Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/01/2025
N° de MINUTE : 25/3
N° RG 24/02022 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQX3
Jugement (N° 23/01631) rendu le 11 Avril 2024 par le Juge de l’exécution d'[Localité 4]
APPELANTE
SAS Boulet agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Roger Delattre RCS de Boulogne sur Mer B 616 620 308
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du marché public portant sur la restructuration et l’extension du collège Jean Jaurès d'[Localité 7], le lot 'gros oeuvre étendu’ a été attribué par le conseil départemental du Pas-de-[Localité 6] à la SAS Boulet exerçant sous l’enseigne Boulet bâtiment.
Cette dernière a sous-traité à la SAS Roger Delattre la réalisation de la partie 'menuiseries extérieures aluminium’ de ce lot, pour un prix total de 490 000 euros.
Par acte rendu exécutoire le 16 juin 2017, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 6] a accepté le sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement.
Le 4 mai 2018, la société Boulet a accepté le devis de la société Roger Delattre portant sur la réalisation de travaux supplémentaires relatifs à la fourniture et à la pose de garde-corps sur passerelle pour un prix de 29 000 euros.
Ces travaux ont fait l’objet de deux factures établies par la société Roger Delattre, la première n° B180819 du 20 août 2018 pour un montant de 27 550 euros et la seconde n° B200044 du 31 janvier 2020 pour un montant de 1 450 euros.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Arras, saisi sur opposition à ordonnance portant injonction de payer, a :
— jugé la société Roger Delattre bien fondée et recevable en ses demandes ;
— débouté la société Boulet bâtiment de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société Boulet bâtiment à payer à la société Roger Delattre en règlement de ses factures n° B18081 (en réalité B180819) du 20 août 2018 et B200044 du 31 janvier 2020 la somme totale de 29 000 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020;
— condamné la société Boulet bâtiment à payer à la société Roger Delattre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les deux factures impayées ;
— condamné la société Boulet bâtiment à payer à la société Roger Delattre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Boulet bâtiment aux entiers frais et dépens et ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— taxé les frais de greffe à la somme de 118,76 euros.
Par déclaration du 2 août 2023, la société Boulet a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 28 août 2023, la société Roger Delattre a fait signifier ce jugement à la société Boulet.
Selon procès-verbal du 29 août 2023, la société Roger Delattre a, en vertu du jugement du 7 juillet 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Boulet ouverts dans les livres du Crédit agricole, pour un montant de 33 752,98 euros.
Par acte du 1er septembre 2023, la société Roger Delattre a fait dénoncer cette mesure à la société Boulet.
Par acte du 29 septembre 2023, la société Boulet a fait assigner la société Roger Delattre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Boulet aux fins de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2023 par Maître [X] [S], commissaire de justice à [Localité 5], pour le compte de la société Roger Delattre ;
— débouté la société Boulet de sa demande en indemnisation du préjudice né de l’abus dans l’exercice des voies d’exécution commis par la société Roger
Delattre ;
— débouté la société Roger Delattre de sa demande en réparation du préjudice né de l’abus commis par la société Boulet dans l’exercice de son action en justice ;
— condamné la société Boulet à verser à la société Roger Delattre la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— condamné la société Boulet à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 avril 2024, la société Boulet a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes aux fins de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2023 par Maître [X] [S], commissaire de justice à [Localité 5], pour le compte de la société Roger Delattre, l’a déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice né de l’abus dans l’exercice des voies d’exécution commis par la société Roger Delattre, l’a condamnée à régler à la société Roger Delattre la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
— la recevoir en sa contestation ;
— juger que la facture du 20 août 2018 a fait l’objet d’un paiement direct entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant la société Roger Delattre ;
— juger que la société Roger Delattre a fait une mauvaise imputation du paiement reçu par le Comptable public en date du 25 octobre 2018 ;
— juger que la créance résiduelle est de 4 232,31 euros ;
En conséquence,
— ordonner le cantonnement de la saisie à hauteur de 4 232,31 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Roger Delattre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;
— débouter la société Roger Delattre de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Roger Delattre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de saisie et de dénonce pratiquées à tort.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2024, la société Roger Delattre demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— au surplus, condamner la société Boulet bâtiment à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Boulet bâtiment aux entiers frais et dépens en cause d’appel en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution.
MOTIFS
Sur la demande de cantonnement de la saisie :
La société Boulet fait valoir, à l’appui de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution, qu’il ressort du certificat de paiement du 3 octobre 2018, qu’elle est parvenue à se procurer, que la facture n°B180819 du 20 août 2018 d’un montant de 27 550 euros, a déjà été réglée par le maître d’ouvrage public en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative au paiement direct, le comptable public ayant confirmé que le règlement était intervenu le 23 octobre 2018, sans rejet de virement.
— sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, ces dispositions n’empêchaient pas le juge de l’exécution de se prononcer sur le paiement de 27 550 euros allégué par la société Boulet, même s’il est antérieur au jugement du 7 juillet 2023, dès lors que ce paiement n’a pas fait l’objet d’un débat devant le tribunal de commerce d’Arras. La preuve est en effet rapportée de ce que l’appelante n’en a eu connaissance que postérieurement au 7 juillet 2023, après avoir réclamé, courant septembre 2023, au conseil départemental du Pas de [Localité 6] et obtenu, début octobre 2023, de ce dernier, la preuve qu’en vertu du certificat de paiement du 3 octobre 2018, la mise en paiement de 27 750 euros avait été ordonnée le 23 octobre 2018 en faveur de la société Roger Delattre et que le virement n’avait pas été rejeté.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la demande de cantonnement est donc recevable.
— sur le fond :
Il résulte des pièces produites que le règlement par le conseil départemental du Pas-de-[Localité 6] de la somme de 27 550 euros mentionnée sur le certificat de paiement du 3 octobre 2018 ne correspond pas, comme l’affirme la société Boulet, au paiement à la société Roger Delattre, de la facture n°B180819 du 20 août 2018, mais correspond au paiement partiel à cette société, dans le cadre du contrat de sous-traitance de 490 000 euros, agréé par le conseil départemental du Pas-de-[Localité 6], d’une partie de la facture B180894 du 20 septembre 2018 ayant pour objet la situation n°6 établie pour 40 070,05 euros. Sur l’extrait du compte bancaire de la société Roger Delattre, le virement reçu le 25 octobre 2018 pour 27 550 euros fait d’ailleurs référence à la situation de septembre 2018.
Le solde de cette situation, soit 12 520,05 euros a été réglé par le conseil départemental du Pas de [Localité 6] par virement du 16 janvier 2019 en même temps que la facture N°B200046 du 31 janvier 2020 d’un montant de 24 500 euros ayant pour objet la situation n°7 du contrat de sous-traitance agréé, pour un montant global de 37 020,05 euros (24 500 + 12 520,05).
Le paiement de la somme de 27 550 euros reçu du conseil départemental du Pas-de-[Localité 6] est donc complètement indépendant du règlement de la facture B180819 du 20 août 2018 correspondant aux travaux supplémentaires relatifs aux garde-corps qui n’ont pas fait l’objet de la part du conseil départemental d’une acceptation de sous-traitant et d’un agrément des conditions de paiement, comme le rappelle M. [M], directeur adjoint de l’immobilier, agissant en qualité de représentant du département du Pas-de-[Localité 6], dans une attestation du 6 septembre 2024 ainsi libellée :
'Je soussigné (….) atteste que, dans le cadre de l’opération de réhabilitation du collège Jean Jaurès à [Localité 7] initiée en 2017 :
— La société BOULET CONSTRUCTION est intervenue en qualité de titulaire du lot 'Gros-Oeuvre étendu',
— La société BOULET CONSTRUCTION a procédé à la déclaration de son sous-traitant, la société ROGER DELATTRE, au titre de travaux de 'Fourniture, pose, ajustement de menuiseries aluminium'. Cette déclaration de sous-traitance a été formalisée par la signature d’un formulaire DC4 dûment régularisé par la société BOULET CONSTRUCTION, la société ROGER DELATTRE et le Conseil Départemental le 08 juin 2017.
A ce titre, le formulaire DC4 prévoyait un paiement direct à hauteur de
490 000 € correspondant au devis ROGER DELATTRE n° B53 795M4 du 11 Mai 201 7 annexé.
— Le Département du PAS DE [Localité 6] a procédé au règlement intégral des
490 000 € dus au titre du paiement direct à la société ROGER DELATTRE.
— Le Département du PAS DE [Localité 6] n’a jamais eu connaissance de l’intervention de la société ROGER DELATTRE, en sous-traitance de la société BOULET CONSTRUCTION, au titre de travaux complémentaires à ceux déclarés au sein du DC4.
Si tel avait été le cas, il eût fallu régulariser entre les parties un DC4 modificatif afin que la société ROGER DELATTRE puisse bénéficier d’un paiement direct.'
Il en ressort clairement que la facture du 20 août 2018 reste impayée à hauteur de 27 550 euros de sorte que la demande de la société Boulet tendant à voir cantonner le montant de cette saisie à la somme de 4 232,31 euros, après déduction de la somme de 27 550 euros, sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution du 29 août 2023 ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement déféré qui a débouté la société Boulet de sa demande en dommages et intérêts sera donc confirmé.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société Boulet sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la société Roger Delattre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Boulet aux fins de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 août 2023 par Maître [X] [S], commissaire de justice à [Localité 5], pour le compte de la société Roger Delattre ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable la demande de la société Boulet tenant à voir ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2023 ;
Déboute la société Boulet de cette demande ;
Y ajoutant,
Condamne la société Boulet à payer à la société Roger Delattre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel ;
Condamne la société Boulet aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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