Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUNELLI, Ets c/ SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ], La société Axa France Iard, son syndic en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE n° /25
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRSP
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUNELLI
Représentant : Me Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [T] [L]
Représentant : Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [W], épouse [B]
Représentant : Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER dont le siège social est sis [Adresse 1].
S.A. AXA FRANCE IARD
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, en sa qualité de magistrate chargée d’instruire l’affaire, assistée de Céline PERRIN, Greffier ;
Par ordonnance sur incident du 24 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté l’exception de forclusion de l’action qui avait été soulevée par la société Ets Brunelli, mis les dépens à sa charge outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur et Madame [L].
La société Axa France Iard, son assureur, avait pris des conclusions conformes le 7 juin 2024 alors que Monsieur et Madame [L] et le syndicat de copropriété des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], des conclusions de rejet de l’incident.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré qu’à défaut d’établir quels étaient les travaux de l’entreprise Ets Brunelli à l’origine des infiltrations, ceux réalisés en 2007 ou en 2017, le délai de prescription décennale n’était pas acquis, d’autant qu’une ordonnance de référé confirmée le 8 février 2021 par la cour appel, a retenu la recevabilité de l’action de Monsieur et Madame [L] dès lors qu’aucune prescription ne pouvait être considérée comme acquise avant la réalisation de l’expertise judiciaire.
Il a enfin considéré que le rapport d’expertise déposé le 30 décembre 2021, ne permet pas de déterminer si les infiltrations en litige sont la conséquence des travaux réalisés en 2007 ou en 2017, étant précisé qu’elles ont perduré après 2017.
La société Ets Brunelli a formé appel contre cette décision, par acte du 30 avril 2025 enregistré le 7 mai 2025.
L’affaire a été orientée à bref délai en application des articles 904 et suivants du code de procédure civile, selon avis du 3 juin 2025.
Par conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 16 juin 2025, le conseil de la société Ets Brunelli conclut à l’irrecevabilité de l’appel qu’elle a formé, au visa de l’article 795 du code de procédure civile qui prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat, dans le cas où, statuant sur une fin de non-recevoir elle met fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la forclusion de l’action soulevée, ayant été rejetée.
L’affaire a été appelée à l’audience bref délai du 29 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025, délibéré prorogé au 10 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 16 juin 2025 par la société Ets Brunelli, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la recevabilité de l’appel
Après avoir formé appel, la société Ets Brunelli conclut à son irrecevabilité, dès lors que le juge de la mise en état n’a pas statué sur une fin de non-recevoir mettant fin au litige ;
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond (…)
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(…)
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance (…)' ;
Aussi l’ordonnance susvisée n’étant pas susceptible d’appel, l’incident soulevé par la société Ets Brunelli sera, par conséquent, accueilli et son appel déclaré irrecevable ;
Les dépens de la procédure 'sur incident’ seront laissés à la charge de la société Ets Brunelli.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 30 avril 2025 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 avril 2025, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action, opposée par Monsieur et Madame [L] ;
Laissons les dépens de la présente procédure d’incident à la charge de la société Ets Brunelli.
Fait à [Localité 4], le 10 Septembre 2025
Le Greffier, Le Président de chambre,
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