Confirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 20/11709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2020, N° 20/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/11709 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSKV
[E] [F]
C/
[M] [U]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 319)
Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 217)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00150.
APPELANT
Monsieur [E] [F] Pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL [E] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « Société [E] [F] », demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2015, M. [M] [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL (à associé unique) [E] [F] et de condamnation de la société au paiement de diverses créances à caractère salarial et indemnitaire.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 8 juillet 2015, la juridiction prud’homale a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par requête reçue le 1er mars 2016, M. [U] a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux mêmes fins que celles invoquées en référé.
Sur demande écrite de M. [U] et de la SARL [E] [F], la juridiction prud’homale a ordonné le retrait du rôle par décision du 7 mars 2017.
Le 4 septembre 2017, la SARL [E] [F] a fait l’objet d’une dissolution amiable avec effet au 30 juin 2017, M. [F], jusqu’alors gérant de droit, étant désigné liquidateur amiable.
Le 12 mars 2018, M. [U] a sollicité le réenrôlement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [X] [W] ou Me [K] [I], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SARL [E] [F] dans l’instance l’opposant à M. [U] pendante devant le conseil de prud’hommes et de suivre le litige jusqu’à l’extinction de toutes les procédures en découlant.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit et jugé que M. [U] a été employé par la SARL [E] [F] en contrat à durée indéterminée du 5 janvier au 4 mai 2015;
— condamné la SARL [E] [F], représenté par son mandataire ad hoc, Maître [X] [W], à lui verser les sommes suivantes:
* 300 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de visite médicale d’embauche;
* 9 313,50 euros à titre d’indemnité légale pour travail dissimulé;
* 4 969 euros à titre de rappel de salaires;
* 620,90 euros à titre d’indemnité de congés payés;
* 716 euros à titre d’indemnité de préavis;
* 71,60 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis;
* 1 552,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la SARL [E] [F], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [X] [W], de délivrer à M. [U] le certificat de travail, le certificat de congés payés, l’attestation Pôle Emploi et l’attestation d’activité salariée à destination de la Sécurité Sociale, sous astreinte journalière de 50 euros par document à l’issue d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement;
— débouté M. [U] de ses autres demandes;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile;
— condamné la SARL [E] [F], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [X] [W], aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [U] le 18 juillet 2019 et à la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [E] [F], le 19 juillet 2019.
Par jugement en date du 21 novembre 2019 rendu sur assignation de M. [U], le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [E] [F], désignant Maître [G] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 février 2020, M. [E] [F], es qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [F], a formé tierce opposition au jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 2 juillet 2019.
Par jugement rendu le 28 juillet 2020 sur tierce opposition de M. [E] [F], pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [F], le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rétracté le jugement du 21 novembre 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la personne morale.
Par jugement en date du 27 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— ' dit que Monsieur [E] [F], liquidateur amiable de la SARL [E] [F], est dénué d’intérêt à agir à l’encontre du jugement du 2 juillet 2019 et le déclare irrecevable en sa tierce opposition';
— débouté 'Monsieur [M] [U] de ses demandes reconventionnelles';
— condamné 'Monsieur [E] [F], liquidateur amiable de la SARL [E] [F], aux entiers dépens.'
La décision a été notifiée à la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [E] [F], et à M. [U], par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 octobre 2020 et à M. [E] [F] le 30 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 novembre 2020, M. [E] [F], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [F], a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 27 octobre 2020, sollicitant sa réformation totale.
Dans ses uniques conclusions déposées par RPVA le 24 février 2021 et signifiées le même jour à la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [E] [F], et à M. [U], M. [E] [F], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [F], demande à la cour de:
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 27 octobre 2020;
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable à former tierce opposition;
— réformer la décision du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence rendue le 2 juillet 2019;
en conséquence,
— débouter purement et simplement M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [U] à 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamner M. [U] à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la tierce opposition est recevable en ce qu’il n’était pas partie au jugement du conseil de prud’hommes du 2 juillet 2019. Il précise que la SARL [E] [F] était dissoute à la date de l’audience ayant conduit à ce jugement et qu’il n’a pas pu être représenté par la SCP BR ASSOCIES, mandataire ad hoc de la SARL [E] [F] et chargée de sa représentation, faute de comparution du mandataire ad hoc à l’audience ayant conduit au jugement susvisé. Il argue d’un intérêt à agir en raison des conséquences que la décision du 2 juillet 2019 entraîne directement à son égard.
Au fond, il soutient qu’aucun contrat de travail ne liait la SARL [E] [F] à M. [U], aucun des critères du contrat de travail n’étant caractérisé. Il reproche à M. [U] de ne pas rapporter la preuve de l’exécution d’une prestation de travail en méconnaissance de l’article 9 du code de procédure civile. Il considère que les attestations produites par l’intéressé au soutien de son allégation sont dénuées de force probante, invoquant notamment la similude d’écriture sur les différents écrits et souligne qu’à l’inverse les attestations qu’il produit établissent l’absence de relation de travail entre la société et l’intimé. Il estime que l’arrêt de travail du 17 mars 2015 est douteux, car ne comportant pas les coordonnées de l’employeur, et relève que M. [U] a déclaré l’accident du travail allégué près de quatre mois après sa survenue. Il ajoute que ce dernier ne démontre pas avoir perçu des acomptes de rémunération, se contentant d’allégations. Il expose aussi que M. [U], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination.
Il estime enfin que la procédure initiée par M. [U] est abusive dans la mesure où il avait été intialement débouté par la formation de référé et où il ne produit aucun élément nouveau depuis.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiée par RPVA le 6 mai 2024, M. [U] demande à la cour de:
— 'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [E] [F] irrecevable en sa tierce opposition,
à titre subsidiaire si par exceptionnel la tierce opposition devait être déclarée recevable,
— confirmer le jugement n°19/104 du 2 juillet 2019 dans son entier dispositif à savoir:
* dire et juger que Monsieur [U] a été employé par L’EURL [E] [F] en contrat à durée indéterminée du 5 janvier au 4 mai 2015;
* condamner L’EURL [E] [F], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [X] [W], à verser à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes:
'300 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de visite médicale;
' 9 313,50 euros à titre d’indemnité légale pour travail dissimulé;
' 4 969 euros à titre de rappel de salaires;
' 620,90 euros à titre d’indemnité de congés payés;
' 716 euros à titre d’indemnité de préavis;
' 71,60 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis;
' 1 552,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
en toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [E] [F] de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que la tierce opposition de M. [F] est irrecevable faute d’intérêt à agir, précisant que celui-ci n’est plus le représentant de la société, ni créancier de la personne morale.
De plus, il ajoute que M. [F] ne saurait agir en qualité de liquidateur amiable de la société, la clôture des opérations de liquidation étant intervenue le 13 septembre 2017 suivie d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 26 octobre suivant.
Il expose par ailleurs que l’intérêt à agir du tiers opposant contestant la qualité de salarié reconnue par la juridiction prud’homale repose sur la double condition que cette contestation émane du dirigeant de droit de la société d’une part, et que sa responsabilité soit recherchée, d’autre part.
Il indique également que M. [F] était parfaitement informé de l’instance prud’homale puisqu’il était initialement comparant et assisté de son conseil et a ensuite organisé la radiation de la société en cours d’instance et ne saurait en raison de son propre comportement invoquer un intérêt à agir.
L’intimé expose aussi qu’aucun des chefs du jugement attaqué ne cause à l’appelant un grief personnel et que sa responsabilité personnelle n’est pas engagée.
Au fond, il considère que la relation de travail est établie au regard des nombreuses attestations produites, de l’arrêt de travail délivré, du décompte des jours et lieux de travail et du courrier recommandé du 12 mai 2015 adressé à M. [F] aux fins de régularisation de sa situation. Il souligne enfin que les attestations versées par l’appelant ont été établies par des voisins et amis mais non par ses collaborateurs.
La SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [E] [F], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne le 24 février 2021, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024, renvoyant les parties à l’audience des plaidoiries du 21 octobre suivant.
A l’audience, le conseiller rapporteur a demandé au conseil de M. [E] [F], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [F], de communiquer en cours de délibéré, dans le délai d’une semaine, un extrait K-bis actualisé de la SARL [E] [F]. Le document n’a toutefois pas été adressé à la cour.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l’article 583 du même code, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Il résulte de cette dernière disposition que la recevabilité de la tierce opposition est subordonnée à une double condition cumulative: avoir la qualité de tiers, c’est à dire n’avoir été ni partie ni représenté, et justifier d’un intérêt.
L’absence de l’une de ces conditions rend la tierce opposition irrecevable.
L’appréciation de l’existence d’un préjudice en matière de tierce opposition, ainsi que de l’intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 1re , 6 avr. 1994, n°92-14.339).
La cour relève que la tierce opposition a été formée par M. [E] [F], ' en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL [E] [F]', précision signifiant que le recours n’est pas intenté à titre personnel mais en qualité de représentant de la personne morale et donc pour son compte. Ce constat est renforcé par le moyen avancé par l’intéressé au soutien de la tierce opposition, selon lequel le recours trouve sa justification dans l’absence de défense de la SARL [E] [F] à l’audience du 19 février 2019 résultant de son défaut de représentation, la SCP BR ASSOCIES, mandataire ad hoc de la personne morale, n’ayant pas comparu.
Or, les pièces de la procédure établissent que M. [F] ne pouvait pas revendiquer la qualité de liquidateur amiable à la date de son recours, soit le 26 février 2020, dans la mesure où son mandat avait pris fin à la date de clôture des opérations de liquidation faisant suite à la dissolution de la société, soit le 26 octobre 2017. L’intéressé n’a donc pas qualité à agir pour le compte de la personne morale, laquelle est dans tous les cas irrecevable à former tierce opposition pour avoir été régulièrement appelée à l’audience du 19 février 2019 et donc partie au jugement du 2 juillet 2019 par le truchement de la SCP BR ASSOCIES, mandataire ad hoc de la SARL, peu important que celui-ci n’ait pas comparu.
En conséquence, la cour conclut que la tierce opposition est irrecevable et confirme le jugement entrepris sur ce point.
II. Sur les autres demandes
M. [E] [F], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [F], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 27 octobre 2020;
Et y ajoutant,
Condamne M. [E] [F], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [F], à payer la somme de 2 000 euros à M. [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] [F], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [E] [F], aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Crédit-bail ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Leasing ·
- Demande ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Enfant ·
- Régularité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement ·
- Fiche ·
- Information ·
- Offre ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Engagement de caution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Hors délai ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Douanes ·
- Concours administratif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Atlantique
- Associations ·
- Vis ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Juge-commissaire ·
- Bâtiment ·
- Gré à gré ·
- Site ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.