Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 22/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 3 décembre 2021, N° 19/07999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00157 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLY5
SAS [1]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/07999
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Elise TRUCHELUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SAS [1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 31 août 2017 portant sur plusieurs chefs de redressement, pour un montant total de 130 193 euros.
Par courrier du 2 octobre 2017, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 23 octobre 2017, l’inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 41 736 euros.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 10 novembre 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 46 910 euros.
Le 21 décembre 2017, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 avril 2018.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 27 juin 2018.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 24 avril 2018 ;
— condamné la société, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations, à payer à l’URSSAF la somme de 33 687 euros au titre des cotisations sociales pour les années 2014 – 2016, ainsi que la somme de 5 174 euros au titre des majorations de retard ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2021.
Par ses conclusions d’appelant n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 7 juillet 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [1] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2018 ;
— d’annuler les cotisations mises à la charge de la société à hauteur de 33 687 euros pour les années 2014 à 2016, ainsi que les majorations correspondantes ;
A titre subsidiaire,
— de ramener l’assiette du redressement à la somme de 50 582,20 euros au lieu de 64 904 euros qui a été évaluée après rebrutalisation par l’URSSAF ;
En tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions d’intimée récapitulatives n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 18 décembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF Pays de la Loire demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— confirmer le redressement opéré au titre des années 2014 à 2016 ;
— condamner la société au paiement de la somme totale de 38 861 euros, soit
33 687 euros au titre des cotisations des années 2014 à 2016 contestées et 5 174 euros de majorations de retard, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— porter l’assiette de redressement à la somme de 50 582,20 euros ;
— condamner la société au paiement de la somme de 27 077 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu’à complet paiement des
cotisations ;
— débouter la société de l’intégralité de ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— 1°) Sur les frais professionnels non justifiés.
La SAS [1] et ses sept établissements distincts de son siège a fait l’objet d’un contrôle d’assiette portant sur les années 2014 à 2016, à l’issue duquel elle s’est vu notifier une lettre d’observations du 31 août 2017 comportant six chefs de redressement correspondant à une régularisation de cotisations de 130 193 euros et une observation pour l’avenir relative à la mise à disposition permanente de certains salariés de téléphones portables, sans restriction d’usage.
En réponse le 23 octobre 2017 à ses observations, l’inspecteur du recouvrement a minoré le principal chef de redressement (n° 4) de 122 069 euros à 33 687 euros en acceptant certains documents présentés au cours de la phase contradictoire, ainsi que le chef de redressement n° 5 de 305 euros à 230 euros, pour ramener le montant total du redressement à un total de 41 736 euros de cotisations.
À la suite de la mise en demeure décernée le 10 novembre 2017 pour la somme de 46 910 euros, majorations comprises, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable le 21 décembre 2017 d’une contestation du chef de redressement n° 4 (Frais professionnels non justifiés) et s’est acquittée du montant des autres chefs non contestés de redressement.
Le litige porte sur :
— les indemnités forfaitaires de déplacement versées aux VRP et à une dessinatrice ;
— les allocations forfaitaires versées à trois salariés utilisant leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-travail en raison de leur éloignement et de l’absence de transports en commun disponibles ;
— les primes de panier repas versées à deux conducteurs de travaux.
La SAS [1] explique qu’elle a pour activité la construction de maisons individuelles sur tout le secteur grand Ouest et estime avoir apporté des justificatifs suffisants des frais de déplacement engagés par les salariés concernés ayant exposés de tels frais, en considération de la nature de leurs fonctions et de l’activité de l’entreprise.
Elle considère que, dans la mesure où les sommes versées n’ont pas excédé les barèmes publiés par l’administration fiscale, elle peut se prévaloir d’une présomption d’utilisation de ces sommes conformément à leur objet.
— a) Sur les indemnités forfaitaires de déplacement.
En application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux cotisations de la période contrôlée (2014-2016), tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, sauf exceptions à ce principe qui s’interprètent donc de façon restrictive.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
'L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents (…)
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9".
L’article 4 prévoit par ailleurs :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale'.
Pour autant, le bénéfice de cette présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité versée, est subordonné à la preuve préalable par l’employeur que les salariés attributaires de cette indemnité se sont trouvés contraints d’utiliser leur véhicule.
Ces éléments doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’apprécier leur bien-fondé.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que des allocations forfaitaires de déplacement exonérées de charges sociales d’un montant fixe compris entre 100 euros et 900 euros par mois (cf pièce [1] n° 3) ont été versées même à des salariés sédentaires (juriste, assistante administrative..) et que, lors des opérations de contrôle, aucune justification des distances parcourues à titre professionnel n’a été apportée (états détaillés donc vérifiables pour chaque salarié mentionnant pour chaque jour de la semaine les horaires effectués, l’adresse exacte des lieux de déplacement, le nom du chantier ou du client, le motif du déplacement, la distance parcourue depuis le siège de l’entreprise, le véhicule utilisé et sa puissance fiscale avec copie de la carte grise, etc…).
La lettre d’observations du 31 août 2017 a notifié à la SAS [1] un redressement sur la base de la totalité des indemnités versées sur la période contrôlée, soit une assiette de 255 443 euros réintégrée dans l’assiette des cotisations.
En réponse à la lettre d’observations, la SAS [1] a fourni à l’inspecteur du recouvrement le 2 octobre 2017 un certain nombre de justificatifs (pièce n° 3 précitée et annexes) des déplacements effectués avec leurs véhicules personnels par ses salariés, la plupart des commerciaux (VRP) pour se rendre chez les clients et pour une dessinatrice (Mme [V] [X]) et un juriste (M. [F] [X]), pour se rendre à des réunions professionnelles en dehors du siège de l’entreprise.
Suite aux observations de la cotisante (cf pièce [1] n° 4), l’inspecteur du recouvrement a admis certains justificatifs et ramené la base d’assiette du redressement pour l’ensemble du chef n° 4 (ndr : déplacements professionnels / trajets depuis le domicile / repas) à 9 969 euros pour l’année 2014, 6 927 euros pour l’année 2015 et 33 685 euros pour l’année 2016 (cf tableaux annexes à la réponse de l’inspecteur aux observations de la cotisante pièce [1] n° 4 et tableau récapitulatif pièce Urssaf n° 4).
L’inspecteur en revanche a maintenu le redressement en partie, considérant qu’aucun justificatif n’avait été apporté pour 11 salariés et que, d’autre part, après le 30 septembre 2016, les écritures comptables portées dans le grand livre général ne permettent plus de déterminer nominativement à qui les allocations forfaitaires au titre de frais professionnels ont été versées.
Devant la juridiction de sécurité sociale de première instance et la présente cour, la SAS [1] a apporté un certain nombre d’autres justificatifs et des explications complémentaires pour quatre d’entre eux, Mme [V] [X](dessinatrice), M. [R] [M]. (VRP), Mme [J] [C] (VRP) et M.[Z] [G]. (VRP).
S’agissant de Mme [V] [X], propriétaire d’un véhicule de 4 chevaux fiscaux (cf pièce [1] n° 10), l’enquêteur a finalement retenu comme base du redressement résiduel qu’il lui avait été versé entre mars et juin 2016 des remboursements mensuels forfaitaires de frais de 100 euros en mars, mai, juin, juillet, 73 euros en avril et 34,60 euros en août (cf tableau 2016 annexé à la réponse du 23 octobre 2017 de l’inspecteur aux observations de la cotisante pièce [1] n° 4).
Le caractère forfaitaire des sommes versées laisse douter du contrôle de l’effectivité des déplacements accomplis par cette salariée avec son véhicule personnel, puisqu’il devrait normalement s’agir de multiples de la valeur unitaire de 0,493 euros par kilomètre provenant du barème publié par l’administration fiscale.
Cette personne a attesté (pièce [1] n° 8) de ce qu’elle était amenée à venir deux fois par mois à [Localité 1] pour assister aux réunions du bureau d’étude et un tableau a été établi (pièce [1] n° 9) faisant ressortir qu’elle parcourait selon les mois 182 km (un aller-retour) ou 364 km (deux aller-retour), ce qui devrait donc correspondre sur la base de 0,493 euro du kilomètre à 89,73 euros remboursés ou 179,45 euros mais aucunement aux montants forfaitaires qu’elle a reçus.
Les justificatifs complémentaires apportés après expiration de la phase contradictoire pour justifier à posteriori des indemnités versées ne sont donc pas suffisamment probants de la réalité des déplacements effectués.
Pour M. [R] [M], l’enquêteur a retenu en définitive comme base du redressement qu’il lui avait été versé de janvier 2016 à juillet 2016 une somme forfaitaire mensuelle arrondie de 600 euros de frais de déplacement et celle de 323 euros en août 2016 (cf tableau 2016 pièce [1] n° 4 précitée).
Là encore, les tableaux dressés plusieurs années après pour tenter de faire correspondre des trajets, sans aucune mention du nom des clients visités, remboursés sur la base du barème fiscal pour une voiture de 8 chevaux fiscaux (0,595 euro du kilomètre jusqu’à 5 000 km / 0,337 du kilomètre + 1 288 euros de 5 001 à 20 000 km / 0,401 euro du km au delà de 20 000 km: pièces [1] n° 11 et 14), avec des montants fixes de remboursements de frais de 600 ou 323 euros mensuels, ne sont pas probants (cf pièces [1] n° 13 et tableau explicatif page 10 de ses conclusions d’appelante n° 3).
Il en est de même pour Mme [J] [C] pour laquelle l’inspecteur a retenu qu’elle avait perçu de janvier 2015 à juillet 2015 un montant mensuel identique de 300 euros de remboursements de frais et de 173 euros en août 2015 (cf tableau 2015 pièce [1] n° 4 précitée).
Le tableau établi à posteriori (pièce [1] n° 15), quoique cette fois signé de la salariée n’est pas probant, puisqu’il n’indique pas le nom des chantiers ou clients concernés et ne permet pas de rapprocher des kilomètres parcourus chaque mois d’un nombre forcément différent avec un montant uniforme, sauf en août 2015, de remboursement de frais.
Il démontre surtout que la SAS [1] a procédé à des versements d’indemnités de déplacement à ses salariés sans les soumettre à cotisations et sans vérifier les déplacements et le nombre de kilomètres parcourus qu’elle était censée rembourser à ses salariés ayant exposé de réels frais professionnels.
La situation est identique pour M. [Z] [G], même si un effort a été tenté pour retrouver dans le tableau récapitulatif (pièce [1] n° 16) le nom de certains clients mais qui, de février 2014 à mai 2015, a perçu des montants forfaitaires mensuels de 500 ou 700 euros, à l’exception d’un mois à 290 euros et d’un autre à 565,40 euros.
Il n’y a pas de concordance entre les kilomètres variables parcourus chaque mois et les montants mensuels uniformes versés, sans aucune régularisation annuelle salarié par salarié sur les bulletins de salaire de fin d’année, et le récapitulatif fait après expiration de la période contradictoire sur les seize mois pour considérer qu’en fonction des kilomètres reconstitués à posteriori sur la totalité de la période, il n’aurait en définitive pas 'globalement’ perçu plus que ce que le barème fiscal lui aurait permis de recevoir ne permet pas de retenir la présomption d’usage des frais remboursés conforme à leur objet.
Ce tableau n’est pas probant de la réalité des déplacements professionnels et du contrôle effectué par l’employeur sur ceux-ci, avant de verser des remboursements de frais non soumis à cotisations (cf tableau page 12 des conclusions n° 3 de l’appelante).
Aucun des kilométrages mensuels supposés parcourus ne correspond avec le montant de l’indemnité versée, même celle d’avril 2015 qui n’est pas un montant arrondi à la centaine d’euros mais de 565,40 euros pour 2 048 km supposés parcourus (à 0,32 euros du kilomètre + 1 244 euros pour un kilométrage annuel supérieur à 5 000 km et inférieur à 20 000 km).
Enfin, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour toutes les écritures comptables d’allocations forfaitaires de frais de déplacement portées dans le grand livre général du 30 septembre 2016 au 31 décembre 2016 qui ne permettent pas de déterminer nominativement à quels salariés elles ont été versées (cf tableau 2016 en annexe de la réponse de l’inspecteur du 23 octobre 2017 aux observations de la cotisante et pièce [1] n° 4 précitée : lignes 'salaires VRP-ADMIN-DESSIN-MÉTREURS FORFAIT RBT FRAIS’ pour un total de 27 379,75 euros).
La SAS [1] répond qu’elle a versé les extraits du livre de paie de septembre à décembre 2016 (sa pièce 12) permettant de reconstituer l’identité des bénéficiaires des sommes (cf son tableau pièce 18 pour 31 596,05 euros de septembre à décembre 2016 et son autre tableau page 15 de ses conclusions pour 20 002,30 euros au total) et que chaque VRP a fourni la copie de la carte grise de son véhicule et dressé des tableaux récapitulatifs de ses déplacements sur la période considérée (cf ses pièces n° 19 à 43).
La problématique est cependant identique aux quatre cas des salariés précédents ([V] [X], [R] [M]., [J] [C], [Z] [G]) puisqu’ils ont tous perçu des montants d’allocations de frais de déplacement arrondis dans la très grande majorité des cas à la centaine d’euros (cf tableau page 18 : 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 600 euros, 900 euros), sans aucune régularisation annuelle sur les bulletins du mois de décembre et surtout sans recensement périodique des déplacements mensuels effectués autre que des tableaux dressés plusieurs années après, pour tenter de faire correspondre les trajets et kilométriques parcourus aux montants reçus, lesquels tableaux ne sont pas suffisamment convaincants pour permettre d’en déduire que la SAS [1] pourrait se prévaloir de la présomption d’emploi conforme à leur objet de ces sommes forfaitaires perçues par ses salariés, sans contrôle préalable ou à posteriori de la réalité des frais engagés dans les années ayant suivi ces versements, avant qu’une procédure contentieuse de contestation du redressement ne soit introduite.
En conséquence, la totalité des sommes concernées doit demeurer dans l’assiette des cotisations.
— b) Sur les remboursements du trajet domicile-travail.
Les principes applicables sont identiques que ceux mentionnés précédemment, sauf que pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’utilisation conforme à leur objet des sommes versées n’excédant pas le barème annuel publié par l’administration fiscale, l’employeur doit apporter les justifications de la nécessité pour le salarié d’utiliser son véhicule personnel pour venir travailler (distance du domicile au lieu de travail, horaires atypiques, absence de transport en commun disponible, nombre de trajets mensuels, puissance fiscale et carte grise du véhicule utilisé, etc..).
Aux termes des conclusions de l’appelante, la contestation porte sur la situation de trois salariés ([E] [C], [K] [X]. et [D] [W]) et uniquement pour la période de septembre à décembre 2016, durant laquelle ils ont perçu des allocations forfaitaires de déplacement en remboursement de leur trajet domicile / travail d’un montant total de 715,35 euros pour Mme [E] [C], 360,75 euros pour M. [K] [X] et 432 euros pour M. [D] [W]..
Ces montants se retrouvent dans l’extrait du livre de paie de septembre 2016 à décembre 2016 versé aux débats par la SAS [1] (pièce 12).
L’appelante fait valoir qu’en raison de contraintes familiales, ces trois salariés ont un domicile éloigné du siège de l’entreprise (58 km, 35 km et 135 km) et qu’il leur a été versé des remboursements de frais pour se rendre au siège de l’entreprise avec la nécessité d’utiliser leur véhicule personnel, faute de transport en commun disponible.
L’inspecteur du recouvrement a, selon la SAS [1], tenu compte des justificatifs apportés, sauf pour la période septembre – décembre 2016 restant en litige.
L’URSSAF n’a pas répondu sur ce point, ni dans la réponse de l’inspecteur du 23 octobre 2017 aux observations de la cotisante (pièce [1] n° 4), ni dans ses conclusions ou oralement devant la présente cour.
L’appelante a versé aux débats (cf ses pièces n° 44 à 46) pour chacun des salariés concernés la carte grise du véhicule utilisé et un justificatif de domicile consistant soit en une pièce d’identité, soit en la carte grise du véhicule, accompagnés d’une attestation de chacun expliquant les raisons personnelles de l’éloignement de son domicile de son lieu de travail (activité du conjoint, scolarisation des enfants…).
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS [1] de soustraire de l’assiette du redressement la somme de 715,35 euros + 360,75 euros + 432 euros = 1 508,10 euros au titre de l’année 2016.
— c) Sur les primes de panier repas.
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que :
'Les indemnités liées a des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas'.
Dans sa réponse du 23 octobre 2017 aux observations de la cotisante, l’inspecteur a retenu dans l’assiette du redressement les indemnités forfait repas versées en 2014, 2015 et 2016 à MM. [S] [U] et [P] [A] (cf pièce [1] n° 4 précitée et tableaux annexés à la réponse de l’inspecteur).
La SAS [1] indique que ces deux personnes sont des conducteurs de travaux dont l’activité se déroulait uniquement sur les chantiers.
Elle a versé aux débats leurs contrats de travail (pièces n° 49 et 50) prévoyant en sus de leur rémunération, le versement d’une prime de panier de 8,71 euros par jour pour l’un et 11,50 euros par jour pour l’autre.
Comme précédemment, l’URSSAF n’a pas répondu à cette contestation, ni dans la réponse du 23 octobre 2017 aux observations de la cotisante (pièce n° 4), ni dans ses conclusions ou oralement devant la présente cour.
Il sera retenu, compte-tenu de leurs fonctions, la réalité de la situation de déplacements quotidiens en dehors du siège de l’entreprise pour ces deux conducteurs de travaux et partant l’emploi des sommes perçues au titre de forfaits repas conformément à leur objet.
En conséquence il devra être soustrait de l’assiette du redressement la somme de 2 004,50 euros répartie comme suit :
— 382,80 euros en 2014 ;
— 616 euros en 2015 ;
— 1 005,70 en 2016.
— 2) Sur la contestation de l’assiette des cotisations sociales.
En tout état de cause, l’appelante sollicite l’annulation pour sa totalité du chef de redressement n° 4 au motif que l’organisme de recouvrement a utilisé une méthode de calcul erronée et prohibée, en procédant à une majoration de l’assiette de redressement de 50 582 euros à 64 904 euros par une reconstitution en brut des sommes versées aux salariés.
L’URSSAF oppose l’irrecevabilité de cette demande qui n’avait pas été présentée en première instance.
À ce titre, la SAS [1] a saisi le 27 juin 2018 la juridiction de sécurité sociale de Nantes aux fins d’annuler les cotisations mises à sa charge à hauteur de 33 687 euros (soit 6 835 euros pour l’année 2014, 4 732 euros pour l’année 2015 et 22 120 euros pour l’année 2016) qui correspondent au montant des cotisations afférentes au chef de redressement n° 4, frais professionnels non justifiés, tel que retenu par l’inspecteur du recouvrement au terme de la phase contradictoire dans sa réponse du 23 octobre 2017 aux observations de la cotisante.
L’appelante a donc présenté, dès l’origine de la procédure contentieuse, une demande d’annulation du chef de redressement n° 4 en totalité.
L’article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Par conséquent, la demande d’annulation du chef de redressement n° 4 présentée en appel sur le fondement du recours par l’organisme de recouvrement à une méthode de calcul erronée n’est pas nouvelle, puisqu’il s’agit toujours d’une demande d’annulation de ce chef de redressement mais fondée sur un moyen différent.
Sur le bien-fondé de la demande d’annulation du chef de redressement n°4 en totalité pour ce motif, le salaire s’entend normalement du salaire brut, sauf disposition contraire (cf Soc., 25 mars 2015 n° 13-24.107 Soc 18 décembre 2013 pourvoi n 12-21.849, Soc 8 juillet 2003 pourvoi n° 00-21.862) et les condamnations prononcées par les juges correspondent aussi à des valeurs brutes, à charge pour les parties de déduire les cotisations sociales (Soc., 16 décembre 2020 n° 19-16.714).
Dans sa rédaction constante applicable à la période contrôlée (2014-2016), l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire (…)'.
L’article L 243-1 dans sa rédaction en vigueur depuis le 6 janvier 1988 applicable au litige énonce que :
'La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye.
Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur'.
Il résulte de la combinaison de ces articles L 242-1 et L 243-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par les salariés, des sommes ou avantages procurés par le travail compris dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, la SAS [1] n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés sur les indemnités pour frais professionnels qui leur ont été versées, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut
(cf 2è Civ., 24 septembre 2020 n° 19-13.194 et 19-13.195 ; 18 février 2021 n° 20-14.262 et 20-14.263 ; 16 février 2023 n° 21-12.005 et 21-11.600 ; 26 septembre 2024 n° 22-17.950).
Eu égard aux modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle constate que l’organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, d’inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées, mais non d’annuler en totalité le chef de redressement concerné (cf Civ2è., 19 février 2026 n° 24-10.924).
Au cas présent, l’URSSAF a effectué ce calcul et présenté à titre subsidiaire une demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 27 077 euros de cotisations calculées sur une assiette de redressement en net de 50 582 euros.
— 3) Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF.
En fonction des contestations de la SAS [1] qui ont été précédemment accueillies au § 1 supra, du taux des cotisations applicables à chaque année (cf pièce [1] n° 4 : réponse du 23 octobre 2017 de l’inspecteur aux observations de la cotisante) et du tableau rectifié sur la base du net perçu des cotisations réclamées (cf pièce URSSAF n° 4), le montant des cotisations pouvant être réclamées par l’organisme de recouvrement sur la l’assiette retenue par le présent arrêt s’établit selon le calcul détaillé ci-dessous.
Année 2014 : assiette des cotisations diminuée de 383 euros (ndr : 382,80 euros arrondis à l’euro supérieur).
cotisation
base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
RG cas général
9 586
22,5
9 586
15,25
3 619
Fnal totalité
9 586
0,5
0
0,0
48
Csg-Rds RG
9 412
8,0
0
0,0
753
Assurance chômage
9 586
6,4
0
0,0
614
Transport
9 586
2,0
0
0,0
192
AGS cas général
9 586
0,3
0
0,0
29
Total annuel 2014 : 5 255 euros.
Année 2015 : assiette des cotisations diminuée de 616 euros.
cotisation
base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
Contribution dialogue social
6 311
0,016
0
0,0
1
RG cas général
6 311
20,80
6 311
15,35
2 281
Fnal totalité
6 311
0,5
0
0,0
32
Csg-rds RG
6 190
8,0
0
0,0
495
Assurance chômage
6 311
6,4
0
0,0
404
Transport
6 311
2,0
0
0,0
126
AGS cas général
6 311
0,3
0
0,0
19
Total annuel 2015 : 3 358 euros.
Année 2016 : assiette des cotisations diminuée de 2 514 euros (ndr : 1 508,10 + 1 005,7 arrondis à l’euro supérieur).
cotisation
base totalité
taux totalité
base plafonnée
taux plafond
cotisations
Contribution dialogue social
31 171
0,016
0
0,0
5
RG cas général
31 171
20,74
31 171
15,45
11 281
Fnal totalité
31 171
0,5
0
0,0
156
Csg-rds RG
30 582
8,0
0
0,0
2 447
Assurance chômage
31 171
6,4
0
0,0
1 995
Transport
31 171
2,0
0,0
623
AGS cas général
31 171
0,25
0
0,0
78
Total annuel 2016 : 16 585 euros.
Le total des cotisations dues par la SAS [1] s’établit donc à 5 255 euros + 3 358 euros + 16 585 euros = 25 198 euros pour les trois années considérées du redressement.
Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à ramener le montant de la condamnation prononcée de 33 687 au titre des cotisations et 5 174 euros au titre des majorations de retard à la somme de 25 198 euros, outre majorations de retard initiales et complémentaires jusqu’à complet paiement afférentes et frais d’exécution.
— 4). Sur les dépens et frais irrépétibles.
L’appelante succombant supportera la charge des dépens et n’est pas fondée à présenter de demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/07999 rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sauf quant au montant de la condamnation prononcée,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire la somme de 25 198 euros au titre des cotisations sociales pour les années 2014 à 2016, outre majorations de retard initiales et complémentaires jusqu’à complet paiement des cotisations et frais de justice.
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Déboute la SAS [1] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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