Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 21/07560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 décembre 2020, N° 20/1272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/367
Rôle N° RG 21/07560 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPTK
E.U.R.L. THALASSA CUISINES
C/
[B] [U]
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/1272.
APPELANTE
E.U.R.L. THALASSA CUISINES
représentée par son Gérant, Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [W] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 14 mars 2015, au cours d’une foire à [Localité 4], M. [B] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] (les époux [U]) ont commandé auprès de la société Thalassa cuisines une cuisine de marque Sagne à installer dans leur habitation à [Localité 3].
La signature des bons de commandes n°70834 et 70385 a été accompagnée du versement d’un acompte de 13 625 euros par chèque daté du même jour.
Le bon de commande n°70 834 fixait la date de livraison de la cuisine à la deuxième quinzaine du mois de janvier 2016.
Par acte du 13 mars 2020, les époux [U] ont assigné la société Thalassa cuisines, devant le tribunal judiciaire de Grasse en résolution du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à leur rembourser l’acompte de 13 625 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2020, cette juridiction a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 14 mars 2015 selon bons de commande numéros 70834 et 70835 entre les époux [U] et la société Thalassa cuisines ;
— condamné la société Thalassa cuisines à rembourser aux époux [U] la somme de 13 625 euros ;
— condamné la société Thalassa cuisines à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que rien n’établissait que la cuisine commandée avait été livrée depuis la confirmation de la commande et que les époux [U] étaient en conséquence fondés à solliciter la résolution judiciaire du contrat et le remboursement de la somme de 13 625 euros, versée à titre d’acompte à valoir sur le prix de vente.
Par acte du 20 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Thalassa Cuisines a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Thalassa Cuisines demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
' dire et juger que le contrat correspondant aux bons de commande 70834 et 70835 doit être exécuté jusqu’à son terme ;
' ordonner sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision aux époux [U] la communication du permis de construire de la véranda lui permettant de livrer la cuisine, ou à défaut, lui permettre de se rendre sur les lieux pour la livrer ;
A titre subsidiaire,
' résilier le contrat aux torts exclusifs des époux [U] ;
' les condamner solidairement à lui payer la somme de 40 955 euros correspondant au reliquat de prix ;
A titre infiniment subsidiaire,
' résilier le contrat aux torts partagés des parties ;
' dire et juger en conséquence que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés dans le cadre du contrat ;
En toute hypothèse,
' condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' rejeter toutes fins, prétentions et conclusions de la société Thalassa cuisines ;
' prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu selon bons de commandes 70834 et 70835 du 14 mars 2015 ;
' condamner la société Thalassa cuisines à leur rembourser la somme de 13 625 euros correspondant à l’acompte versé le 14 mars 2015 ;
' condamner la société Thalassa cuisines à leur payer 10 000 euros pour procédure abusive ;
' condamner la société Thalassa cuisines à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de résolution du contrat
1.1 Moyens des parties
La société Thalassa Cuisines fait valoir qu’elle a respecté ses engagements contractuels en prenant les premières mesures avant la création de la véranda qui devait accueillir la cuisine, ainsi qu’en témoignent les mentions figurant sur la confirmation de commande et les nombreuses relances adressées aux époux [U] afin de réaliser le métré définitif et de livrer la cuisine ; que l’inexécution contrat procède de la violation par les époux [U] de leurs propres engagements et de leur mauvaise foi, puisqu’ils ont volontairement ignoré ses relances en ne lui fournissant aucune date pour la livraison après avoir retardé celle-ci afin d’atteindre l’expiration des délais, dans le seul but de solliciter la résiliation du contrat, alors qu’ils ne justifient pas que l’obtention d’un permis de construire était indispensable à la livraison et l’installation de la cuisine et qu’en conséquence, c’est à juste titre qu’elle n’a pas elle-même exécuté ses obligations mais aucun motif ne justifiant la résiliation du contrat, son exécution forcée doit être ordonnée.
Subsidiairement, elle soutient que la violation par les époux [U] de leurs obligations justifie une résolution du contrat à leurs torts exclusifs et que s’ils ont, depuis, fait réaliser la prestation par une autre entreprise sans autorisation du juge, la violation du contrat serait caractérisée de plus fort.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que si le contrat était résolu aux torts partagés des parties, chacune des parties doit conserver la charge des frais exposés dans le cadre du contrat correspondant aux bons de commande numéros 70834 et 70835.
Les époux [U] soutiennent que la société Thalassa Cuisines a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas la cuisine dans les délais impartis par le contrat et en se comportant de manière déloyale ; que les bons de commande prévoyaient la livraison et l’installation de la cuisine dans une véranda qui n’existait pas encore au moment de la commande et l’installateur leur a fait croire qu’aucune autorisation administrative n’était nécessaire alors qu’ils ont été contraints de solliciter la délivrance d’un permis de construire ; que la société Thalassa cuisines a non seulement encaissé l’acompte le jour même de la commande au mépris des dispositions légales qui interdisent le versement d’une quelconque somme avant l’expiration d’un délai de sept jours et mais également menti en mentionnant sur la confirmation de commande du 27 mars 2015 la réalisation d’un métré alors que la pièce prétendument mesurée n’existait pas encore, de sorte que ses mensonges et son attitude déloyale, contraires à l’obligation de bonne foi, justifient la résolution du contrat.
1.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Tel est le cas en l’espèce, les deux bons de commande litigieux ayant été signés le 14 mars 2015.
La société Thalassa cuisines demande l’exécution forcée du contrat, alors que les époux [U] sollicitent sa résolution.
En application de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La résolution du contrat correspond, dans cette hypothèse à une sanction de l’inexécution contractuelle.
Dans un contrat synallagmatique, l’obligation de l’une des parties a pour cause l’obligation de l’autre et réciproquement, en sorte que, si l’obligation de l’une n’est pas remplie, quel qu’en soit le motif, l’obligation de l’autre devient sans cause.
Il résulte de ces principes que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, l’inexécution, même partielle, de l’obligation peut justifier la résolution du contrat si elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
Lorsque le juge constate que ni l’une ni l’autre des parties n’ont voulu sérieusement poursuivre l’exécution de leurs accords, il peut en prononcer la résolution à leurs torts réciproques.
En cas d’offre d’exécution, le juge peut ordonner l’exécution forcée du contrat, sauf si le retard à l’exécution constitue un manquement suffisamment grave pour justifier sa résolution.
Par ailleurs, l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la commande a été passée le 14 mars 2015 sur un stand à la foire de [Localité 4].
Le bon de commande ne mentionne aucune condition suspensive afférente à la construction de la pièce dans laquelle la cuisine commandée devait être installée. Il stipule une livraison de la cuisine au cours de la première quinzaine de janvier 2016.
Un document intitulé « confirmation de commande », signé par « le technicien métreur » de la société Thalassa Cuisines et M. [U], mentionne que le 27 mars 2015, un métré a été réalisé au domicile des époux [U].
Au dos de ce document figure un plan de la future cuisine. Y est annexé un métré daté du 27 mai 2015 sur lequel apparaît notamment la mention « future véranda 3 m ».
Dans ce document, la date de livraison est à nouveau confirmée pour la première quinzaine de janvier 2016.
Il résulte de ces éléments que la société Thalassa cuisines s’est engagée à livrer et installer au domicile des époux [U] une cuisine comprenant du mobilier, de l’électroménager, des éléments de plomberie au plus tard au cours de la première quinzaine de janvier 2016.
Le bon de commande stipule que la société devait prévenir à l’avance le client par téléphone pour fixer le jour exact de la livraison.
En revanche, le plan et le métré réalisés le 27 mars 2015 font ressortir que la pièce (véranda) dans laquelle la cuisine devait être installée n’était pas encore réalisée à cette date.
Il résulte par ailleurs d’un courrier que la société Thalassa Cuisines a adressé aux époux [U] le 2 avril 2015 et des photographies qui sont jointes à ce courrier que des travaux de maçonnerie devaient être réalisés pour transformer la pergola en véranda (structure en béton).
La société Thalassa Cuisines ne saurait utilement contester, au regard des annotation portées sur les plans et photographies de son technicien, que la pièce dans laquelle la cuisine commandée devait être installée devait être transformée par la réalisation d’une chape de plomb au sol, de murs en béton et de travaux de plomberie et d’électricité.
Il résulte par ailleurs des correspondances échangées par les parties au contrat en mars 2015, qu’à cette date la pièce dans laquelle la cuisine devait être installée n’avait pas encore pu être réalisée. Ainsi dans un courrier adressé à la société Thalassa cuisines le 29 mars 2015, M. [U] lui fait part de ses inquiétudes quant à la confirmation de commande signée deux jours plus tôt alors que la pièce n’est pas réalisée, pas plus que ses éléments techniques (eau, évacuation, électricité etc), déterminants pour l’installation d’une cuisine intégrée.
Il en résulte qu’un désaccord a opposé les parties dès le mois de mars 2015 quant aux conditions de réalisation de l’équipement litigieux et que si la réalisation d’un métré est mentionnée sur la confirmation de commande, celui-ci ne pouvait suffire dès lors que la pièce dans laquelle les équipements devaient être installés n’était pas encore réalisée.
Au demeurant, dans un courrier du 2 avril 2015, la société Thalassa cuisine en convient, même si elle conteste que le métré réalisé le 27 mars précédent puisse être qualifié de faux. Dans ce courrier elle insiste sur le fait qu’un premier métré devait être réalisé en l’état afin de « vérifier la faisabilité technique » et « d’évaluer les travaux à réaliser et/ou éventuellement vous proposer une autre implantation ».
Le courrier du 7 janvier 2016, par lequel la société Thalassa cuisines se contente de relancer les époux [U] pour la livraison des équipements ne saurait donc suffire pour considérer qu’elle a rempli ses obligations contractuelles.
Compte tenu du contexte dans lequel les bons de commande ont été signés, à savoir sur le stand d’une foire, alors que la pièce dans laquelle cet équipement très coûteux devait être installé n’était pas en état de le recevoir au jour de la commande et des conditions de réalisation du métré, les réponses apportées par la société Thalassa Cuisines aux légitimes interrogations des époux [U] étaient insuffisantes, consacrant un manquement grave à ses obligations, notamment au regard du coût total de l’installation.
Les époux [U] étaient donc légitimes, au regard de cette seule correspondance du 7 janvier 2016, à considérer que la société Thalassa cuisines n’avait pas exécuté ses obligations de bonne foi et à solliciter le 14 février 2016 la résolution du contrat, ce d’autant que l’intéressée ne justifie par aucune pièce s’être ensuite manifestée auprès d’eux avant le 5 avril 2018, soit plus de deux ans plus tard.
Son offre d’exécuter le contrat ne saurait être retenue au regard du temps écoulé (plus de dix ans) depuis la signature des bons de commande.
La société Thalassa cuisines ne démontre pas aucune pièce probante la mauvaise foi qu’elle impute aux époux [U], pas plus que l’inexécution par ceux-ci de leurs obligations contractuelles.
Il résulte en effet des documents qu’elle produit elle-même qu’ils ont, dès la signature des bons de commande, réglé un acompte substantiel qu’elle a immédiatement encaissé et qu’ils ont été d’emblée transparents sur la nécessité de réaliser des travaux importants avant l’installation de la cuisine.
L’argumentation des parties relative à la nécessité ou non d’obtenir un permis de construire est inopérante puisqu’en tout état de cause, la société Thalassa cuisines ne conteste pas que les équipements ne pouvaient être installés sans la réalisation préalable de travaux déterminants du fonctionnement de la future cuisine.
Le jugement sera, dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat.
Lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
Le vendeur de la chose rendue est donc tenu à la restitution du prix ou de l’avance reçue, notamment lorsque le créancier n’a retiré aucune utilité du contrat.
En l’espèce, en l’absence de clause contractuelle contraire, il appartient à la société Thalassa cuisines de restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [U] à titre d’acompte.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’ il a condamné la société Thalassa cuisines à rembourser aux époux [U] la somme de 13 625 euros.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
2.1 Moyens des parties
Les époux [U] font valoir que l’attitude de la société Thalassa Cuisines, qui n’a pas comparu en première instance, est abusive dès lors qu’elle leur fait subir une seconde procédure judiciaire en plus de tous les désagréments rencontrés depuis 2015.
La société Thalassa cuisines n’a pas conclu sur cette demande.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, s’il n’est pas fait droit aux prétentions de la société Thalassa cuisines, les époux [U] ne caractérisent aucune circonstance de fait ou de droit propre à démontrer que celle-ci a abusé de son droit de relever appel du jugement qui lui était défavorable.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera être rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société Thalassa cuisines, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer aux époux [U] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 23 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la EURL Thalassa Cuisines aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la EURL Thalassa cuisines de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne la EURL Thalassa cuisines à payer à M. [B] [U] et Mme [K] [W] épouse [U], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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