Infirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 déc. 2023, n° 23/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 380/2023 – N° RG 23/00708 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ4T
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 04 Décembre 2023 à 16 heures 13 pour :
M. [U] [W], né le 14 Septembre 1996 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Décembre 2023 à 18 heures 26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er décembre 2023 à 15 heures 15 ;
En l’absence de représentant du préfet de Loiret, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 5 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [U] [W], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2023 à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit :
M. [U] [W] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du LOIRETdu 1er novembre 2023 prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi que son placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 3 novembre 2023 confirmée en appel, a rejeté le recours de M. [U] [W] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours.
Statuant sur requête du préfet du 30 novembre 2023 à 15 heures15, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 1er décembre 2023 prolongé la rétention de M. [W] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 16 heures 13, M. [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [U] [W] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de toutes les pièces utiles et notamment celles de ses différentes identités supposées ;
— le défaut de diligences de la préfecture et une absence de perspectives d’éloignement en l’absence de nouvelles diligences depuis le placement et de l’absence de réponse de l’Algérie qui a été sollicitée au même titre que la Syrie ;
— un état de santé vulnérable en raison de traumatismes et de fractures à la suite d’un accident en juillet 2023.
Le préfet n’a pas fait valoir ses observations et n’a pas comparu.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 5 décembre 2023 s’en rapporte
indiquant que 'la préfecture établit avoir reçu une réponse négative des autorités syriennes concernant la reconnaissance de M. [W] sans spécifier que celles-ci pourraient réviser leur appréciation en cas de transmission de nouveaux éléments, on discerne mal en quoi il serait pertinent d’attendre un retour des autorités algériennes alors même que d’une part, M [W] semble ne jamais avoir revendiqué cette nationalité et d’autre part qu’il allègue que le JLD de LILLE aurait fait état d’une non reconnaissance par les autorités algériennes selon décision du 15/08/2022".
M. [U] [W] assisté de son conseil Me FLECK maintient les termes de son mémoire d’appel.
SUR QUOI,
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la recevabilité de la requête
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que les pièces relatives aux différentes identités revendiquées par l’intéressé ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens de l’article R 743-2 du CESEDA.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de la préfecture
L’art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l’article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
Si la préfecture n’est tenue que d’une obligation de moyens et non de résultat et qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en vertu de la souveraineté des Etats la cour constate que le préfet a effectué les diligences en saisissant les autorités syriennnes au regard de l’identité déclarée de M. [U] [W], lesquelles ne l’ont pas reconnu.
La saisine auprès des autorités algériennes n’a pas non plus été fructueuse
en sorte que la préfecture se trouve dans une impasse et qu’il n’existe pas en l’état de perspectives d’éloignement.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier moyen, il y a lieu de remettre en liberté M. [U] [W] par voie d’infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er décembre 2023,
Ordonnons la remise en liberté de M. [U] [W] en lui rappelant son obligation de quitter le territoire sous peine de sanctions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 5 décembre 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [U] [W], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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