Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 nov. 2025, n° 22/04797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 4 avril 2022, N° 21/01003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04797 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMS4
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 04 avril 2022
RG : 21/01003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Novembre 2025
APPELANTES :
La société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [V] [S]
né le 14 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2011, la société Sefia a inscrit une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à M. [V] [S] et Mme [R] [I], son épouse, en vertu d’un jugement du 27 janvier 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon condamnant M. [S] à verser à la société Sefia la somme de 19 299,79 euros.
Par acte notarié reçu le 30 juillet 2011 par Maître [E] [L] (le notaire), M. [S] et Mme [I] ont procédé au partage de leurs biens et droits immobiliers indivis, le bien immobilier susvisé étant attribué à Mme [I].
M. [S] et Mme [I] ont divorcé le 25 janvier 2013.
Par acte authentique du 23 avril 2019, Mme [I] a vendu le bien immobilier au prix de 170 000 euros. A l’occasion de cette vente, le notaire chargé de la vente a réglé la somme de 27 706,40 euros à la société Sefia en exécution de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Rappelant que l’inscription avait pour origine une dette propre à M. [S], Mme [I] a sollicité le remboursement de la somme auprès du notaire qui a déclaré le sinistre à son assureur, les sociétés MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
Suivant quittance subrogative du 26 juin 2019, Mme [I] a reconnu avoir perçu du notaire la somme de 28'156,40 euros « en règlement amiable, forfaitaire, et pour solde de tout compte, des conséquences de l’omission d’une inscription hypothécaire grevant la part de [s]on ex-mari […] lors de l’acte de partage de l’indivision qui existait entre [eux], reçu le 30 juillet 2011 par [le notaire] » et a déclaré subroger les sociétés MMA « dans tous [s]es droits et actions à l’encontre du véritable débiteur de la somme : M. [V] [S] ».
Par acte introductif d’instance du 15 décembre 2021, les sociétés MMA ont assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins, principalement, de le voir condamner à leur régler la somme de 28 156,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal a rejeté les demandes formées par les sociétés MMA et les a condamnées à supporter les dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, ces dernières ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022 et signifiées à l’intimé le 3 octobre 2022, les sociétés MMA demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— rejette leurs demandes,
— les condamne à supporter les dépens,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— condamner M. [S] à leur payer la somme 28 156,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [S] à leur payer la somme 23 932,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [S] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens au profit de la SAS Tudela Werquin et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur appel, elles font valoir essentiellement :
à titre principal, que :
— elles ont viré, le 20 juin 2019, une somme de 23'932,94 euros à la société AJLD (la société de notaires), laquelle a viré la somme sur le compte de Mme [I] le 21 juin 2019 ;
— le 25 juin 2019, la société de notaires a viré sur ses fonds propres une somme de 4223,46 euros sur le compte de Mme [I], cette somme correspondant au montant de la franchise contractuelle due par l’office notarial ;
— la subrogation légale de l’article 1346 du code civil est applicable car elles ont réglé indirectement à Mme [I] une somme de 23'932,94 euros et sont donc subrogées dans les droits et actions de cette dernière à l’encontre de M. [S] ;
— le paiement qu’elles ont fait est légitime puisque l’assureur qui est tenu pour l’assuré au paiement de la dette de réparation se doit de l’acquitter et que ce paiement libère M. [S] sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;
— la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil est également applicable au regard de la quittance subrogative du 26 juin 2019 ;
— M. [S] est le réel débiteur de la somme due à la société Sefia puisque l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par cette société sur le bien appartenant immobilier en indivision ne concernait que la part indivise du mari ; le notaire ayant omis de prendre en compte cette inscription d’hypothèque aux termes de l’acte de partage du 30 juillet 2011, la part revenant à M. [S] dans la masse à partager a été surévaluée puisque sa dette personnelle envers la société Sefia n’a pas été prise en compte ;
— Mme [I] dispose donc d’une créance de 28'156,40 euros à l’encontre de M. [S] ;
— indépendamment de la faute du notaire, M. [S] a volontairement omis de révéler et régler le sort de la dette due à la société Sefia dans la convention de partage ;
à titre subsidiaire, que :
— elles justifient avoir versé à leur assurée une somme de 23'932,94 euros et se trouvent donc subrogées dans les droits et actions de cette dernière à l’encontre de M. [S] en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— la société de notaires serait légitime à agir sur le fondement de la répétition de l’indu à l’encontre de M. [S] qui a indûment reçu, lors du partage de l’indivision, la somme de 28'156,40 euros ;
à titre infiniment subsidiaire, que :
— elles se sont appauvries en s’acquittant de la somme de 23'932,94 euros auprès du notaire;
— corrélativement, M. [S] a vu son patrimoine indûment augmenté de la somme de 28'156,40 euros, représentant un enrichissement sans cause qui doit être réparé par la restitution de la somme de 23'932,94 euros.
M. [S], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la subrogation
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, les sociétés MMA, assureurs du notaire qui a commis une faute à l’occasion des opérations de partage, versent aux débats :
— le bordereau d’inscription d’hypothèque prise par la société Sefia sur le bien immobilier appartenant à M. [S] et Mme [I] ;
— l’acte notarié de partage attribuant ledit bien à Mme [I], sans prendre en compte l’inscription d’hypothèque ;
— l’acte notarié de vente de ce bien par Mme [I] et le relevé de compte de cette dernière au sein de l’office notarial chargé de la vente faisant état du débit d’une somme de 27'706,40 euros au profit de la société Sefia ;
— la copie d’un ordre de paiement automatique du 20 juin 2019 portant le libellé « OP SINISTR » par lequel la société MMA IARD a viré à la société de notaires la somme de 23 932,94 euros ;
— la copie d’une quittance subrogative signée par Mme [I] le 26 juin 2019, aux termes de laquelle elle reconnaît avoir perçu du notaire la somme de 28'156,40 euros « en règlement amiable, forfaitaire, et pour solde de tout compte, des conséquences de l’omission d’une inscription hypothécaire grevant la part de [s]on ex-mari […] lors de l’acte de partage de l’indivision qui existait entre [eux], reçu le 30 juillet 2011 par [le notaire] » ;
— le relevé de compte de Mme [I] au sein de la société de notaires faisant état du crédit des sommes suivantes : 23 932,94 euros sous le libellé « De MMA IARD indemnité pour le compte de Mme [I] » et 4223,46 euros sous le libellé « Prise en charge de la franchise dossier Mme [I] sur achat [U] ».
Il ressort de ces pièces que les sociétés MMA ont versé à Mme [I] la somme de 23'932,94 euros au titre de leur obligation contractuelle de garantie à l’égard de leur assuré, dans des conditions ayant abouti à l’extinction de la créance de Mme [I] dans ses propres rapports avec son ex époux. Dès lors que la charge définitive de la dette doit peser sur ce dernier, les sociétés MMA disposent de la faculté d’exercer un recours à son encontre par subrogation dans les droits de Mme [I] qu’elles ont indemnisée.
En revanche, elles ne disposent d’aucun recours au titre de la somme de 4223,46 euros, le paiement de cette somme ayant été effectué par le seul notaire.
Au vu de ce qui précède, M. [S] est condamné à payer aux sociétés MMA la somme de 23'932,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de l’acte introductif d’instance, faute de justifier de l’envoi effectif de la mise en demeure du 6 mars 2020.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt si le contrat la prévue aussi une décision de justice le précise.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés MMA de leurs demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance
M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés MMA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne M. [V] [S] à payer aux sociétés MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles la somme de 23'932,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021,
Déboute les sociétés MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles du surplus de leur demande en paiement,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [V] [S] à payer aux sociétés MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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