Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 mars 2025, n° 24/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 7 mai 2024, N° 23/06888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE D' EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE c/ S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre Il du Code de la Mutualité |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/03300 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRV3
AFFAIRE :
MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
C/
S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/06888
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE (CARAC)
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre Il du Code de la Mutualité
N° Siret :775 691 165 (RCS Neuilly-sur-Seine)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 11924 – Représentant : Me François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008, substitué par Me Quentin POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
N° Siret : 337 953 459 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26473
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI 738 Kermen était propriétaire de plusieurs locaux commerciaux au sein d’une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que d’un lot affecté à un usage de restaurant inter-entreprises (RIE), détenu en indivision avec trois autres propriétaires.
L’association RIE l’Arche du Parc a été constituée pour gérer et assurer le fonctionnement du RIE. Une convention de mise à disposition du local affecté au restaurant a été conclue avec l’indivision le 24 juin 1999.
En 2010, un mandat de gestion a été confié par l’association à la société BNP Paribas Real Estate Property Management France aux fins d’assister le bureau de l’association et son président dans la gestion courante et en outre, à entretenir les locaux, à organiser les assemblées générales de l’association, à tenir la comptabilité, à appeler les charges et à établir le budget provisionnel. Il lui a été reproché d’avoir pour le compte de l’association appelé et perçu des charges indues.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
condamné l’association RIE l’Arche du Parc à payer à la SCI 738 Kermen une somme de 78 876,07 euros TTC en restitution de l’indu
dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015
dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal
condamné l’association RIE l’Arche du Parc à payer à la SCI 738 Kermen une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté les demandes plus amples ou contraires, comprenant les demandes dirigées contre la société BNP Paribas Real Estate Property management France
condamné l’association l’Arche du Parc aux dépens, avec recouvrement direct selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2020, la SCI 738 Kermen a vendu les actifs immobiliers qu’elle détenait au sein de l’ensemble immobilier à la Mutuelle d’Épargne de Retraite et de Prévoyance ' Carac. Cette dernière s’est, alors, retrouvée subrogée dans les droits de la SCI 738 Kermen.
Le 5 juillet 2021, la SCI 738 Kermen a été radiée du registre du commerce et des sociétés après transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Foncière de [Localité 6] SIIC.
Par arrêt du 9 février 2023, rendu sur appel du jugement du 18 janvier 2018, la troisième chambre(désormais 1-3) de la cour d’appel de Versailles a notamment :
déclaré irrecevables les demandes de la BNP Paribas tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la Carac à la procédure et de l’appel formé par cette dernière et la société Foncière de [Localité 6] SIIC ainsi que de leurs demandes
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation de l’association RIE l’Arche du Parc à payer la somme de 78 876,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 et anatocisme à la SCI Kermen aux droits de laquelle vient actuellement la Foncière de Paris SIIC
infirmé pour le surplus
condamné la BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer la somme de 78 876,07 euros avec intérêts au taux légal à la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance-Carac
condamné la BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer la somme de 2000 euros à chacune de la Foncière [Localité 6] SIIC et de la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance Carac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la BNP Paribas Real Estate Property Management France de sa demande de ce même chef
condamné la BNP Paribas Real Estate Property Management France aux entiers dépens d’appel.
La société BNP Paribas Real Estate Property Management France a réglé spontanément ses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, maisconcernant le principal, elle a limité son paiementà la somme de 39 438,03 euros correspondant à la moitié de la condamnation.
Sur le fondement de cette décision, la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance ' Carac a fait pratiquer le 26 juillet 2023 entre les mains de la SA BNP Paribas, une saisie-attribution des comptes de la BNP Paribas Real Estate Property Management France pour une somme totale de 39 646,70 euros, en principal, intérêts et frais correspondant au solde de la condamnation qu’elle estime lui rester dû ; cette saisie a été dénoncée à la BNP Paribas Real Estate Property Management France le 31 juillet 2023.
Par assignation du 25 août 2023, la BNP Paribas Real Estate Property Management France a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2024, le juge de l’exécution a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juillet 2023 sur les comptes bancaires de la BNP Paribas Real Estate Property Management France entre les mains de la SA BNP Paribas
condamné la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance-Carac à verser à la BNP Paribas Real Estate Property Management France la somme de 1000 euros pour abus de saisie
rejeté les demandes plus amples ou contraires
condamné la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance-Carac aux dépens
condamné la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance-Carac à verser à la BNP Paribas Real Estate Property Management France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 30 mai 2024, la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance-Carac a relevé appel de cette décision. Une autre déclaration d’appel ayant été enregistrée par erreur le 31 mai 2024 sous le numéro 24/03345, la jonction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024.
Les parties n’ont pas donné suite à la proposition de médiation qui leur a été faite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement du 7 mai 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
déclarer valable la mesure de saisie-attribution pratiquée par la Carac le 26 juillet 2023
débouter la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS à régler à la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance ' Carac la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS à régler à la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance ' Carac une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance-Carac fait valoir :
que les termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles sont clairs sur la condamnation de la société BNP [Localité 6] Real Estate Property Management France au paiement de la somme de 78 876,07 euros à son profit, que le montant de la condamnation n’est pas contestable, et que le juge de l’exécution est lié par le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ;
qu’en tout état de cause, dès lors que le juge a constaté que le dommage résultait du fait de plusieurs responsables, ils sont tenus in solidum des condamnations, et qu’elle n’a rien perçu de la part de l’association ayant depuis, été placée en liquidation judiciaire ;
que la saisie n’avait rien d’abusif, alors que la BNP Paribas Real Estate Property Management France a fait preuve d’une insigne mauvaise foi en prétendant à une absence de solidarité des condamnations prononcées ; qu’il convient de condamner la société BNP Paribas Real Estate Property Management France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour avoir cherché à se soustraire à sa condamnation devenue définitive.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 décembre2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, intimée demande à la cour de :
la recevoir en son appel incident, et la déclarer bien fondée
Y faisant droit,
Sur la confirmation partielle du jugement :
juger mal fondé l’appel régularisé par la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance ' Carac et bien fondé l’appel incident régularisé par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France
confirmer le jugement du 7 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°23/06888) en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juillet 2023 sur les comptes bancaires de la BNP Paribas Real Estate Property Management France entre les mains de la SA BNP Paribas
condamné la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance-Carac à verser à la BNP Paribas Real Estate Property Management France la somme de 1000 euros pour abus de saisie
rejeté les demandes plus amples ou contraires de la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance ' Carac
condamné la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance-Carac aux dépens
condamné la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance-Carac à verser à la BNP Paribas Real Estate Property Management France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
débouter la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance ' Carac en son appel, en toutes ses demandes, fins et conclusions y incluses celles formées par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux fins de dommages et intérêts
Sur l’appel incident partiel :
infirmer le jugement du 7 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°23/06888) en ce qu’il a :
rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société BNP Paribas Real Estate Property Management France
fixé les dommages et intérêts dus par la mutuelle d’Epargne de retraite et de Prévoyance Carac à la société BNP Paribas Real Estate Property Management France pour abus de saisie à la somme de 1000 euros
Statuant à nouveau :
condamner la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance Carac à payer à la société BNP Paribas Real Estate Property France la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
En y ajoutant :
débouter la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance Carac en son appel, en toutes ses demandes, fins et conclusions y incluses celles formées par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux fins de dommages et intérêts
ordonner que la mainlevée de la saisie attribution soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance Carac à compter du jugement du 7 mai 2024 et jusqu’à ce qu’elle donne instruction à l’huissier instrumentaire de procéder à la mainlevée
condamner la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance Carac à une amende civile de 10 000 euros au regard de la saisie et de l’appel qu’elle a initiés
condamner la mutuelle d’Épargne de Retraite et de Prévoyance Carac à payer à la société BNP Paribas Real Estate Property management France la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société BNP Paribas Real Estate Property Management France fait valoir :
que la cour d’appel de Versailles a condamné, d’une part, par voie de confirmation l’association RIE l’Arche du Parc à payer la somme de 78 876,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 à la SCI 738 Kermen et, d’autre part, par voie d’infirmation la BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer la même somme à la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance Carac ; qu’il s’agit de la même créance mais que leur condamnation n’étant pas solidaire, elle est conjointe de sorte qu’elle n’est redevable que de la moitié, soit la somme de 39 438,03 euros en vertu du principe de répartition par parts viriles de la responsabilité entre les codébiteurs fautifs posé par la jurisprudence de la Cour de cassation ; que la solidarité ne se présume pas ; qu’ayant versé la somme de 43 438,03 euros, elle n’était pas redevable de la somme de 39 646,70 euros ;
que la saisie-attribution pratiquée le 26 juillet 2023 est abusive, ce qui doit donner lieu à réparation de son préjudice lequel a été insuffisamment estimé par le juge ; qu’au titre de son appel incident, elle demande une indemnité de 10 000 euros, d’autant plus que l’appel formé est, lui aussi, abusif ;
que la procédure initiée en première instance par la BNP Paribas Real Estate Property Management France n’était pas abusive ; qu’il convient, donc, de débouter la Carac de sa demande de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La Carac, venant aux droits de la SCI 738 Kermen est subrogée à celle-ci dans le bénéfice du jugement du 18 janvier 2018 confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de l’association RIE l’Arche du Parc à payer à la SCI la somme de 78 876,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015 et anatocisme. Elle est en outre devenue, par l’effet de l’arrêt du 9 février 2023 qui a reconnu la faute de gestion de la société BNP Paribas Real Estate Property Management France et sa responsabilité, créancière de cette société à hauteur du même montant de 78 876,07 euros. La cour d’appel a relevé l’omission de la Carac d’avoir demandé au dispositif de ses conclusions que la société BNP Paribas Real Estate Property Management France soit tenue du paiement de la dette in solidum avec l’association RIE l’Arche du Parc, mais a condamné la première à la totalité de la dette.
Le premier juge, après avoir visé l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution a analysé les décisions soumises pour en déduire que les deux débiteurs étant tenus de la même dette sans solidarité prononcée entre eux, le créancier ne pouvait que diviser ses poursuites, et qu’ayant déjà reçu le règlement spontané de sa part virile par la BNP Paribas Real Estate Property Management France, la saisie n’était pas justifiée, de sorte qu’il en a ordonné la mainlevée.
Ce faisant, le premier juge a méconnu les dispositions susvisées qui lui font défense de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, en y ajoutant un dispositif de contribution à la dette qui faisait défaut.
Le dispositif de la décision servant de titre exécutoire a condamné sans ambiguïté la société BNP Paribas Real Estate Property Management France à payer à la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance ' Carac la somme de 78 876,07 euros.
La contestation de la saisie aurait pu porter sur un enrichissement sans cause de la Carac à charge pour la BNP Paribas Real Estate Property Management France de démontrer que la créancière avait déjà été indemnisée en tout ou partie par l’association RIE l’Arche du Parc.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la Carac était parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement du solde de sa créance à hauteur de la somme de 39 646,70 euros, en complément du versement spontané de la partie débitrice limité à 39 438,03 euros.
Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, la saisie validée pour son montant, et la société BNP Paribas Real Estate Property Management France déboutée de toutes ses demandes.
La Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance ' Carac demande en outre une somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, et sur la résistance abusive en application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de la BNP Paribas Real Estate Property management France qui selon elle tente de gagner du temps pour se soustraire à sa condamnation qui est incontestable et définitive. Elle rappelle que c’est cette société qui a été jugée responsable de la facturation indue de cette somme de 78 876,07 euros, et que c’est elle qui l’a effectivement perçue.
La mauvaise interprétation de la décision au titre d’une contribution à la dette qui n’a pas été tranchée par la cour d’appel, seul étant en cause le montant de la dette de restitution de sommes indûment appelées et perçues, ne peut cependant pas être imputée à faute à la BNP Paribas Real Estate Property Management France. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En revanche, la BNP Paribas Real Estate Property Management France qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance – Carac la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare valable la mesure de saisie-attribution pratiquée par la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance – Carac le 26 juillet 2023, pour son montant ;
Déboute la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS de toutes ses demandes ;
Déboute la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance ' Carac de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société BNP Paribas Real Estate Property Management France SAS à payer à la mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance ' Carac la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Real Estate Property Management France aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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