Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2024, n° 24/09130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09130 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBDP
Nom du ressortissant :
[T] [N]
[N]
C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 13 Juillet 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [N] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 12 janvier 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la contestation formée par [T] [N].
Par décision du 18 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [J] [X] de nationalité libyenne, alias [J] [Z], de nationalité marocaine, identifié comme étant [T] [N] de nationalité algérienne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 7 octobre et 2 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[T] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le délégué du premier président a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 novembre 2024 et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [N] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 29 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [N] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 3 décembre 2024 à 12 heures 48, le conseil d'[T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L 742-5 CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[T] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation exceptionnelle et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024 à 10 heures 30.
[T] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[T] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil d'[T] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil d'[T] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Qu’elle fait valoir avec pertinence que la rétention administrative est un moyen d’organiser et d’assurer l’éloignement d’un étranger et qu’elle n’est pas une mesure punitive ;
Attendu que le conseil d'[T] [N] procède à une lecture erronée du texte susvisé lorsqu’elle affirme que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public ne peut justifier la prolongation d’un placement en rétention dans le seul cas d’urgence absolue et lorsque cette menace présente un lien avec l’éloignement et ses perspectives et que la menace à l’ordre public ne saurait à elle seule justifier une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; que les critères de l’urgence absolue et de la menace pour l’ordre public sont en effet alternatifs ;
Attendu que le conseil d'[T] [N] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours, mais peut résulter d’un ensemble d’événements et de comportements interdisant d’isoler artificiellement celui manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte édictant la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [T] [N] est dépourvu de document d’identité et de voyage mais a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 19 janvier 2024 ;
— une demande de routing a été faite à son arrivée au centre de rétention administrative et un vol était prévu le 2 octobre 2024 et le consulat d’Algérie en a été avisé les 24 et 30 septembre 2024 ;
— en l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire, le vol a été annulé et un nouveau vol était prévu le 23 octobre 2024 et le consulat d’Algérie en a été avisé les 4 et 15 octobre 2024 ;
— en l’absence de délivrance de laissez-passer, le routing a été et deux nouveaux vols étaient prévus les 13 et 29 novembre 2024, le consulat en ayant été avisé respectivement les 25 octobre, 7, 18 et 26 novembre 2024 ;
— en l’absence de délivrance de laissez-passer, le vol a été annulé et une nouvelle demande de routing a été faite le 28 novembre 2024 ;
Attendu qu'[T] [N] a été condamné à trois reprises entre 2022 et 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à des peines d’emprisonnement ferme, à savoir 8 mois le 16 août 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstance en récidive, 3 mois le 10 juillet 2023 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol aggravé par deux circonstances en récidive et 8 mois le 27 février 2024 pour des faits de vol en réunion en récidive, étant précisé que la condamnation de 2022 visait déjà la récidive, ce qui signifie qu'[T] [N] avait déjà antérieurement été sanctionné pour des faits de même nature ;
Attendu que le comportement d'[T] [N] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Attendu que compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure ;
Que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] conduisent par ailleurs à considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[T] [N], sachant que les autorités algériennes ont déjà précédemment fait part de leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer dans un courrier du 19 janvier 2024 ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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