Confirmation 8 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 sept. 2024, n° 24/07053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07053 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IG
Nom du ressortissant :
[L] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 18 Novembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
comparant à l’audience avec le concours de [W] [B], interprète assermenté en langue arabe assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS,, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Septembre 2024 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une obligation de retour pendant 18 mois a été notifiée à [L] [R] le 20 septembre 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 1er septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er septembre 2024.
Suivant requête du 4 septembre 2024, reçue le 4 septembre 2024 à 15 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 5 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 septembre 2024, en raison de l’état de santé de [L] [R].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 septembre 2024 à 15 heures 02 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [L] [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de [L] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 septembre 2024 à 17 heures 53 en faisant valoir que :
— à la suite de sa levée d’écrou, le 31 août 2024 à 16 h06, il a été placé en retenue judiciaire et que cette mesure s’est poursuivie jusqu’au 1er septembre à 12h05, alors que sa situation administrative était connue de la préfecture ;
— le seul motif pouvant présider à son placement en retenue était le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, soit une décision de placement en rétention sur la base d’une obligation de quitter le territoire français datant de septembre 2023 ;
— son placement en retenue judiciaire et la durée de celle-ci sont donc incontestablement abusifs et portent grief ;
— il a été placé à l’isolement le soir du 2 septembre pour y passer la nuit et la mention de placement à l’isolement ne figure pas sur le registre de rétention ;
— cette irrégularité cause nécessairement un grief.
[L] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer la procédure diligentée par Madame la Préfète du Rhône à son encontre irrégulière, ainsi que son placement en rétention, d’annuler dans son ensemble ladite procédure, et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2024 à 10 heures 30.
[L] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré du placement en retenue :
Selon l’article L813-1 du CESEDA, « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
Selon l’article L813-3 « L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. »
Le 31 août à 16h30 a débuté, la retenue de X se disant [K] [G] afin de vérifier son droit au séjour. Cette mesure s’est achevée le 1er septembre à 12h05, lorsqu’a été notifié à [L] [R] un arrêté de placement en rétention, car [K] [G] était reconnu par les autorités algériennes comme étant [L] [R].
La mesure de retenue était donc nécessaire à la vérification du droit au séjour de [L] [R] et le délai de 24 heures n’a pas été dépassé, de sorte qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, aucune irrégularité ne peut être invoquée.
Sur le moyen tiré du placement à l’isolement
Selon l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Selon l’article 17 du règlement intérieur « En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre public, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention. »
En l’espèce, même si [L] [R] persiste à soutenir, en appel, qu’il a été placé à l’isolement, il ressort du mail adressé le 6 septembre 2024 à 13h02 par M. [T], Brigadier Chef de police au centre de rétention administrative 2 que tel n’est pas le cas.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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