Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 24 juin 2025, N° 25/01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 20 mai 2026
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMKY
AG
Arrêt rendu le vingt mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 24 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/01173
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent
S.E.L.A.R.L. [1]
Représentée par Maître [W] [O],
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [E] est dirigeant de la société [3] [4] qui a pour activité la construction et la rénovation de maisons et bâtiments.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Cusset a placé cette société en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2024, et a désigné la SELARL [1] en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.
Par requête du 26 janvier 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset a demandé au tribunal de commerce de faire convoquer M. [P] [E] aux fins de voir prononcer à son encontre une faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de gérer.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Cusset a :
— prononcé à l’encontre de M. [P] [E] une faillite personnelle, entrainant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l’objet immédiatement d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— passé l’ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégies de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de commerce a relevé que M. [P] [E] a sciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, dans la mesure où la société avait des difficultés financières depuis 2022.
Il a également estimé que M. [P] [E] a payé des dépenses personnelles (loyer, véhicule) sous couvert de son compte courant d’associé, effectué de nombreux virements à son épouse et à sa fille et réglé des dépenses dans des enseignes qui n’ont aucun lien avec l’activité de la société. Il en a conclu que M. [P] [E] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif.
La juridiction a enfin estimé que M. [P] [E] n’a pas suffisamment collaboré avec les organes de la procédure, notamment avec le mandataire judiciaire en refusant de lui communiquer les éléments et pièces sollicitées et qu’il n’a pas tenu une comptabilité rigoureuse.
M. [P] [E] a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2025.
Suivant conclusions notifiées le 9 février 2026, M. [P] [E], appelant demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement du 24 juin 2025, rendu par le tribunal de commerce de Cusset ;
A titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— juger que le tribunal de commerce de Cusset n’a pas caractérisé les faits sur lesquels il a fondé sa décision de prononcer la faillite personnelle à son égard, à savoir :
*la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire de la société [5];
*le détournement ou dissimulation de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la société [5] ;
*la non tenue d’une comptabilité suffisante ;
*l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et faire obstacle à son bon déroulement ;
Par conséquent :
— juger qu’il n’a pas poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, l’exploitation déficitaire de la société [5], laquelle ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de cette dernière, n’a pas détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société [5], a tenu une comptabilité suffisante et ne s’est pas abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et n’a pas fait obstacle à son bon déroulement ;
A titre subsidiaire :
— substituer à la faillite personnelle prononcée en première instance une simple mesure d’interdiction de gérer et d’en ramener la durée à un an, qui courra à partir du jour du prononcé du jugement de faillite personnelle et dont la durée d’ores et déjà effectuée jusqu’au jour de la décision à venir en sera soustraite, à défaut ramener / réduire la durée de la sanction de faillite personnelle prononcée en première instance à un an, qui courra à partir du jour du prononcé du jugement de faillite personnelle et dont la durée d’ores et déjà effectuée jusqu’au jour de la décision à venir en sera soustraite ;
En tout état de cause :
— débouter Mme le procureur général ainsi que la société [1], représentée par Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— statuer comme de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [P] [E] conteste les éléments retenus par le tribunal de commerce.
Il rappelle tout d’abord que la juridiction, pour établir caractère déficitaire de l’exploitation, s’est fondée à tort sur des dettes qui faisaient l’objet d’un moratoire alors que, de ce fait, elles étaient nécessairement exclues du passif exigible. Il expose que le prévisionnel d’activité de la société faisait apparaître des chantiers en cours et à ouvrir, pour des montants significatifs, et que de ce fait il pouvait croire à une amélioration de la situation financière de la société [5]. Il réfute tout agissement tout détournement ou dissimulation de l’actif de sa société et rappelle qu’il s’est uniquement remboursé directement d’une dette de la société à son égard.
S’agissant de la comptabilité, il rappelle que seules une absence de comptabilité, une tenue de comptabilité fictive ou encore une tenue de comptabilité incomplète et irrégulière peuvent justifier une faillite personnelle et que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où seules quelques déclarations de TVA entre janvier et mai 2024 sont manquantes ainsi qu’un bilan. Il ajoute que c’est la raison pour laquelle lesdits documents n’ont pas été transmis au liquidateur judiciaire et qu’il ne s’agit dès lors aucunement d’un obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
La SELARL [1] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 février 2026, la cour d’appel de Riom a déclaré irrecevables les conclusions, moyens, prétentions et pièces déposées par Mme la Procureure générale.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
Motivation
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la mesure de faillite personnelle
Aux termes de l’article L.653-4 du code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1- Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2- Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3- Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4- Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5- Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L’article L. 653-5 du code de commerce précise que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1- Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2- Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3- Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4- Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de o cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5- Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6- Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7- Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
La décision déférée retient plusieurs fautes à l’encontre de M. [P] [E] :
Il lui est tout d’abord reproché d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
S’il n’est pas contesté que la société [6] publics bénéficiait de moratoires concernant plusieurs dettes, le tribunal dans sa décision ne fait pas référence à des montants précis et, à hauteur de cour, il n’est versé aucun document comptable ou financier relatif à la situation de la société.
Au contraire, M. [P] [E] justifie d’un prévisionnel faisant état de chantiers à venir auprès de plusieurs clients, pour lesquels les acomptes avaient déjà été perçus, lui laissant espérer une reprise de l’activité et un retour in bonis.
Aucun autre élément n’est produit ni invoqué et il sera rappelé que la société a été placée en redressement judiciaire lors de l’ouverture et non en liquidation.
En ces conditions, il n’est nullement établi que M. [P] [E] ait poursuivi sciemment et abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Il est également reproché à M. [P] [E] d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
La décision déférée fait référence au paiement, avec le compte bancaire de la société, de dépenses personnelles du dirigeant, tels des loyers ou des frais de véhicule, des virements à son épouse et à sa fille ou des dépenses dans des enseignes qui n’ont aucun lien avec l’activité de la société.
M. [P] [E] conteste ces faits devant la cour, qui ne sont corroborés par aucun élément. Ni les montants, ni les dates ou objets de ces dépenses ne sont précisés, de sorte que ce manquement n’est pas plus caractérisé.
Il est aussi reproché à M. [P] [E] est de ne pas avoir suffisamment collaboré avec les organes de la procédure, notamment avec le mandataire judiciaire et d’avoir ainsi fait obstacle à son bon déroulement.
La décision déférée fait référence à un rapport du mandataire judiciaire listant les pièces manquantes et les difficultés en résultant, mais ce document, contesté, n’est pas produit devant la cour.
M. [P] [E] soutient pour sa part avoir fourni les pièces en sa possession et justifie par exemple de la communication du grand livre de la société [7].
Dès lors ce comportement fautif n’est pas plus caractérisé.
Enfin, il est indiqué que M. [P] [E] n’a pas tenu de comptabilité satisfaisante sur le plan de la rigueur comptable, la juridiction visant son « incomplétude ». Il est alors fait référence à « volume trop important de travail pour reprendre toute la comptabilité ».
M. [P] [E] admet avoir omis d’établir les déclarations de TVA à compter du mois de janvier 2024 mais cet élément est insuffisant pour établir, à lui seul, une « comptabilité fictive, irrégulière ou manifestement incomplète » au sens de l’article précité. Or, il appartient au mandataire liquidateur où au demandeur à la sanction d’apporter des éléments pour établir ce grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En ces conditions, à hauteur de cour, aucun des griefs formulés à l’encontre de M. [P] [E] n’est établi, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision déférée et de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Sur les dépens
La nature de l’affaire commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 24 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [P] [E] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Le greffier La présidente
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