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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 22/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[U]
[Y] veuve [U]
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04922 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [R]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [N] [U] décédé le 29 février 2024 à [Localité 10]
né le 26 Décembre 1927 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [X] [Y] veuve [U] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de feu de Monsieur [N] [U] décédé le 29.02.2024 à [Localité 9]
née le 14 Mars 1936 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Sandra MANSOIBOU substituant Me Mickael HAIK de la SELARL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [N] [U], propriétaires d’un studio de 32 mètres carrés, situé à [Adresse 12], ont autorisé M. [H] [R] à s’y installer en avril 2017.
Par une ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a constaté que M. [R] était occupant sans droit ni titre du studio situé à [Adresse 13], et a ordonné son expulsion.
Cette ordonnance a été annulée par l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel d’Amiens. M. [R] a quitté les lieux avant le prononcé de l’arrêt d’appel, le 5 octobre 2021, lorsque les époux [U] ont sollicité le concours de la force publique.
Par acte du 24 mai 2022, Mme [X] [Y] épouse [U] et M. [N] [U] ont fait assigner M. [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir :
— condamner M. [R] à leur payer une somme de 42 268, 80 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er juillet 2017 au 5 octobre 2021 inclus,
— condamner M. [R] à leur payer une somme de 6 443, 98 euros au titre des charges et de la taxe d’habitation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 2 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a condamné M. [R] à payer à M. et Mme [U] les sommes de 42 268 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juillet 2017 au 5 octobre 2021 inclus, de 6 443,98 euros au titre des charges et de la taxe d’habitation, les dépens outre une indemnité de 1500 euros à M et Mme [U] au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [H] [R] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a déclaré la demande de radiation formée par les époux [U] recevable mais mal fondée, rejeté la demande de radiation formée par les époux [U], dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident.
[N] [U] est décédé le 29 février 2024. M. [R] a fait assigner Mme [Y] veuve [U] en reprise d’instance le 17 janvier 2025 en sa qualité d’héritière de feu [N] [U].
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2024, M. [H] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— Annuler l’assignation introductive d’instance en date du 24 mai 2022 ;
— Annuler le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables sinon mal fondées les demandes des consorts [U] ;
— Les en débouter ainsi que de toutes leurs fins et prétentions ;
A titre plus subsidiaire
— Juger que le montant d’une éventuelle indemnité d’occupation ne saurait dépasser la somme mensuelle de 483,20 euros, et ceci, à compter seulement du 8 septembre 2019 jusqu’au 5 octobre 2021 ;
En toute hypothèse
— Condamner les consorts [U] au paiement au profit de M. [R] de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner les consorts [U] à payer à M. [R] de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [R] soutient n’avoir jamais reçu l’assignation introductive d’instance qui lui aurait été délivrée le 24 mai 2022, celle-ci ayant été délivrée à son ancienne adresse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il ajoute que les époux [U] connaissaient pourtant sa nouvelle adresse depuis qu’il avait quitté son précédent domicile.
M. [R] estime que c’est volontairement et en toute connaissance de cause que, d’une part, les époux [U] ont fait délivrer l’assignation introductive d’instance à une adresse qu’ils savaient ne plus être la sienne, et d’autre part, qu’ils n’ont pas communiqué les renseignements permettant une signification régulière de l’assignation, le tout dans le but d’obtenir une décision hors sa présence. Il indique subir un grief car il a été privé d’un procès équitable et de la possibilité de faire valoir ses droits.
M. [R] soutient sur le fond qu’il n’existe pas de bail d’habitation le liant aux consorts [U], dans la mesure où il n’existe aucune contrepartie financière à l’occupation des lieux. Il ajoute qu’il existe cependant une convention de mise à disposition des lieux, à titre gratuit et à durée indéterminée, liant les parties, contrairement à ce qui a été jugé.
M. [R] estime que l’existence d’un droit d’occupation du studio litigieux ne saurait en aucun cas être remise en cause, celle-ci résultant d’une convention unilatérale de mise à disposition à titre gratuit et à durée indéterminée du bien des consorts [U] au profit de M. [R].
M. [R] soutient que la procédure a été diligentée en fraude de ses droits et qu’elle est abusive.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2025, Mme [Y] veuve [U], en son nom personnel et en qualité d’héritière de [N] [U], demande à la cour de :
— Juger l’acte introductif d’instance signifié à l’égard de M. [R] en date du 24 mai 2022 et le jugement entrepris parfaitement valable ;
— Juger que M. [R] n’a subi aucun préjudice moral ou financier au titre d’une prétendue procédure abusive,
En conséquence,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, en ce qu’il a condamné M. [R] à verser à M et Mme [U] les sommes suivantes :
— 42 268 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juillet 2017 au 5 octobre 2021 inclus,
— 6 443,98 euros au titre des charges et de la taxe d’habitation,
— Condamner M. [R] à verser à Mme [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [R] a quitté les lieux sans laisser d’adresse et sans verser d’indemnité d’occupation. Elle ajoute qu’après avoir cherché vainement la nouvelle adresse de M. [R], l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue du défendeur.
Elle explique avoir, avec son mari, consenti à M. [R] l’occupation provisoire du local d’habitation litigieux pour les mois d’avril à juin 2017, mais qu’il s’est finalement maintenu dans les lieux de façon illégale. Elle estime que M. [R] est un occupant sans droit ni titre, en l’absence de titre locatif concernant le studio sis à [Localité 11].
Elle fait valoir que M. [R] a quitté les lieux plusieurs mois après le prononcé de l’ordonnance de référé mais n’a procédé à aucun versement au titre de l’indemnité d’occupation.
L’intimée estime n’avoir commis aucune faute justifiant la réparation d’un préjudice moral et financier. Elle ajoute que la procédure de première instance s’est avérée parfaitement fondée, puisqu’ils ont à bon droit obtenu la condamnation de M. [R].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
La cour d’appel est tenue de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue.
L’article 693 du code de procédure civile précise que les prescriptions des articles 654 à 659 du code de procédure civile sont observées à peine de nullité.
Les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de vaines recherches du 24 mai 2022 que l’huissier de justice a :
— Constaté que le nom de M. [R] n’apparaît pas sur la boîte aux lettres de sa dernière adresse connue ;
— Effectué des recherches auprès des autres résidents de l’immeuble qui ont indiqué ne pas connaître M. [R] ;
— Recherché en ligne l’adresse de M. [R] donnant plusieurs résultats sans savoir s’il s’agissait d’homonymes ;
— Consulté les pages blanches où un résultat est apparu sans précision de la commune et sans savoir s’il s’agit d’un homonyme ;
— Constaté après consultation des pages jaunes, qu’à l’adresse du [Adresse 3], le nom de M. [R] n’apparaît pas.
Il est également indiqué sur le procès-verbal que les époux [U] ont déclaré ne pas disposer d’informations supplémentaires. L’huissier de justice précise par ailleurs ignorer le lieu de travail de M. [R] et ses coordonnées.
Le nom de M. [R] ne figurait plus sur la boîte aux lettres de l’immeuble lorsque l’huissier de justice s’est déplacé au [Adresse 2] le 24 mai 2022. L’appelant avait été expulsé du logement des époux [U] le 5 octobre 2021.
Mme [Y] veuve [U] produit des échanges de mails et de SMS avec M. [R] dont les plus anciens datent de janvier 2019. Contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal du 24 mai 2022, les époux [U] bénéficiaient donc des numéros de téléphone et adresse mail de M. [R], coordonnées qui n’ont pas été transmises à l’huissier de justice pour la signification de l’assignation.
Par ailleurs, l’huissier de justice, qui a obtenu plusieurs résultats à ses recherches sur internet et précise qu’il pourrait s’agir d’homonymes, n’a pas vérifié si effectivement, il s’agissait d’homonymes ou bien de M. [R].
S’agissant de l’adresse professionnelle de M. [R], ce dernier a sollicité, en raison de sa qualité d’avocat à Paris, de bénéficier des dispositions prévues à l’article 47 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé et l’affaire a été dépaysée au tribunal judiciaire de Soissons. Sa profession était donc connue des époux [U]. Il ressort du procès-verbal du 24 mai 2022 que l’huissier de justice n’a procédé à aucune vérification auprès de l’Ordre des avocats pour avoir communication de l’adresse professionnelle de M. [R].
En revanche, en février 2023, les époux [U] ont su mandater un commissaire de justice pour se rendre à l’adresse professionnelle de M. [R] aux fins d’exécution du jugement même s’il s’est avéré qu’il avait changé d’adresse professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [U] n’ont pas communiqué à l’huissier de justice tous les renseignements nécessaires pour faire parvenir l’assignation à M. [R]. De plus, l’huissier de justice en charge de la signification de l’assignation n’a pas effectué les diligences nécessaires pour rechercher M. [R] et notamment déterminer son adresse professionnelle.
M. [R] a été privé de la possibilité de prendre connaissance de l’assignation et de faire valoir ses demandes et moyens dans le cadre de la procédure au fond. Il justifie donc d’un grief puisqu’il a été privé d’un procès équitable.
Il convient donc d’annuler l’assignation du 24 mai 2022 et par voie de conséquence de prononcer la nullité du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons.
2. En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout et la cour est saisie de l’entier litige, sauf quand la nullité est liée à une irrégularité de la saisine du premier juge.
Dans ces conditions, compte tenu de l’annulation de l’acte d’huissier qui a saisi le juge des contentieux de la protection et du fait que l’appelant n’a pas conclu au fond à titre principal, la cour n’est pas saisie du fond du litige.
M. [R] ne démontre pas que Mme [U] a abusé de son droit d’agir en justice et qu’il aurait subi un préjudice moral ou financier en lien avec cet éventuel abus de droit. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Annule l’assignation introductive d’instance du 24 mai 2022 ;
Annule le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons ;
Dit que la cour n’est pas saisie du litige compte tenu de l’irrégularité de la saisine du premier juge ;
Déboute [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Y] veuve [U] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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