Infirmation 20 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 août 2023, n° 23/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 23/210
N° RG 23/00440 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBGE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Catherine DEAN, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 août 2023 à 12 heures 55 par le Préfet de la Seine-Maritime concernant :
M. [C] [Z]
né le 17 Novembre 2001 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Août 2023 à 17 heures 54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiaire de RENNES qui a déclaré irrecevable la requête introduite par le représentant de M. le Préfet de la Seine Maritime tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Z] et condamnant M. le Préfet de la Seine-Maritime, es qualité de représentant légal de l’Etat, à payer au conseil de l’intéressé, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
En l’absence de représentant du préfet de Seine-Maritime, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Florence LECOQ, Substitut Général, ayant fait connaître son avis par écrit reçu le 20 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence de M. [C] [Z], représenté par Me Aurélie ZAEGEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Août 2023 à 17 H 20 l’avocat de M. [C] [Z] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 20 Août 2023 à 18 heures 15, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 19 août 2023 à 17 h 54, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête introduite par le représentant du préfet de Seine Maritime tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Z] et a condamné le préfet ès-qualités à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 20 août 2023 à 12 h 55, le préfet de Seine Maritime a interjeté appel en indiquant que les pièces nécessaires à sa requête en prolongation de rétention administrative ont été communiquées.
Le préfet explique que :
— M. [Z] a été écroué au centre pénitentiaire du [Localité 2] le 17 janvier 2023,
— M. [Z] n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage,
— l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans par jugement du 18 janvier 2023,
— a été notifié à M. [Z] un arrêté fixant le pays de destination du 17 août 2023,
— le 24 septembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. [Z],
— ce dernier a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2021 et a été libéré par ordonnance du juge des libertés et de la détention par ordonnance du 23 novembre 2021,
— M. [Z] n’a pas respecté ses obligations de pointage et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement,
— a été notifée à M. [Z] une obligation de quitter le territoire le 16 janvier 2023,,
— la demande d’asile de M. [Z] a été clôturée le 21 juin 2023,
— M. [Z] ne démontre pas être en couple ni que sa conjointe serait enceinte.
Le préfet signale avoir saisi :
— les autorités consulaires syriennes et algériennes (l’intéressé étant également connu sous l’identité de [X] [P] né le 19 novembre 1997 en Algérie),
— les autorités tunisiennes qui ne l’ont pas reconnu,
— les autorités marocaines.
Le préfet de Seine Maritime n’est pas présent à l’audience.
Le ministère public s’en rapporte.
M. [Z] n’est pas présent à l’audience.
Vu les observations de maître [W], avocat.
Au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il est avéré que le préfet de Seine Maritime entend se prévaloir de pièces numérotées alors que la simple lecture des pièces communiquées permet d’affirmer que ces pièces ne sont pas numérotées et sont versées dans un ordre pour le moins incohérent et de manière incomplète.
Néanmoins le préfet de Seine Maritime a transmis des documents à l’appui de sa requête.
La requête du préfet de Seine Maritime est donc recevable.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 août 2023 est infirmée en toutes ses dispositions.
En application des articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aujourd’hui, l’autorité administrative ne sait pas si M. [Z] est syrien, algérien, marocain ou tunisien, ni son véritable nom n’est pas [X] [P] alors que le préfet de Seine Maritime expose que M. [Z] a fait l’objet de mesures administratives d’éloignement en 2021 et 2022, et 2023 et que le temps de son incarcération n’a pas permis à l’autorité administrative de déterminer et l’identité et la nationalité de l’intéressé comme en attestent les mails versés au dossier.
En outre M. [Z] est domicilié chez Mme [R] au [Adresse 3], adresse confirmée par Mme [R]. Adresse que le préfet de Seine Maritime ne peut ignorer puisque l’arrêté portant assignation à résidence du 25 janvier 2022 mentionne cette adresse. Il en est de même de la demande d’enregistrement d’une demande d’asile de M. [Z] du 23 mars 2023, de la fiche pénale de M. [Z], du jugement correctionnel du 18 janvier 2023.
Ainsi la préfecture de Seine Maritime ne justifie pas avoir réalisé les diligences nécessaires pour parvenir à l’exécution des mesures d’éloignement.
En conséquence, la prolongation de rétention administrative n’est pas fondée.
Il appartient au préfet de Seine Maritime d’utiliser toute voie de droit utile à l’éloignement de M. [Z].
Au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le préfet de Seine Maritime, ès-qualités, est condamné à payer à maître [W] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance du 19 août 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboutons le préfet de Seine Maritime de sa demande tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Z],
Condamnons le préfet de Seine Maritime ès-qualités à régler à maître Zaegel, avocat, la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rennes, le 20 Août 2023 à 18 heures 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Mme Pascale LE CHAMPION
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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