Debt Finance Ag :
Pour annuler la saisie-vente du 22 mars 2023, le premier juge a retenu que le 3 décembre 2010, la société Intrum justitia debt finance Ag s’était vu céder des créances par les sociétés BNP Paribas personal finance, Facet et Fidem mais qu’aucune créance ne lui avait été cédée par la société Cetelem. Il a ajouté que la société Intrum debt finance Ag justitia Debt Finance Ag ne justifiait pas plus que la société BNP Paribas personal finance serait venue aux droits de la société Cetelem, seule société à avoir accordé le prêt initial. Il en a déduit que dans ces conditions la société Intrum justitia debt finance Ag ne justifiait pas venir aux droits de la société Cetelem et ne pouvait donc se prévaloir d’un titre rendu au seul bénéfice de cette dernière société, qu’elle ne démontrait ainsi ni son intérêt à agir, ni la possession régulière d’un titre exécutoire constatant à son profit une créance liquide et exigible et ne remplissait donc pas les conditions de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution pour entreprendre la mesure d’exécution querellée.
***
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt du 26 mai 2000 acceptée par Mme [J], que ce prêt a été consenti par la société Cetelem immatriculée sous le numéro 542 097 902. C’est ce même numéro qui est porté sur l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société BNP Paribas personal finance produit par la société Intrum Debt Finance Ag, la lecture de ce document enseignant qu’à l’occasion de diverses opérations de fusion-absorption mentionnées le 25 juillet 2008, la société Cetelem a changé de dénomination pour devenir BNP Paribas personal finance.
C’est donc toujours la même société qui est restée titulaire de la créance à l’égard de Mme [J] même si cette société a changé de nom.
La société BNP Paribas personal finance pouvait donc céder la créance découlant du jugement du 15 février 2002, dont elle était titulaire à l’égard de Mme [J], à la société Intrum Debt Finance Ag le 3 décembre 2015.
Il reste toutefois à vérifier si elle a effectivement cédé cette créance à la société Intrum debt finance Ag, ce que :
— la société Intrum Debt Finance Ag affirme en indiquant que 'les références du contrat souscrit par la débitrice auprès du créancier primitif (contrat n°4333 454 843 9004) sont expressément répertoriées au sein de l’attestation de cession de créance, ensemble de l’extrait de l’annexe au contrat de cession du 3 décembre 2010 (par ailleurs notifié à Mme [J])' ;
— Mme [X] conteste, faisant valoir que :
* si la société Intrum Debt Finance Ag évoque le fait qu’elle aurait signifié concomitamment au commandement du 15 janvier 2015 la copie du contrat général de cession de créance, force est de constater que ce document ne fait pas apparaître ni n’identifie de manière probante la créance précise dont cette dernière société se prévaut pour la poursuivre ;
* pour que la cession soit valable, les détails de la cession doivent figurer, à savoir les parties impliquées, le montant de la créance cédée, la date de la cession et toute autre condition ou modalité pertinente, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce ;
* l’affirmation d’Intrum selon laquelle 'les références du contrat souscrit par le débiteur auprès du créancier primitif (contrat n°4333 454 843 904) sont expressément répertoriées au sein de l’attestation de cession de créance’ est inexacte puisqu’il n’y a pas d’attestation de créance produite ni de mention quelconque d’un tel numéro de contrat pouvant correspondre à celui qu’elle a souscrit ;
* la société Intrum debt finance Ag ne démontre donc pas être cessionnaire de la créance.
L’acte de cession de créances du 3 décembre 2010 indique que les créances cédées sont listées et identifiées en annexe et l’extrait de l’annexe qui, contrairement à ce que soutient Mme [J] est joint, mentionne sur sa première ligne 'Mademoiselle [J] [Z] 4333 454 843 9004', ce numéro correspondant à celui mentionné sur le contrat de prêt du 26 mai 2000.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que la créance de la société BNP Paribas personal finance à l’égard de Mme [J] en vertu du contrat de prêt n°4333 454 843 9004 et ayant donné lieu à sa condamnation par le jugement du 15 février 2002 a bien été cédée à la société Intrum Debt Finance Ag le 3 décembre 2010.
Seule la réalité de la cession de créance étant contestée par Mme [J], il est sans intérêt de suivre la société Intrum Debt Finance Ag dans le détail de son argumentation sur l’opposabilité de cette cession à Mme [X].
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
Mme [X] fait valoir que la société Intrum debt finance Ag ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire régulièrement signifié car le jugement réputé contradictoire du 15 février 2002 dont cette société se prévaut ne lui a pas été valablement signifié dans les six mois de sa date et se trouve donc non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile. Elle précise que la signification mentionne qu’elle aurait été remise à '[J] [N] sa fille’ alors même qu’elle n’a pas eu de fille et qu’il était d’ailleurs impossible qu’elle ait pu avoir à son âge une fille majeure susceptible de recevoir l’acte. Elle ajoute que c’est en vain que la société appelante tente d’expliquer qu’il faudrait comprendre l’acte comme ayant été délivré par l’huissier à sa mère, alors que sa mère ne s’appelle pas [N]. Elle soutient que dans cette affaire, l’assignation ne lui a pas été remise en main propre et qu’aucune occasion ne lui a été fournie de contester ou de discuter devant un juge l’authenticité de son prétendu engagement de prêt et qu’il est dans ces circonstances d’autant plus regrettable de constater que l’acte de signification du jugement la condamnant sur les seules pièces produites par la société ne lui ait pas davantage été remis en mains propres mais notifié avec des diligences insuffisantes ne permettant pas de s’assurer qu’elle ait pu prendre connaissance effective de l’acte la concernant.
La société Intrum Debt Finance Ag soutient que la signification du jugement du 15 février 2002 constitutif du titre exécutoire a été réalisée par ministère d’huissier de justice, dans les délais légaux, suivant acte du 22 février 2002, et ce par application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile à Mme [N] [J] dont Mme [Z] [J] était la fille, et ce à son domicile [Adresse 2] à [Localité 6], Mme [J] expliquant elle-même avoir habité chez ses parents au début des années 2000.
*
***
L’article 655 du code de procédure civile dispose que la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’huissier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise, concernant notamment son identité et sa qualité.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon l’article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, l’article 114 alinéa 2 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la signification du 22 février 2002 du jugement du 15 février 2002 fondant les poursuites mentionne en première page comme destinataire de l’acte 'Mademoiselle [J] [Z] [Adresse 2]' et le procès-verbal de signification dressé par l’huissier précise :
'Cet acte a été remis (…) au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
confirmation par la personne présente au domicile.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
absence momentanée
J’ai rencontré :
[J] [N]
sa fille
ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie.
J’ai laissé copie de l’acte sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire, et de l’autre côté le sceau de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant l’acte de signification a été adressée le 25.02.02.'
L’absence de délivrance de l’acte à personne n’est pas critiquable, l’huissier ayant mentionné les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne, à savoir l’ 'absence momentanée’ de [Z] [J] qui ne conteste par ailleurs pas que son domicile se trouvait à l’adresse mentionnée par l’huissier à la date à laquelle il s’y est rendu.
La société Intrum Debt Finance Ag reconnaît en revanche une erreur de plume commise par l’huissier en mentionnant que la signification a été remise à '[J] [N] sa fille', puisqu’elle indique spontanément que l’acte a été signifié à 'Mme [N] [J] dont Mme [Z] [J] était la fille’ ; la société appelante admet donc une irrégularité portant sur la mention du lien de parenté déclaré par la personne présente au domicile, qui se serait en réalité déclarée comme étant la mère de [Z] [J] et non comme étant sa fille comme précisé sur le procès-verbal de signification.
Seule cette irrégularité peut être retenue. En effet, dans la mesure où l’huissier n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui a accepté la remise de la copie de l’acte, le fait qu’en l’espèce cette personne aurait :
— dans l’hypothèse où ce serait bien la mère de [Z] [J], déclaré à l’huissier un autre prénom ([N]) que ses prénoms figurant à l’état civil ([W] [U]),
— dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été la mère de [Z] [J], déclaré l’être,
ne constitue pas une irrégularité imputable à l’huissier.
L’irrégularité commise par l’huissier dans la mention de la qualité déclarée par la personne présente à laquelle a été remise la copie de l’acte, n’a causé aucun grief à Mme [X]. En effet, il n’existe aucun lien de causalité entre cette erreur de mention et le fait que la personne ayant reçu l’acte, présente à l’adresse [Adresse 2], à laquelle [Z] [J] reconnaît avoir habité jusqu’à son mariage en 2008, ne lui aurait pas remis l’acte.
La nullité de la signification en date du 22 février 2002 du jugement du 15 février 2002 ne saurait donc être prononcée, de sorte que Mme [J] ne peut se prévaloir du caractère non avenu de ce jugement qui constitue un titre exécutoire.
Sur la prescription :
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l’exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l’article 26-II de cette loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, la prescription (en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008) a couru pour dix ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de cette loi, et a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 15 janvier 2015 puis à nouveau par le commandement aux fins de saisie-vente du 13 janvier 2022 de sorte qu’elle n’était pas acquise quand la saisie-vente a été pratiquée le 22 mars 2023.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il annulé la saisie-vente réalisée le 22 mars 2023 et dit que les frais de cette mesure d’exécution et de ses actes préparatoires et/ou subséquents resteront à la charge de la société Intrum justitia debt finance AG et de débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir annuler la saisie-vente du 22 mars 2023.
Sur la demande indemnitaire de Mme [X] :
Aucune motivation de la demande indemnitaire 'pour procédure abusive', qui doit s’analyser en demande indemnitaire pour appel abusif puisque Mme [X] n’a pas formé appel incident du chef du jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande en dommages et intérêts, ne figure dans les conclusions de cette dernière.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance comme de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Intrum Debt Finance Ag la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [J] épouse [X] de sa demande tendant à voir annuler la saisie-vente du 22 mars 2023 ;
Déboute Mme [Z] [J] épouse [X] de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne Mme [Z] [J] épouse [X] aux dépens de première instance et d’appel qui seront, pour ces derniers recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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