Infirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024, N° 19/2093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/34
Rôle N° RG 24/03036 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWJO
[6]
C/
[U] [L] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— [6]
— Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 05 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2093.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [V] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [P] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L'[4] ([5]) l’a mise en demeure de lui payer :
le 21 février 2018, la somme de 29.049 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2017;
le 28 avril 2018, la somme de 4.040 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2018;
le 27 septembre 2018, la somme de 3.937 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2018;
Le 21 janvier 2019, le directeur de l’URSSAFa délivré à l’encontre de Mme [U] [P] une contrainte d’un montant de 26.589 euros motivée par référence aux mises en demeure énoncées ci-dessus.
Cette contrainte a été signifiée le 29 janvier 2019 à Mme [U] [P].
Le 9 février 2019, Mme [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’opposition à contrainte de Mme [U] [P] ;
dit n’y avoir lieu à valider la contrainte ;
dit que l’URSSAF garderait à sa charge les frais de signification de la contrainte;
condamné l’URSSAF aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
la contrainte était suffisamment motivée en ce qu’elle se reportait aux trois mises en demeure délivrées antérieurement qui permettaient à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, du montant et de l’étendue des sommes réclamées;
la situation comptable établie par l’URSSAF pour l’année 2017 ne correspondait pas aux cotisations et majorations de retard réclamées dans la contrainte;
une analyse similaire pouvait être reconduite concernant l’année 2018;
Le jugement a été notifié le 10 février 2024 à la cotisante et le 13 février 2024 à l’URSSAF.
Le 6 mars 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 novembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement, à la cour de valider la contrainte pour 26.589 euros et de condamner la cotisante à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les mises en demeure et la contrainte comportent la période de référence, le montant des sommes dues, le numéro de compte et la nature des sommes réclamées ;
l’erreur d’un jour dans la date des mises en demeure n’est pas suffisante pour annuler la contrainte ;
la réduction des montants sollicités s’explique par la communication des revenus de l’intimée;
le calcul des cotisations est exact ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 novembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [P] demande :
la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’URSSAF ;
la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
il existe une discordance entre les mises en demeure et la contrainte concernant les sommes réclamées et les dates des mises en demeure ;
cette discordance l’empêche de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation ;
la créance revendiquée par l’URSSAF ne correspond pas à celle visée dans la contrainte;
le calcul de la créance est erroné ;
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte de Mme [U] [P]
Vu les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).
En l’espèce, la mise en demeure du 21 février 2018 précise :
le numéro d’identifiant du compte et de travailleur indépendant ;
la nature des cotisations, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, à savoir maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, majorations de retard et pénalités, en distinguant les sommes appelées à titre provisionnel de celles réclamées à titre de régularisation ;
la période concernée, soit le 4e trimestre 2017 ;
le montant des sommes dues, soit un total de 29.049 euros ;
une absence de versement ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;
La contrainte, motivée par référence à cette mise en demeure, fait état, à ce titre de 29.049 euros, soit 27.561 euros de cotisations et contributions +1.488 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 2.757 euros de déduction, soit un total restant à devoir de 26.292 euros pour le quatrième trimestre 2017. La cour rappelle que la contrainte n’est pas nulle dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.724 ). De plus, l’erreur d’un jour entre la date de la mise en demeure du 21 février 2018 et celle figurant dans la contrainte, soit le 20 février 2018, n’a pas d’incidence sur l’identification de la mise en demeure qui comporte bien le même numéro que celui indiqué dans la contrainte.
La mise en demeure du 28 avril 2018 précise :
le numéro d’identifiant du compte et de travailleur indépendant ;
la nature des cotisations, à savoir des cotisations et contributions sociales provisionnelles personnelles obligatoires, majorations et pénalités, à savoir maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle, majorations de retard et pénalités ;
la période concernée, soit le 1er trimestre 2018 ;
le montant des sommes dues, soit un total de 4.040 euros ;
une absence de versement ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;
La contrainte, motivée par référence à cette mise en demeure, fait état, à ce titre de 4.040 euros, soit 3.841 euros de cotisations et contributions + 199 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 3.743 euros de déduction, soit un total restant à devoir de 297 euros pour le premier trimestre 2018. La cour rappelle que la contrainte n’est pas nulle dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.724 ). De plus, l’erreur d’un jour entre la date de la mise en demeure du 28 avril 2018 et celle figurant dans la contrainte, soit le 27 avril 2018, n’a pas d’incidence sur l’identification de la mise en demeure qui comporte bien le même numéro que celui indiqué dans la contrainte.
La mise en demeure du 27 septembre 2018 précise :
le numéro d’identifiant du compte et de travailleur indépendant ;
la nature des cotisations, à savoir des cotisations et contributions sociales provisionnelles personnelles obligatoires, majorations et pénalités, à savoir maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, majorations de retard et pénalités ;
la période concernée, soit le 3e trimestre 2018 ;
le montant des sommes dues, soit un total de 3.937 euros ;
une absence de versement ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;
La contrainte, motivée par référence à cette mise en demeure, fait état, à ce titre de 3.937 euros, soit 3.743 euros de cotisations et contributions + 194 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 3.937 euros de déduction, soit un total restant à devoir de 0 euro pour le troisième trimestre 2018. La cour rappelle que la contrainte n’est pas nulle dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.724 ). De plus, l’erreur d’un jour entre la date de la mise en demeure du 27 septembre 2018 et celle figurant dans la contrainte, soit le 26 septembre 2018, n’a pas d’incidence sur l’identification de la mise en demeure qui comporte bien le même numéro que celui indiqué dans la contrainte.
En conséquence, la cour estime que les mises en demeure et la contrainte permettaient à la cotisante de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
S’agissant du calcul des cotisations du 4e trimestre 2017, il résulte du détail des cotisations adressé à l’intimée que l’URSSAF a retenu une base de calcul de 35.314 euros pour les cotisations provisionnelles de l’année 2017 sur la base des revenus déclarés par la cotisante pour l’année 2016. Les cotisations ont ensuite été réévaluées à titre définitif pour l’année 2017 en contemplation des revenus déclarés par la cotisante, soit 36.860 euros. Il en résulte un total de cotisations restant à devoir de 24.804 euros comme il ressort du relevé de compte émanant de l’URSSAF, outre 1.488 euros de majorations de retard mentionnées sur ce relevé et la contrainte, soit un total de 24.804 euros +1.488 euros = 26.292 euros, soit la somme mentionnée dans la contrainte. Aucune erreur n’est donc démontrée par la cotisante.
S’agissant du calcul des cotisations des 1er et 3e trimestres 2018, il résulte du détail des cotisations adressé à l’intimée que l’URSSAF a retenu une assiette de calcul de 36.860 euros pour les cotisations provisionnelles de l’année 2018 sur la base des revenus déclarés pour l’année 2017. Les cotisations ont fait l’objet d’une régularisation en contemplation des revenus déclarés pour l’année 2018 par la cotisante, soit 24.600 euros. Le relevé de comptes émanant de l’URSSAF fait état de l’annulation du 3e trimestre 2018, ce que reprend effectivement la contrainte qui mentionne un solde nul pour cette période. En revanche, il résulte de ce même relevé que la cotisante est redevable de la somme de 98 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard, soit un total de 103 euros (alors que la contrainte mentionne un solde restant à devoir de 297 euros pour cette période), consécutivement à l’actualisation de la créance de l’organisme de recouvrement suite à la déclaration de revenus de la cotisante. Aucune erreur n’est donc démontrée par cette dernière.
En conséquence, par infirmation du jugement, la cour valide la contrainte à concurrence de 26.395 euros, soit 26.292 euros + 103 euros, et condamne Mme [U] [P] à payer à l’URSSAF cette somme.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [U] [P] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF à concurrence de 26.395 euros,
Condamne Mme [U] [P] à payer à l’URSSAF la somme de 26.395 euros,
Condamne Mme [U] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne Mme [U] [P] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix ·
- Marché à forfait ·
- Acier ·
- Titre ·
- Construction métallique ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Responsabilité des fonctionnaires
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Solde
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Compte ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Partage ·
- Biens ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Commission d'enquête ·
- Salarié ·
- Navire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Armement ·
- Tribunal du travail ·
- Congé ·
- Congés payés ·
- Employeur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Actif ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Bateau ·
- Titre ·
- Électroménager ·
- Partage ·
- Vanne ·
- Bien propre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut d'entretien ·
- Constat ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Irrégularité ·
- Spécialité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.