Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 9 mai 2025, n° 24/03959
CA Paris
Infirmation 9 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des contraintes

    La cour a constaté que les contraintes invoquées par l'URSSAF étaient effectivement prescrites, ce qui justifie la mainlevée de la saisie.

  • Accepté
    Absence de titre exécutoire pour la contrainte du 11 avril 2018

    La cour a jugé que la contrainte du 11 avril 2018 ne pouvait pas servir de fondement à la saisie-attribution, car elle avait été contestée et n'était plus définitive.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a décidé de condamner l'URSSAF aux dépens, conformément à l'issue du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 9 mai 2025, Madame [B] [M] épouse [G] conteste une saisie-attribution effectuée par l'Urssaf Ile de France pour un montant de 67.902,70 euros, en invoquant la prescription des créances. Le juge de première instance a débouté Mme [G] de ses demandes, considérant qu'elle n'avait pas justifié de la prescription. La Cour d'appel, après avoir examiné les actes interruptifs de prescription, conclut que l'Urssaf n'a pas produit de titres exécutoires valides pour plusieurs contraintes, et que la saisie était donc fondée sur des créances prescrites. Elle infirme ainsi le jugement de première instance, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution et déclare prescrites les créances contestées.

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Commentaire1

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1Attributions fondées sur des contraintes prescrites ou non exécutoires
rocheblave.com · 17 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 mai 2025, n° 24/03959
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03959
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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