Infirmation 17 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 oct. 2022, n° 20/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 798
CPAM DE L’OISE
C/
[G]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/00360 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTZ5
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE AMIENS EN DATE DU 21 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [O] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 avril 2013, M. [B] [G], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident du travail documenté par un certificat médical initial de la même date faisant état d’une « fracture tibia péroné gauches » et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation du 9 septembre 2013 a mentionné une lésion nouvelle caractérisée par une « réinsertion capsulo ligamentaire épaule gauche », non prise en charge au titre de l’accident du travail au motif qu’aucune relation n’a été établie entre cette demande et l’accident du travail du 24 avril 2013, ce qui a été confirmé par expertise menée le 23 décembre 2013 par le docteur [I].
Le médecin conseil a fixé la date de guérison au 17 mars 2015.
Suite à un certificat médical de rechute en date du 9 mars 2016 il a été mentionné ce qui suit « ablation de clou de jambe gauche ». La rechute a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 24 avril 2013.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 25 septembre 2017 et a évalué le taux à 5% pour des séquelles indemnisables d’une fracture de la jambe gauche ostéosynthésée et compliquée de pseudarthrose tibiale chez un assuré de 57 ans, à type de douleurs résiduelles avec gêne fonctionnelle et rigidité de l’hallux gauche.
M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens lequel, par jugement du 21 novembre 2018 a :
déclaré recevable le recours de M. [G],
infirmé la décision entreprise et reçu le requérant en sa demande,
dit que M. [G] présentait des séquelles indemnisables liées à l’accident du travail du 24 avril 2013 justifiant, suivant le guide barème, un taux égal à 14 %.
La CPAM de l’Oise a interjeté appel le 28 décembre 2018. Cet appel a été transmis par le tribunal à la Cour nationale de l’incapacité, de la tarification et de l’assurance des accidents du travail qui, constatant que l’appel a été formé après le 1er janvier 2019, par ordonnance du 21 juin 2019, s’est dessaisie de l’affaire au profit de la présente cour.
Le docteur [U] désignée en qualité de médecin consultant par ordonnance du 4 mai 2021, a rendu un avis le 20 novembre 2021, au terme duquel elle conclut à un taux d’incapacité de 8%.
Les parties ont été appelées à l’audience du 28 avril 2022.
Par conclusions, visées par le greffe le 22 avril 2022 et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Oise prie la cour :
A titre principal, de :
infirmer le jugement entrepris,
rétablir le taux d’incapacité à 5 %,
A titre subsidiaire, de :
entériner l’avis du docteur [U] et de fixer le taux d’incapacité à 8 %.
Elle produit l’avis médico-juridique du docteur [R], en date du 26 décembre 2018, dans lequel il est indiqué que le médecin désigné en première instance a constaté une aggravation de l’état de santé de l’assuré en retenant une limitation de la flexion du genou gauche et une limitation des amplitudes articulaires de la cheville alors même que le médecin évaluateur n’avait pas constaté ces limitations à l’issue de l’examen clinique.
En ce sens, le docteur [R] rappelle qu’il convient de se placer à la date de consolidation, que l’aggravation constatée par le docteur [W], médecin désigné par les premiers juges, un an après la date impartie pour statuer ne peut être prise en compte et devra faire l’objet d’une nouvelle demande de l’assuré et, dans ces conditions, le taux initialement fixé à 5 % est justifié.
Elle rajoute que le docteur [U] procède au même constat et que le taux de 5 % indemnise la seule rigidité du gros orteil gauche, seule limitation constatée.
M. [G] n’a pas formulé de conclusions écrites mais a sollicité, lors de l’audience, la confirmation du jugement entrepris.
Il indique être à la retraite depuis juin 2021, qu’il a été opéré trois fois de la jambe et qu’il a dû finir sa carrière en mi-temps thérapeutique.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article L. 443-2 du même code, constitue une rechute l’aggravation de la lésion survenue après guérison ou consolidation de la blessure entraînant, pour la victime, la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Il ressort de la combinaison des articles R. 443-3 et R. 433-17 du code précité que, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de guérison ou de consolidation de la rechute.
Il convient de rappeler que, s’agissant d’une rechute, le nouveau taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de consolidation de celle-ci.
Par certificat médical initial du 24 avril 2013 faisant suite à une déclaration du même jour, il est fait état d’une « fracture tibia péroné gauches » et par certificat médical de rechute du 9 mars 2016 il est fait état d’une « ablation de clou de jambe gauche ». La consolidation de la rechute de l’accident du travail du 24 avril 2013 fut acquise au 25 septembre 2017.
Il résulte du rapport médical d’incapacité que l’assuré présentait une marche avec une très légère boiterie, une marche sur les pointes correctement réalisée, une marche sur les talons possible mais alléguée douloureuse à gauche, une station unipodale moins stable à gauche, un accroupissement incomplet sans appui (2/3), un sautillement correct, des membres inférieurs normo-axés, une dermite ocre bilatérale plus marquée à gauche, des cicatrices opératoires correctes, des reliefs malléolaires respectés, des gouttières malléolaires libres, pas de déviation ou désaxation du pied, une palpation indolore. Des mensurations du quadriceps de 62 cm à droite contre 60 cm à gauche, des mensurations du genou de 44 cm à droite et à gauche, des mensurations du mollet de 38 cm à droite contre 39 cm à gauche et des mensurations du périmètre péri-mallé de 28 cm à droite contre 28,5 cm à gauche. Pour ce qui est de la mobilité comparée de la cheville et du pied, il est noté une symétrie entre le côté droit et gauche avec une flexion dorsale de 25°, une flexion plantaire de 40°, une abduction de 20°, une adduction de 30°, une pronation de 30° et une supination de 30°. Les amplitudes articulaires du genou gauche sont complètes avec une distance talons-fesses à 28 cm à droite et à gauche, une flexion à 140° et une extension complète. Il existe, enfin, une rigidité de l’hallux gauche.
Pour voir fixer le taux d’incapacité de M. [G] à 5 %, la CPAM de l’Oise se fonde sur l’avis du docteur [R], médecin-conseil, qui indique que : « (') le médecin consultant du TCI a constaté une aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] et le tribunal a entériné cet avis en augmentant le taux d’IP. Or, ces éléments devront être écartés.
En effet, à l’issue de l’examen clinique, le médecin évaluateur n’a pas constaté de limitation des amplitudes articulaires de la cheville ni du genou. La flexion plantaire et la flexion dorsale de la cheville sont normales et symétriques et les genoux sont identiques et non limités. L’assuré ne suit pas non plus de traitement pour la douleur.
Or, à l’occasion de l’examen devant le TCI, le consultant retient une limitation de la flexion du genou gauche et, au niveau de la cheville, une limitation des amplitudes articulaires.
Ces éléments démontrent d’une aggravation des séquelles de Monsieur [G] par rapport à l’examen du médecin conseil.
Le médecin conseil justifie le taux d’IP de 5 % pour la seule rigidité du gros orteil gauche, aucune autre limitation n’ayant été constatée.
Il faut rappeler que l’état de santé de Monsieur [G] doit s’apprécier à la date de consolidation du 25 septembre 2017, de la rechute du 9 mars 2016.
Ainsi, l’aggravation constatée lors de l’audience du TCI, 1 an après la date impartie pour statuer, ne peut être prise en compte et devra faire l’objet d’une nouvelle demande de l’assuré s’il l’estime nécessaire.
Dans ces conditions, il convient de constater que le taux initialement fixé à hauteur de 5 % est parfaitement justifié et mérite d’être rétabli ».
Dans son rapport, le docteur [W], médecin désigné par le tribunal, indique ce qui suit : « La marche se fait avec une esquive du pas à gauche et avec le pied gauche en rotation externe. Il existe des pieds plats bilatéraux. La marche sur les talons et sur les pointes est possible, l’appui unipodal est allégué douloureux à gauche et stable à droite. La distance fesses/sol est de 70 cm.
Il n’existe pas de désaxation des membres inférieurs. Il existe une dermite bilatérale prédominant du côté gauche associée à des 'dèmes des membres inférieurs bilatéraux.
Il existe une cicatrice à la face antérieure du genou de 6 cm, une cicatrice de la face interne de la cheville gauche de 5 cm.
La distance ombilic/malléole est de 91 cm pour 89,5 cm.
Le périmètre de la cuisse est de 58 cm, 54 cm à gauche.
Le périmètre du genou est de 42 cm à droite et à gauche.
Le périmètre du mollet est de 38 cm à droite pour 39 cm à gauche.
Le périmètre bi-malléolaire est de 27 cm à droite et à gauche.
Le périmètre de l’étrier est de 28 cm à droite et à gauche.
La man’uvre talons/fesses permet d’obtenir une distance de 18 cm (120°) à droite, 32 cm (110°) à gauche.
La flexion dorsale de cheville est de 10° à droite pour 0° à gauche, la flexion plantaire de 40° à droite et à gauche.
Il existe un gros orteil gauche en érection permanente.
Les réflexes ostéotendineux sont présents ».
Le docteur [U], médecin mandaté par la présente cour, constate que : « Le docteur [W], médecin expert du TCI a examiné le blessé en séance et ses constatations sur lesquelles il semble s’être appuyé pour évaluer le taux d’IPP ne correspondent pas aux constatations du médecin conseil or on se trouve alors à plus d’un an de la date impartie. Les séquelles fonctionnelles qu’il constate sont plus importantes que celles notées par le médecin conseil en particulier en ce qui concerne la flexion dorsale du cou de pied gauche et la flexion du genou gauche.
On doit donc utiliser les constatations réalisées par le médecin conseil à la date impartie soit le 15/09/2017.
A cette date il n’est pas décrit par le médecin conseil de limitation des mouvements du cou de pied et du genou. La marche s’effectue avec une très légère boiterie. Le sautillement est correct. Il n’est pas mentionné de traitement, le blessé allègue des douleurs du pied et du genou gauches à la marche prolongée ainsi que des difficultés à se chausser et il supporte mal les chaussures de sécurité.
Le guide barème (2.2.5) accorde un taux d’IPP de 5 % pour le seul blocage de la métatarso-phalangienne du gros orteil mais également un taux de 3 % pour le blocage de son interphalangienne. Dans ces conditions on peut considérer que, compte tenu des douleurs et des difficultés de chaussage un taux d’IPP de 8 % indemniserait plus justement les séquelles décrites à la date impartie ».
La cour rappelle que la présente procédure a pour origine la décision de la CPAM de l’Oise du 19 décembre 2017, ayant fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé à la date de consolidation du 25 septembre 2017, de la rechute du 9 mars 2016 de l’accident du travail du 24 avril 2013.
Ainsi, les constatations médicales du médecin désigné en première instance diffèrent de celles rapportées dans le rapport médical, notamment en ce qui concerne la mobilité de la cheville et du pied dès lors que le docteur [W] retient une flexion dorsale de 10° à droite et 0° à gauche alors qu’il est indiqué dans le rapport une flexion dorsale de 25° à droite comme à gauche, de plus le docteur [W] note, concernant les amplitudes du genou, une distance talons-fesses de 18 cm à droite et 32 cm à gauche, alors que le rapport fait mention d’une distance de 28 cm à droite comme à gauche.
Il apparaît alors, comme le constate le médecin-conseil de la CPAM de l’Artois et le docteur [U], que le docteur [W] ne s’est pas basé sur les séquelles constatées à la date de consolidation, mais sur les séquelles constatées lors de l’examen réalisé suite à une consultation ordonnée par le tribunal, soit postérieurement à la date de consolidation.
Ainsi il sera rappelé qu’il convient d’apprécier le taux d’incapacité résultant de l’état séquellaire de l’assuré tel qu’il se présentait à la date de consolidation du 25 septembre 2017, et donc au regard de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil du service médical, l’assuré conservant la possibilité, en cas d’aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale, s’il l’estime nécessaire.
En outre, le médecin-conseil fait état d’amplitudes articulaires du genou complètes avec une flexion gauche à 140°, ce qui, conformément au barème indicatif en son chapitre 2.2.4 qui préconise un taux de 5 % uniquement lorsque la flexion ne peut s’effectuer au delà de 110°, ne permet pas la fixation d’un taux d’incapacité.
Par ailleurs, le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux articulations du pied indique, concernant l’articulation tibio-tarsienne que la flexion plantaire est considérée comme normale lorsqu’elle atteint 40° et la flexion dorsale lorsqu’elle atteint 25°.
En l’espèce, il est établi que l’assuré présente une mobilité de la cheville et du pied complète en ce que la flexion plantaire atteint 40° et la flexion dorsale 25°.
En somme, le médecin-conseil comme le docteur [U] retiennent, à juste titre, la seule persistance de douleurs résiduelles, de gêne fonctionnelle et de rigidité de l’hallux.
Ainsi, le chapitre 2.2.5 précité indique que les articulations métatarso-phalangiennes permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ, que la plus importante est la première étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion et préconise ainsi un taux de 5 % en cas de blocage en rectitude du gros orteil.
Ce même chapitre indique, concernant les articulations interphalangiennes que, seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l’interphalangienne du gros orteil, et préconise ainsi un taux de 3 % en cas de blocage de l’interphalangienne du gros orteil.
Dans ces conditions, la cour constate que le taux de 8 %, tel que fixé par le docteur [U], compte tenu des douleurs et des difficultés de chaussage, apparaît conforme au barème et aux séquelles présentaient pas l’assuré, à la date de consolidation.
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G], à la date de consolidation du 25 septembre 2017, à 8 %.
Condamne M. [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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