Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2024, n° 24/07727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07727 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P53W
Nom du ressortissant :
[H] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 04 Février 2024 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] St Exupéry 1
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [M] [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 9 août 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol et tentative de vol en réunion, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois prise et notifiée le 27 août 2023 par l’autorité administrative à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 août 2023.
Par ordonnances du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [H] [L] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Suite à l’appel interjeté par le Ministère public à l’encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué de la première présidente a, dans une ordonnance infirmative du 15 août 2024, rejeté les moyens présentés par [H] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 8 septembre 2024, confirmée en appel le 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 7 octobre 2024 enregistrée le jour-même à 14 heures 11 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2024 à 14 heures 50, a rejeté le moyen d’irrégularité lié au recours à la visio-conférence et fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle présentée par l’autorité administrative.
Le conseil de [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024 à 10 heures 38, en excipant, au visa des articles 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L. 743-7 du CESEDA, de l’irrégularité du recours à la visio-conférence par le juge des libertés et de la détention en l’absence d’existence d’une salle d’audience séparée et qui permette d’assurer la publicité des débats nécessaire pour utiliser un tel moyen technique, outre le non respect de la confidentialité de l’entretien entre l’avocat et son client. Il relève encore qu’une infestation par des punaise ne ne saurait caractériser une circonstance insurmontable et exceptionnelle autorisant le recours à une visio-conférence dans des conditions non respectueuses des textes précités.
Il soutient par ailleurs qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est rempli et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, puisque l’autorité administrative ne justifie pas de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, pas plus qu’elle n’établit le caractère grave et actuel de la menace pour l’ordre public au regard des condamnations inscrites au casier judiciaire.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [H] [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 à 10 heures 30.
[H] [L] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [L], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a effectivement fait des erreurs, mais que c’est de l’histoire ancienne car il est père de famille maintenant. Il ajoute qu’il n’a jamais caché sa pièce d’identité qu’il a d’ailleurs communiquée à l’appui d’une demande de récépissé en 2019 et lorsqu’il a reconnu sa fille. Il affirme encore que personne ne l’a emmené voir le médcein de l’OFII alors qu’il ne peut pas être soigné correctement au centre de rétention. Il déplore également ses conditions de vie avec le problème des punaises de lit. Il veut donc sortir du centre de rétention le plus vite possible.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l’irrégularité soulevée tenant à l’utilisation de la visio-conférence par le juge des libertés et de la détention
Le conseil de [H] [L] soutient dans sa requête d’appel l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison de l’utilisation irrégulière lors de l’audience de première instance d’un dispositif de visio-conférence, celui-ci ne répondant pas aux exigences posées par l’article L. 743-7 du CESEDA. Il considère par ailleurs que l’infestattion par les punaise de lit invoquée âr les agentes du centre de rétention ne permet pas de caractériser les circonstances insurmontables de nature à autoriser le recours à une visios-conférence dans des conditions irrégulières.
Le juge des libertés et de la détention a toutefois pleinement caractérisé par une motivation pertinente et complète qu’il convient d’adopter que les contraintes insurmontables tenant tant au délai court qui lui était laissé pour statuer qu’aux impératifs d’une nécessaire sécurité sanitaire devaient conduire à l’organisation d’une visio-conférence, seul moyen technique alors à la disposition du juge des libertés et de la détention qui permettait au retenu tout à la fois de comparaître et d’entendre tout le déroulement de l’audience, comme de s’exprimer au moment où la parole lui a été donnée.
Il est d’ailleurs à noter qu’en dehors de l’affirmation d’une absence de confidentialité de l’entretien préalable avec l’avocat, aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est caractérisée, les moyens et arguments invoqués par le conseil de [H] [L] ne portant en effet que sur la question du respect formel des termes de l’article L. 743-7 du CESEDA.
S’agissant de cet entretien préalable, il n’est pas mentionné dans les notes d’audience que cette question a été soumise au juge des libertés et de la détention, ce qui conduit à relever que les conditions dans lesquelles il avait été réalisé n’avaient pas particulièrement retenu l’attention de l’avocat.
Ce moyen d’irrégularité a donc à bon droit été rejeté par le juge des libertés et de la détention.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [H] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation car la préfecture du Rhône n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et n’établit pas non plus la gravité et de l’actualité de la menace pour l’ordre public au regard des condamnations inscrites au casier.
Il convient toutefois d’adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu’il a souverainement apprécié, au vu de la lecture du casier judiciaire de [H] [L] que la récurrence des condamnations judiciaires prononcées à son encontre sur une période restreinte de juin 2020 à avril 2023, associée à l’état de récidive légale retenu lors de sa dernière condamnation pour des faits de vol, mais également à son placement en détention, caractérise la gravité et l’actualité de la menace pour l’ordre public que l’intéressé
de représenter.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens de l’article L. 742-5 précité sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par ce texte pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par la préfecture auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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