Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 sept. 2024, n° 18/11741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 2 octobre 2018, N° 16/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DALLOCATIONS FAMILIALES DE L' ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11741 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S3I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 16/01809
APPELANTE
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
CAISSE DALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [N] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 avril 2024,prorogé au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [H] [Y] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry dans un litige l’opposant à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient de rappeler que l’allocataire a sollicité, le 14 février 2011, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ouvrant doit à cette allocation pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2013 sous réserve que les conditions administratives soient remplies. Par ailleurs, le 10 novembre 2011, la MDPH a refusé à l’allocataire le bénéfice du complément de ressources. Par décision du 7 juin 2013, la MDPH a renouvelé sa décision pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2015. Ensuite, par décision du 13 mars 2015, la MDPH a modifié sa précédente décision en reconnaissant un taux d’incapacité supérieure ou égal à 80% pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019. En février 2016, la caisse, servant ladite allocation, a procédé à une révision de son montant perçu depuis février 2014 par l’allocataire, laquelle bénéficiait par ailleurs d’une pension d’invalidité (PI) depuis avril 2012 et d’une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Prenant désormais en compte l’ASI pour déterminer les droits de l’allocataire, la caisse a estimé qu’il existait un trop perçu d’AAH d’un montant de 5 026,12 euros. Après avoir déduit l’arrérage de janvier 2016, la caisse a ainsi notifié à l’allocataire, le 3 février 2016, un indu de 4 920,47 euros. L’allocataire a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de cette décision, laquelle a été rejetée par décision du 14 septembre 2016. L’allocataire a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry le 20 décembre 2016.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal a :
— Déclaré le recours formé par l’allocataire recevable mais mal fondé ;
— Débouté l’allocataire de ses demandes ;
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 14 septembre 2016 ;
— Fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse à l’encontre de l’allocataire de payer la somme de 4 587,27 euros représentant un trop-perçu d’allocations aux adultes handicapés pour la période de février 2014 à décembre 2015 ;
— Condamné l’allocataire à payer à la caisse la somme de 4 587,27 euros.
Par déclaration du 18 octobre 2018, l’allocataire a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 octobre 2018.
Par arrêt du 30 juin 2023, après trois renvois, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée, retenue et plaidée avant d’être mise en délibéré.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises et développées oralement par son conseil à l’audience, l’allocataire demande à la cour de :
— Infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry du 2 octobre 2018 ;
À titre principal,
— Débouter la caisse de sa demande de répétition de l’indu ;
— Enjoindre la caisse de régulariser la situation ;
— Condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures reprises et développées oralement par son mandataire à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de l’allocataire recevable en la forme mais mal fondé ;
— Débouter l’allocataire de toutes ses demandes ;
— Confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne.
La caisse n’a pas repris son moyen de la péremption de l’instance, qu’elle indique avoir abandonné, et l’allocataire en a pris acte à la barre.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions et écritures qu’elles ont déposées à l’audience après les avoir faits viser par le greffe à la date de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyen des parties
L’allocataire soutient que contrairement à ce qu’affirme la caisse l’indu n’est pas établi. Elle fait grief au tribunal d’avoir rendu une décision très succincte qui ne prend pas en compte l’intégralité des arguments qu’elle avait soulevés. Notamment, elle reproche au tribunal d’avoir considéré que l’ASI était un revenu à prendre en compte pour le bénéfice de l’AAH alors que les articles L. 821-1 et suivant, R. 821-4 et R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale ne le prévoient pas. Elle rappelle qu’elle est atteinte d’un handicap d’un taux supérieur à 80% et qu’elle n’est plus en état de travailler, de sorte qu’elle ne tire aucun revenu de son travail et ne perçoit aucun revenu d’activité. Or, elle fait valoir que les textes précédemment mentionnés disposent que les ressources à prendre en compte pour le calcul de l’AAH s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu à n-2, et qu’ainsi ne sont pas compris dans ces revenus catégoriels les revenus qualifiés de non-contributifs. Elle observe que précisément l’ASI n’est pas un revenu contributif, de telle sorte qu’il ne doit pas être pris en compte pour le calcul de l’AAH. Enfin, elle a établi un tableau pour les années 2014 et 2015 faisant état des plafonds pour l’AAH, des revenus catégoriels, de leur écart et du montant de l’AAH versé et celui de l’AAH à taux plein pour démontrer qu’il n’y a eu aucun trop-perçu en l’espèce.
La caisse réplique que la MDPH a reconnu à l’allocataire un taux d’incapacité justifiant l’attribution de l’AAH mais lui avait refusé l’attribution du complément de ressources. Or pour que la personne handicapée puisse bénéficier du complément de ressources ce dernier doit être expressément accordé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Au cas d’espèce, aucune notification d’attribution du complément de ressources n’a été transmise à la caisse. En février 2016, elle a procédé à une révision du montant de l’AAH qui était perçue depuis février 2014 puisque l’allocataire percevait une PI mais aussi l’ASI. Depuis 2012, elle avait tenu compte de la PI dans le calcul du montant de l’AAH due mais pas celui de l’ASI qui était exclue des ressources annuelles par les articles R. 532-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale. Cependant l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que le bénéficiaire de l’AAH ne peut cumuler ce bénéfice avec celui de l’ASI sauf si cette dernière allocation est d’un montant inférieur à celui de l’AAH et que dans ce cas de figure, le total des deux avantages ne peut excéder le montant maximum de l’AAH. La caisse explique que si l’allocataire soutient que le montant total de ses prestations peut atteindre la garantie de ressources aux personnes handicapées qui se compose de l’AAH et de son complément de ressources, il est constant que l’intéressée ne s’est pas vu accorder le bénéfice du complément de ressources et que le montant maximum de ses prestations est bien celui de l’AAH seule. C’est dans ces conditions que le dossier de l’allocataire devait être révisé et qu’un trop-perçu d’AAH a été dégagé pour la période de février 2014 à décembre 2015. La caisse soutient ainsi que, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle est fondée à solliciter le remboursement de l’indu à hauteur de 4 587,27 euros après retenues effectuées avant la saisine du tribunal.
Réponse de la cour
L’article L. 821-1, en particulier les 8e et 9e alinéas, du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 1er mars 2013 au 16 octobre 2015 et du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2017, identiques, disposait que :
(')
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
(')
En droit, l’AAH a donc un caractère subsidiaire puisqu’il résulte des dispositions précitées que le droit à l’AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou de toute autre législation particulière, à un avantage vieillesse ou invalidité, ou à une rente accident du travail, à l’exclusion de la majoration pour aide d’une tierce personne (MTP) et de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) d’un montant au moins égal à cette allocation.
À ce titre, l’ASI appartient à la catégorie des avantages à faire valoir préalablement à une demande d’AAH. Il est donc impossible de faire valoir son droit à l’AAH avant d’avoir demandé une ASI ou de bénéficier de l’AAH en ayant refusé de demander l’ASI. C’est pourquoi la demande d’ASI est obligatoire avant toute demande et obtention d’une allocation différentielle. Ce n’est qu’en cas de refus de l’ASI ou si le cumul des prestations perçues est d’un montant inférieur au montant de l’AAH que l’on peut faire une demande d’allocation différentielle à ce titre.
Il est constant qu’il ne suffit pas de voir si le bénéficiaire de l’avantage remplit les conditions de ressources pour bénéficier de l’AAH, mais il doit être recherché si pendant cette période le montant de l’avantage de vieillesse ou d’invalidité ne dépasse pas le montant de l’allocation (Voir : Cass., Soc., 15 février 2005, pourvoi n° 03.30631).
Pour l’application des conditions de ressources pour le bénéfice de l’allocation d’une part, et de cumul avec un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’autre part, il n’y a pas lieu de cumuler les réductions à opérer éventuellement sur le montant de l’AAH au titre de ces deux conditions mais seulement de retenir la réduction la plus élevée.
La détermination du montant de l’AAH différentielle en cas de cumul résulte ainsi du calcul suivant : l’AAH différentielle = l’AAH à taux plein – le montant de la PI et celui de l’ASI.
Par ailleurs, les personnes handicapées peuvent bénéficier de l’AAH si leurs ressources sont inférieures à un plafond conformément à l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, pour la détermination des ressources personnelles de l’intéressé, en application des dispositions de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte et, s’il y a lieu, celles de son conjoint, concubin ou partenaire d’un Pacs.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les ressources considérées correspondent au revenu net catégoriel retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, doivent être déclarés par application des dispositions de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur tous les revenus imposables perçus en France, les indemnités journalières maladie, maternité, d’accident du travail et de maladie professionnelle, les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, auxquels sont affectés les différents abattements de droit commun et les abattements spécifiques aux personnes concernées. Ce revenu net catégoriel apparaît sur la feuille d’imposition du demandeur.
En résumé, si un même handicap peut ouvrir des droits à la fois à une PI et une ASI, ainsi qu’à une AAH, puisque cette dernière allocation est une prestation subsidiaire, l’AAH ne peut être pour autant versée qu’à titre différentiel en complément des avantages d’invalidité effectivement perçus, dès lors que la personne en remplit les conditions. Par conséquent le droit à une AAH différentielle est fonction du montant perçu au titre, notamment, de l’ASI. Par ailleurs, le montant maximum au droit de l’AAH est calculé en fonction du revenu net catégoriel retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de l’intéressé.
Il s’ensuit que si le revenu net catégoriel à déclarer pour l’impôt sur le revenu devant servir de base pour le calcul du droit à l’AAH à taux plein ne comporte pas l’ASI, comme le souligne à raison l’allocataire, pour autant le montant de l’AAH auquel elle peut prétendre reste fonction de l’ASI perçue et, dans ce cas, ne peut être que différentiel. C’est pourquoi la caisse a eu raison de procéder au calcul de l’AAH due en déduisant le montant de l’ASI perçue par l’allocataire, non à titre de revenu mais à titre d’avantage cumulable dans les limites du plafond constitué par le montant total de l’AAH à taux plein éligible.
Dès lors, en expliquant que le cumul entre une PI et l’AAH n’est pas absolument exclu mais seulement que le montant total découlant du cumul des deux prestations ne peut dépasser le montant maximal de l’AAH, l’allocataire a parfaitement raison. Et l’allocataire a également raison quand elle ajoute que le montant total des prestations peut atteindre la garantie de ressources personnes handicapées qui se compose de l’AAH et de son complément de ressources.
Néanmoins, il convient de rappeler ici que selon l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, le complément de ressource doit être accordé en son principe par la CDAPH (MDPH).
Or, précisément, il n’est pas contesté que l’allocataire ne bénéficie pas du complément de ressources, et ce depuis la première décision de la MDPH lui ayant accordé le bénéfice de l’AAH à compter du 1er mars 2011 (pièce n° 1 de la caisse). En effet par décision du 10 novembre 2011, notifiée par lettre du 16 novembre 2011 (pièce n° 2 de la caisse), la MDPH a expressément refusé à l’allocataire le bénéfice du complément de ressources au motif que son taux d’incapacité n’était pas supérieur ou égal à 80%. Ensuite, c’est par une décision du 13 mai 2015 que la MDPH a porté le taux d’incapacité de l’allocataire à 80% pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019 (pièce n° 4 de la caisse).
La caisse, dans ses écritures, fait valoir qu’aucune notification d’attribution de compléments de ressources ne lui a été transmise. L’allocataire ne la contredit pas et ne rapporte aucune preuve ou commencement de preuve contraire.
S’il appartient à la caisse d’encourager sans obliger, au regard des principes arrêtés par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt n° 00-18365 du 31 janvier 2002, un allocataire de l’AAH à effectuer une demande pour bénéficier de l’ASI au regard du caractère subsidiaire de l’AAH, il ne lui revient pas en revanche de l’encourager, s’il bénéficie déjà des avantages à faire valoir préalablement à une demande d’AAH, à solliciter le complément de ressources de l’AAH.
Ici, l’allocataire n’établit pas avoir sollicité, même en vain, le complément de ressources après la notification de son nouveau taux d’incapacité à 80% qui lui ouvrait potentiellement droit à ce complément, et se borne à soutenir, de façon inopérante, que l’ASI n’a pas à figurer parmi les éléments de son revenu net catégoriel retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. L’AAH différentielle à laquelle elle pouvait prétendre ne correspondait donc qu’au seul montant de l’AAH sans le complément de ressources.
En l’absence du complément de ressources, l’AAH différentielle à laquelle l’allocataire avait droit était ainsi conforme à la formule : AAH différentielle = l’AAH à taux plein, sans le complément de ressources – le montant de la PI et celui de l’ASI.
La caisse a donc à bon droit calculé les droits de l’allocataire comme elle l’a fait en retenant que le total des prestations ne pouvait atteindre que la garantie de ressources aux personnes handicapées se composant seulement de l’AAH, dès lors que l’intéressée ne s’est pas vu accorder le bénéfice du complément de ressources, et que le montant maximum de ses prestations ne pouvait être que celui de l’AAH seule.
Il n’est pas contesté que le montant de l’AAH était de 790,18 euros de septembre 2013 à août 2014, de 800,45 euros de septembre 2014 à août 2015 et de 807,65 euros de cet entre 2015 à mars 2016. Il n’est pas davantage contesté qu’en février et mars 2014, l’allocataire a perçu 434,68 euros au titre de l’ASI et que d’avril 2014 à décembre 2015 elle a perçu la somme de 4 591,44 euros au même titre, soit de février 2014 à décembre 2015 la somme totale de 5 026,12 euros au titre de l’ASI, soit automatiquement le même montant en trop au titre de l’AAH puisque le montant de l’AAH ne pouvait venir de façon différentielle qu’en complément de la PI et de l’ASI sans excéder le montant maximum de l’AAH.
Aucun remboursement n’a été opéré par l’allocataire à la suite de la notification de l’indu.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la caisse est fondée à solliciter de l’allocataire la restitution de l’indu à hauteur de la somme de 4 587,27 euros correspondant à l’indu diminué des retenues effectuées avant la saisine du tribunal de première instance.
Il s’ensuit que la contestation de l’allocataire n’est pas fondée et que ses demandes doivent être rejetées, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’allocataire qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [H] [Y] ;
CONDAMNE [H] [Y] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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