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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juil. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 janvier 2025, N° 2023J211 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er JUILLET 2025
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEA7
S.N.C. TERNES IMMOBILIER
c/
SELARL AJASSOCIES
SCP CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [X] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2025 (R.G. 2023J211) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2025
APPELANTE :
S.N.C. TERNES IMMOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Baptiste de FRESSE DE MONVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [N] en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SNC TERNES IMMOBILIER, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Z] en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SNC TERNES IMMOBILIER, domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
Représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitées et Maître Benita CAMARA de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [V] [R], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SNC TERNES IMMOBILIER, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [X] [O], prise en la personne de Maître [X] [O], désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SNC TERNES IMMOBILIER, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentées par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement en date du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SNC Ternes Immobilier.
Le tribunal a, ensuite, successivement:
— maintenu la poursuite d’observation jusqu’au 22 aout 2023 (jugement du 19 avril 2023),
— renouvelé la période d’observation jusqu’au 22 février 2024, avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 6 décembre 2023 (jugement du 19 juillet 2023),
— maintenu la poursuite de la période d’observation jusqu’au 22 février 2024, avec convocation à l’audience du 24 janvier 2024 (jugement du 6 décembre 2023).
Puis, sur requête du Ministère Public, le tribunal de commerce de Bordeaux a par jugement du 21 février 2024 prolongé exceptionnellement, à compter du 22 février 2024, la période d’observation jusqu’au 22 aout 2024, avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 12 juin 2024.
Par courrier du 26 février 2024, la société Ternes immobilier a été convoquée à l’audience du 12 juin 2024.
Le 17 juillet 2024, le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement.
À l’audience du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce a renvoyé à l’audience du 9 octobre 2024 pour l’examen de ce plan.
Par convocation du 24 juillet 2024, la SNC Ternes Immobilier a été invitée à comparaître le 9 octobre 2024 à 16h15 en chambre du conseil, devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Les administrateurs judiciaires et le juge-commissaire ont donné un avis favorable au projet de plan.
Les mandataires ont remis un rapport en défaveur du plan et le Ministère public a quant à lui émis un avis défavorable au projet de plan.
2. Par jugement rendu le 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les instances et statuant publiquement par jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir entendu le Ministère Public en son avis,
— rejeté le plan de redressement proposé par la SNC Ternes Immobilier,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société SNC Ternes Immobilier,
— mis fin à la période d’observation,
— mis fin à la mission des co administrateurs judiciaires,
— nommé la Selarl [O], sise [Adresse 2], et la Selarl EKIP', sise [Adresse 5], en qualité de co liquidateurs judiciaires avec les missions prévues par la loi,
— maintenu M. [S] [G] en qualité de juge-commissaire,
— fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 Janvier 2027 à 9 heures 40 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
— dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
— ordonné les avis et mentions prévues par les articles R 641-1, R641-7, R621-7 et R621-8 du code de commerce
3. Par déclaration en date du 31 janvier 2025, la société Ternes Immobilier a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Ajassociés, CBF Associés, Ekip’ et [X] [O], chacune es qualités, et ce aux fins d’annulation et réformation du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ternes Immobilier demande à la cour de :
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-15 II, R.626-17 et R.631-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu la doctrine,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— annuler le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu’il converti la procédure de redressement judiciaire de la SNC Ternes Immobilier en liquidation judiciaire compte tenu de l’irrégularité de la saisine d’office du tribunal,
— dire n’y avoir lieu à évoquer le fond du litige sur le fond compte tenu de l’irrégularité de l’acte introductif de l’instance sur la conversion de procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Subsidiairement,
— annuler le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu’il converti la procédure de redressement judiciaire de la SNC Ternes Immobilier compte tenu du défaut de motivation du jugement,
Plus subsidiairement encore,
— réformer le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu’il a :
'- rejeté le plan de redressement proposé par la SNC Ternes Immobilier,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société SNC Ternes Immobilier,
— mis fin à la période d’observation,
— mis fin à la mission des co administrateurs judiciaires,
— nommé la Selarl [O], sise [Adresse 2], et la Selarl EKIP', sise [Adresse 5], en qualité de co liquidateurs judiciaires avec les missions prévues par la loi,
— maintenu M. [S] [G] en qualité de juge-commissaire,
— fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 Janvier 2027 à 9 heures 40 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
— dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
— ordonné les avis et mentions prévues par les articles R 641-1, R641-7, R621-7 et R621-8 du code de commerce'
Statuant à nouveau:
— adopter le plan de redressement présenté par la SNC Ternes Immobilier,
A défaut,
— enjoindre à la société de présenter un plan de redressement modifié,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SNC Ternes Immobilier en liquidation judiciaire.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Ekip’ et [X] [O] ès qualités demandent à la cour de :
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile,
Vu les articles L631-15 II, R.626-17 et R631-3 du code de commerce,
Vu les pièces adverses,
' annuler le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu en date du 22 janvier 2025 compte tenu de l’irrégularité de la saisine d’office du tribunal ;
' donner acte à la Selarl Ekip’ et à la Selarl [X] [O] , agissant ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SNC Ternes Immobilier qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes formulées par la SNC Ternes Immobilier et ses administrateurs judiciaires à titre subsidiaire ;
' statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés CBF Associés et Ajassociés ès qualités demandent à la cour de :
Vu l’article'562'du’code’de’procédure’civile,'
Vu les articles L.631-15'II,'R.626-17'et’R.631-3'du’Code’de’commerce,'
Vu la jurisprudence,
Vu la doctrine,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2025 en ce qu’il converti la procédure de redressement judiciaire de la SNC Ternes Immobilier en liquidation judiciaire compte tenu de l’irrégularité de la saisine d’office du tribunal,
— juger n’y avoir lieu à évoquer le fond du litige sur le fond compte tenu de l’irrégularité de l’acte introductif de l’instance sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2025 en ce qu’il a :
'- rejeté le plan de redressement proposé par la SNC Ternes Immobilier,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société SNC Ternes Immobilier,
— mis fin à la période d’observation,
— mis fin à la mission des co administrateurs judiciaires,
— nommé la Selarl [O], sise [Adresse 2], et la Selarl Ekip', sise [Adresse 5], en qualité de co liquidateurs judiciaires avec les missions prévues par la loi,
— maintenu M. [S] [G] en qualité de juge-commissaire,
— fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 Janvier 2027 à 9 heures 40 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
— dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
— ordonné les avis et mentions prévues par les articles R 641-1, R641-7, R621-7 et R621-8 du code de commerce'
statuant à nouveau
— arrêter le plan de redressement présenté par la SNC Ternes Immobilier,
Plus subsidiairement
— enjoindre à la société SNC Ternes Immobilier de présenter un nouveau plan de redressement,
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SNC Ternes Immobilier en liquidation judiciaire.
— juger n’y avoir lieu faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis du 26 mai 2025, le Ministère public indique que l’appel paraît recevable.
Sur la demande in limine litis, et à défaut d’avoir été destinataire des convocations devant le tribunal de commerce de Bordeaux, le ministère public soutient que si l’acte de saisine du tribunal relatif à la conversion d’office de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est entaché d’irrégularité, le jugement doit être annulé sans effet dévolution au fond.
Sur le fond, il s’en rapporte à la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement:
7. La société Ternes immobilier soutient que l’acte de saisine du tribunal relatif à la conversion d’office de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société est entaché d’une irrégularité, ne respectant pas les conditions et le formalisme prévus par les articles L.631-15 II et R.631-3 du code de commerce, qu’en conséquence, il doit être annulé.
Elle ajoute qu’aucun effet dévolutif ne peut s’opérer au visa de l’article 562 du code de procédure civile dès lors que la nullité de l’acte introductif est invoquée.
8. Les sociétés CBF associés et Ajassociés ès qualités soutiennent que l’acte de saisine du tribunal relatif à la conversion d’office de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société est entaché d’une irrégularité de sorte que le jugement doit être purement et simplement annulé par la cour d’appel de Bordeaux, et qu’aucun effet dévolutif ne peut dès lors s’opérer.
9. Les sociétés Ekip’ et [X] [O] ès qualités indiquent que le formalisme imposé par l’article R631-3 du code de commerce semble ne pas avoir été respecté, qu’en conséquence, le jugement dont appel apparaît entaché de nullité.
Réponse de la cour:
10. L’article L.631-15 II du code de commerce dispose que:
A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
11. L’article R.631-24 du code de commerce dispose que:
Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
12. L’article R.631-3 du code de commerce dispose que:
Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public
13. Il est constant, par ailleurs, que les règles relatives à la saisine d’office doivent être appliquées, que l’audience au cours de laquelle la conversion a été décidée ait eu pour objet l’éventuel renouvellement ou non de la période d’observation (En ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2013, pourvoi n 11-27.318).
14. Il ressort de la procédure que si le Ministère public a, lors de l’audience du 9 octobre 2024, émis un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement proposé par le débiteur, il n’avait pas pour autant saisi préalablement le tribunal par voie de requête, aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire.
Il n’existait pas davantage de requête en ce sens de la part de l’administrateur judiciaire, lequel était favorable au plan de redressement.
15. La convocation du débiteur pour l’audience du 9 octobre 2024 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, avec pour objet :'Examen du plan', et il était indiqué que le tribunal statuerait sur le projet de plan de redressement déposé au greffe le 17 juillet 2024, et que 'faute pour le défendeur de comparaître, il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire', au visa de l’article 54 6° du code de procédure civile ' (soit une rédaction de l’article qui n’était plus en vigueur depuis le 31 décembre 2020).
16. Ainsi que la société Ternes Immobilier et ses co-administrateurs le font valoir à juste titre, et que les co-mandataires judiciaires en conviennent, cette convocation en vue de l’audience du 9 octobre 2024 est irrégulière, en ce qu’elle ne mentionne aucunement que le débiteur était convoqué dans le cadre de l’examen d’office d’une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, par le tribunal.
Par ailleurs,contrairement aux dispositions de l’article R.631-3 du code de commerce, le convocation ne comportait aucune note dans laquelle auraient été exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
17. Il apparaît ainsi que le formalisme strict imposé par les textes précités n’a pas été respecté, et que l’acte de saisine du tribunal de commerce est irrégulier, ce qui conduit la cour à prononcer en conséquence la nullité du jugement déféré.
18- Par application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, et dès lors que la nullité affectait la saisine du tribunal, et que la société Ternes Immobilier, appelante, n’a conclu au fond devant la cour qu’à titre subsidiaire (de même au demeurant que ses co-administrateurs), l’effet dévolutif n’a pu jouer, et la cour ne peut statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires:
19- Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit que la saisine d’office du tribunal était irrégulière,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 janvier 2025, prononçant la liquidation judiciaire de la SNC Ternes Immobilier,
Fait retour du dossier au tribunal de commerce saisi pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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