Infirmation 9 mai 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 mai 2025, n° 24/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03959 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024-Juge de l’exécution d’Evry- RG n° 23/04386
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant procès-verbal du 17 mai 2023, l’Urssaf Ile de France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] sur les comptes de Mme [B] [M] épouse [G], pour avoir paiement de la somme totale de 67.902,70 euros, en exécution de douze contraintes exécutoires des 15 juin 2011, 14 novembre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014, 21 juillet 2014, 22 octobre 2014, 12 août 2015, 14 avril 2016, 17 août 2016, 14 décembre 2016, 19 septembre 2017 et 11 avril 2018. La saisie, qui s’est avérée fructueuse pour un montant de 1.069,63 euros (solde bancaire insaisissable déduit), a été dénoncée à Mme [G] par acte du 23 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Mme [G] a fait assigner l’Urssaf Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [G] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la demanderesse n’avait pas comparu à l’audience et ne produisait donc pas les pièces permettant de justifier du bien fondé de sa demande et notamment l’existence ou non d’une prescription.
Par déclaration du 8 février 2024, Mme [G] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 17 avril 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite, par suite irrecevable, l’action de l’Urssaf en exécution des contraintes suivantes : 15 juin 2011, 14 novembre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014, 21 juillet 2014, 22 octobre 2014, 12 août 2015, 14 avril 2016, 17 août 2016, 14 décembre 2016, 19 septembre 2017,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 17 mai 2023, dénoncée le 23 mai 2023,
— condamner l’Urssaf Ile de France au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux des procédures antérieures et de signification de contrainte.
Elle fait valoir qu’elle relevait auparavant, lorsqu’elle était dirigeante de la Sarl Les Fleurs du Val d’Orge, du régime des travailleurs non-salariés, et qu’elle relève depuis juin 2017 du régime des salariés ; qu’elle a donc formé opposition à la contrainte du 11 avril 2018, ce qui a donné lieu à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry en date du 10 décembre 2019 ; qu’elle a également contesté les autres sommes réclamées par l’Urssaf et a adressé ses documents pour actualisation des cotisations ; que n’ayant plus de nouvelles de l’Urssaf depuis 2019, elle pensait que la situation était régularisée ; que compte tenu du jugement intervenu, qui a réduit le montant dû car l’Urssaf n’avait pas pris en compte son changement de statut, la contrainte du 11 avril 2018 ne peut constituer un titre exécutoire et l’Urssaf continue de lui réclamer les cotisations du 3ème trimestre 2017 de façon abusive ; que les autres cotisations résultant de ce jugement se prescrivent par trois ans en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale et sont donc prescrites depuis le 10 décembre 2022 ; que les onze autres contraintes sont prescrites en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la dernière depuis septembre 2020.
Subsidiairement, elle invoque la nullité de la saisie-attribution du 17 mai 2023 et de sa dénonciation du 27 juin 2023, en ce qu’il s’est écoulé plus de huit jours entre les deux actes, ainsi que la prescription en ce qu’il s’est écoulé plus de trois ans entre le commandement de payer du 14 janvier 2019 et celui du 20 avril 2023.
Par conclusions en date du 13 mai 2024, l’Urssaf Ile de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 2044 du code civil, le délai de prescription triennale de l’article L.444-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale a été interrompu, pour les douze contraintes, par divers actes d’exécution (saisies-attributions et commandements de payer aux fins de saisie-vente) en date des 6 mai 2014, 6 octobre 2015, 3 octobre 2016, 14 décembre 2016, 29 novembre 2018, 7 décembre 2018, 14 janvier 2019, 20 avril 2023 et 17 mai 2023. Elle ajoute que si plus de trois ans se sont écoulés entre le commandement du 14 janvier 2019 et celui du 20 avril 2023, le cours de la prescription était néanmoins suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 (soit 111 jours) en vertu des ordonnances covid n°2020-306 et 2020-312, puis pendant un an en application de l’article 25 VII de la loi de finance rectificative n°2021-953 qui a décalé au 14 janvier 2023 l’expiration du délai courant à compter du 14 janvier 2019, de sorte qu’avec les 111 jours supplémentaires, le nouvel acte de prescription devait être effectué avant le 5 mai 2023 et que le commandement du 20 avril 2023 a donc été délivré dans le délai pour interrompre la prescription et faire courir un nouveau délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L.244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’Urssaf agit en vertu de douze contraintes.
S’agissant des onze contraintes des 15 juin 2011, 14 novembre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014, 21 juillet 2014, 22 octobre 2014, 12 août 2015, 14 avril 2016, 17 août 2016, 14 décembre 2016 et 19 septembre 2017, produites avec leur signification à Mme [G], l’Urssaf justifie des actes interruptifs de prescription suivants :
— saisie-attribution du 6 mai 2014, dénoncée le 9 mai 2014, interrompant la prescription triennale de l’exécution des contraintes des 15 juin 2011, 14 novembre 2013 et 12 février 2014,
— saisie-attribution du 6 octobre 2015, dénoncée le 12 octobre 2015, interrompant la prescription triennale de l’exécution des contraintes des 15 juin 2011, 14 novembre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014, 21 juillet 2014 et 22 octobre 2014,
— commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 octobre 2016 et procès-verbal de saisie-vente du 14 décembre 2016, interrompant la prescription triennale de l’exécution des contraintes des 15 juin 2011, 14 novembre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014, 21 juillet 2014, 22 octobre 2014, 12 août 2015 et 14 avril 2016,
— saisie-attribution du 29 novembre 2018, dénoncée le 7 décembre 2018, interrompant la prescription triennale de l’exécution des contraintes des 15 juin 2011, 14 novembre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014, 21 juillet 2014, 22 octobre 2014, 12 août 2015, 14 avril 2016, 17 août 2016, 14 décembre 2016 et 19 décembre 2017,
— commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 janvier 2019 interrompant la prescription triennale de l’exécution de ces mêmes onze contraintes.
Ensuite, l’Urssaf se prévaut d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 avril 2023, soit plus de trois ans après le dernier acte interruptif du 14 janvier 2019.
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le délai de trois ans n’a pas été suspendu par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée. En effet, d’une part, le titre I prévoyant une prorogation générale des délais n’est applicable qu’aux délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, d’autre part, le titre II, qui prévoit des suspensions de délais en cours au 12 mars 2020, n’est pas applicable au délai d’exécution des contraintes de l’Urssaf. À cet égard, l’article 7, applicable à l’Urssaf, ne concerne pas le recouvrement de créances, et les articles 10 et 11 ne sont applicables qu’aux créances fiscales et aux créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, et ne concernent donc pas les créances de l’Urssaf, organisme de droit privé.
C’est également en vain que l’intimée se prévaut de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux qui prévoit, en son article 4, la suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les organismes de recouvrement, du 12 mars 2020 au 30 juin 2020. En effet, les dispositions de cette ordonnance ont été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations. Ainsi, manifestement les délais visés par l’article 4 sont les délais pour payer et non ceux auxquels l’Urssaf est soumise pour exécuter des contraintes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Non seulement la prescription triennale courant en l’espèce à compter du 14 janvier 2019 n’expire pas dans la période visée, mais en outre, ces dispositions, qui visent les actes émis par les organismes de recouvrement comme l’Urssaf, ne s’appliquent pas aux mesures d’exécution forcée incombant aux commissaires de justice, mais seulement aux mises en demeure préalables et contraintes, de sorte que l’article 25 VII invoqué est doublement inapplicable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que Mme [M] invoque la prescription de l’article L.244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale s’agissant de l’exécution des onze contraintes précitées à défaut d’actes interruptifs de prescription entre le 14 janvier 2019 et le 14 janvier 2022.
S’agissant de la douzième contrainte du 11 avril 2018, signifiée le 4 juin 2018, visée au procès-verbal de saisie-attribution du 17 mai 2023, l’Urssaf ne produit qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 avril 2023. En outre et surtout, cette contrainte a fait l’objet d’une contestation qui a donné lieu à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry en date du 10 décembre 2019, qui s’est substitué à la contrainte. La contrainte du 11 avril 2018, qui ne constitue plus un titre exécutoire, ne peut donc servir de fondement à la saisie-attribution. Et le jugement du 10 décembre 2019, qui reconnaît la créance de l’Urssaf à hauteur de 1.723 euros, n’est pas visé dans l’acte de saisie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie-attribution contestée du 17 mai 2023 a été pratiquée en vertu soit de contraintes dont l’exécution est prescrite, soit d’une contrainte non définitive ne constituant pas un titre exécutoire.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée par Mme [M].
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner l’Urssaf aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il convient toutefois de préciser que les frais de procédure antérieurs et de signification des contraintes n’ont pas à être mis à la charge de l’Urssaf et ne constituent pas des dépens de la présente procédure.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry,
Statuant à nouveau,
DECLARE prescrite l’exécution des contraintes de l’Urssaf Ile de France en date des 15 juin 2011, 14 novembre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014, 21 juillet 2014, 22 octobre 2014, 12 août 2015, 14 avril 2016, 17 août 2016, 14 décembre 2016 et 19 décembre 2017,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2023 par l’Urssaf Ile de France entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] et dénoncée à Mme [B] [M] épouse [G] le 23 mai 2023,
REJETTE la demande de Mme [B] [M] épouse [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Urssaf d’Ile de France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix ·
- Marché à forfait ·
- Acier ·
- Titre ·
- Construction métallique ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Responsabilité des fonctionnaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Solde
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Compte ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Partage ·
- Biens ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Actif ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Bateau ·
- Titre ·
- Électroménager ·
- Partage ·
- Vanne ·
- Bien propre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut d'entretien ·
- Constat ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Irrégularité ·
- Spécialité ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Commission d'enquête ·
- Salarié ·
- Navire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Armement ·
- Tribunal du travail ·
- Congé ·
- Congés payés ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.