Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 13 décembre 2024, n° 20/11709
CPH Aix-en-Provence 27 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la tierce opposition

    La cour a estimé que Monsieur [E] [F] n'avait pas qualité à agir en tant que liquidateur amiable, car son mandat avait pris fin avant la formation de la tierce opposition. De plus, la SARL [E] [F] avait été régulièrement représentée au jugement contesté.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la demande de Monsieur [U] était fondée sur des éléments de preuve suffisants pour justifier son action.

  • Rejeté
    Dépens d'instance

    La cour a condamné Monsieur [E] [F] aux dépens, rejetant ainsi sa demande de condamnation de Monsieur [U] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 20/11709
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11709
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2020, N° 20/00150
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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