Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 3 juil. 2025, n° 24/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 janvier 2024, N° 20/09150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04275 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVXT
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 20]
ch2 cab 9
du 23 janvier 2024
RG : 20/09150
[N]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANT :
M. [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.548
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et Carole BATAILLARD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
À l’audience, l’un des membres de la Cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [R] et M. [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (Rhône), après avoir régularisé, le 2 avril 1979 en l’étude de Me [D] [B], notaire à [Localité 24], un contrat soumettant leur union au régime de la séparation des biens.
De cette union sont issus trois enfants majeurs et autonomes.
Durant le mariage, ils ont acquis trois biens immobiliers sous le régime de l’indivision, pour moitié chacun.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 15 décembre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a notamment :
— attribué le domicile conjugal à M. [N], à titre non gratuit et à charge pour lui d’assurer le règlement provisoire du crédit afférent,
— attribué à titre gratuit à M. [N] la résidence secondaire de [13] à charge pour lui de payer les frais courants et de prendre en charge le prêt immobilier afférent et la taxe foncière «contre récompense»,
— confié à M. [N] la gestion du studio sis à [Localité 21], sous réserve des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial,
— désigné Me [X] [H], notaire à [Localité 20], pour dresser un inventaire des patrimoines propres et indivis des époux et faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Me [H], notaire commis, a établi un pré-rapport d’expertise le 30 septembre 2014.
Par jugement du 11 mai 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [N] et a notamment ordonné le report de la date des effets du divorce au 10 janvier 2011, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et condamné M. [N] à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d’un montant de 180 000 euros.
Par un arrêt du 7 novembre 2017, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les avantages matrimoniaux et la date des effets du divorce, la fixant au 10 septembre 2010.
Après un pourvoi en cassation rejeté, le divorce a finalement été retranscrit sur les actes d’état civil le 16 avril 2019.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Mme [R] a, par assignation du 23 novembre 2020, fait assigner M. [N] en vue de voir ordonner les opérations de compte et liquidation du régime matrimonial de séparation de biens.
Par jugement du 23 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Lyon, saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, a condamné M. [N] à verser à Mme [R] une somme de 110 800 euros à titre d’avance sur ses droits dans le partage à intervenir, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 23 janvier 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial de séparation de biens des époux [R] / [N],
— désigné pour y procéder Me [Z] [S] [L], notaire à [Localité 20],
— désigné le juge aux affaires familiales en charge du Cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire et faire rapport en cas de difficulté,
— rappelé qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— autorité le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [14] par l’intermédiaire du [16] ([17] ' [18]),
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile),
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’une copie de la décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties,
— dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— rejeté en l’état la demande d’expertise immobilière des biens indivis,
Sur les difficultés liquidatives,
Sur les créances au titre du financement des biens immobiliers indivis,
— fixé le montant de la créance due par l’indivision à M. [N] au titre du financement de l’ancien domicile conjugal sis à [Adresse 10] à la somme de 9 909 euros, pour l’apport lors de l’achat du terrain, somme à revaloriser en fonction de la valeur du terrain à la date la plus proche du partage et à la somme de 18 000 euros pour le remboursement des échéances du prêt, à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation, sans revalorisation,
— débouté M. [N] de ses autres demandes de créance contre l’indivision au titre du financement de l’ancien domicile conjugal sis à [Adresse 10] à hauteur de 808 000 euros au titre du remboursement du prêt immobilier durant la vie commune et de 80 759,83 euros pour le remboursement du prêt travaux avant la date des effets du divorce,
— dit que M. [N] peut réclamer une créance au titre du financement du bien immobilier sis à [Localité 21] constituant un investissement locatif qui se compense avec la dette due au titre de l’encaissement des loyers (compte à établir dans le cadre des opérations liquidatives),
— dit que M. [N] devra communiquer au notaire commis :
* l’ensemble des baux conclus depuis l’acquisition du bien de [Localité 21] ;
* les justificatifs de l’encaissement des loyers ;
— fixé le montant de la créance due par l’indivision à M. [N] au titre de son apport sur le bien indivis sis à [Localité 8] en Corse à la somme minimum de 90 928,56 euros, au titre de l’apport lors de l’acquisition du bien, somme à revaloriser en fonction de la valeur du terrain à la date la plus proche du partage et de 311 963 euros au titre du remboursement de l’emprunt, à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation, san revalorisation à prévoir,
— débouté M. [N] de sa demande de créance de 167 995,60 euros au titre du remboursement du prêt afférent au bien sis à [Localité 8] en Corse durant la vie commune,
Sur les créances du fait de l’utilisation de fonds propres durant la vie commune
— débouté M. [N] de sa demande de créance sur l’indivision de 600 000 euros au titre de l’absorption de son capital personnel,
Sur les créances entre époux
— renvoyé les parties devant le notaire s’agissant du calcul de la créance entre époux au titre du paiement de l’impôt sur le revenu pour les années de 2000 à 2011,
— dit que M. [N] détient une créance sur l’indivision (à inscrire au passif indivis) au titre du paiement de l’ISF pour les années 2004 à 2010 d’un montant de 9 357 euros,
Sur le compte d’indivision post ONC (hors financement des biens immobiliers)
— dit que l’indivision est redevable envers M. [N] des charges indivises : taxes foncières, taxes d’habitation et de l’assurance habitation sur l’ancien domicile conjugal, montant à calculer devant le notaire désigné, à compter du 15 décembre 2011 jusqu’à la date de jouissance divise,
— dit que M. [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien de [Localité 11] de 1 760 euros par mois, à compter du 15 décembre 2011 jusqu’à la date de jouissance divise,
— dit que l’indivision est redevable envers M. [N], des charges indivises : la taxe foncière, de l’assurance habitation et des charges de copropriété sur le bien de [Localité 21] à compter du 10 septembre 2010 jusqu’à la date de jouissance divise,
— dit que M. [N] est redevable envers l’indivision des loyers nets perçus sur le bien immobilier de [Localité 21], déduction faite des frais de procédure, montant à calculer devant le notaire désigné, à compter du 10 septembre 2010 jusqu’à la date de jouissance divise,
— dit que M. [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien sis en Corse ' [Localité 8], à chiffer dans le cadre des opérations liquidatives, à compter du 16 avril 2019 jusqu’à la date de jouissance divise,
— dit que l’indivision est redevable envers M. [N] des charges indivises : taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation sur le bien sis en Corse-[Localité 8], montant à calculer devant le notaire désigné, à compter du 15 décembre 2011 jusqu’à la date de jouissance divise,
— dit n’y avoir lieu de faire un compte au sujet des dégradations et détériorations invoquées par Mme [R] du fait de M. [N] sur les biens indivis,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [N] a relevé appel du jugement en ce qu’il a dit que M. [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien sis en Corse-[Localité 8] à chiffer dans le cadre des opérations liquidatives, à compter du 16 avril 2019 jusqu’à la date de jouissance divise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement précité en ce qu’il a :
«Dit que M. [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien sis en Corse-[Localité 8] à chiffrer dans le cadre des opérations liquidatives, à compter du 16 avril 2019, jusqu’à la date de jouissance divise» ;
En conséquence,
— déclarer qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation ni de jouissance privative au bénéfice de l’indivision pour le Bien de [Localité 8]-Corse,
— débouter Mme [R] de toute demande à ce titre,
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer M. [N] mal fondé en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le Juge aux affaires familiales de [Localité 20] le 23 janvier 2024,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 20] le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— l’indemnité d’occupation relative au bien sis en Corse
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité d’occupation relative au bien sis en Corse :
M. [N] fait valoir que :
— c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il n’établissait pas avoir cessé de jouir privativement du bien attribué provisoirement à titre gratuit ni d’avoir permis à Mme [R] d’y avoir accès et d’avoir tenu à sa disposition les clés du bien,
— il résulte de l’arrêt rendu le 23 septembre 2023 par la Cour de cassation que le détenteur des clés peut prouver qu’elles sont à la disposition de tous pour se soustraire au paiement d’une indemnité d’occupation,
— il n’est pas détenteur de la clé de la maison de [Localité 8], qui se trouve sur place et est ainsi tenue à la libre disposition de Mme [R],
— Mme [R] en a été informée à plusieurs reprises par mails des 27 juillet 2019, 30 octobre 2019 et 20 janvier 2020,
— elle n’a jamais répondu aux mails qu’elle ne conteste pas avoir effectivement reçus,
— il justifie par deux attestations que la clé de la maison est bien rangée sur place, à l’endroit indiqué,
— Mme [R] a été informée du lieu de rangement de la clé par trois mails, trois messages laissés sur la messagerie de son téléphone portable et tout au long de la procédure par l’intermédiaire des conclusions et des pièces produites, les clés ayant notamment permis à l’expert d’accéder au bien sans difficultés,
— il ne peut être tenu au paiement d’aucune indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision alors qu’il ne détenait pas la clé et a clairement exprimé sa volonté de ne pas jouir seul des lieux dès la fin des mesures provisoires tout en justifiant de la mise à disposition de la clé,
— Mme [R] n’établit pas être privée de la libre disposition du bien en Corse et si elle prétend ne pas se rendre en Corse, ce n’est que par convenance personnelle alors qu’elle vit en Espagne,
— le conseil de Mme [R] a informé les parties le 12 novembre 2024 que cette dernière ne serait pas présente à l’expertise du 15 novembre 2024 compte tenu de son éloignement géographique,
— Mme [R] conteste avoir eu la possibilité de se rendre dans la maison depuis la séparation compte tenu de l’absence de communication alors qu’elle n’a répondu à aucun mail ni à aucun appel téléphonique,
— le fait que Mme [R] estime que la situation ne serait pas suffisamment sereine ne saurait justifier le versement d’une indemnité d’occupation à son bénéfice,
— leurs enfants se sont respectivement rendus dans le bien en Corse jusqu’en 2024, 2022 et 2021, deux d’entre eux résidant à l’étranger,
— les enfants de son épouse ne partent pas en vacances avec leur mère et ont seulement séjourné en Corse ponctuellement pour les aider lors de la garde des enfants du fils ainé de M. [N] et Mme [R],
— Mme [R] affirme faussement que trois décisions successives auraient mis à sa charge une indemnité d’occupation pour le bien de [Localité 8].
Mme [R] fait valoir que :
— M. [N] prétend opportunément avoir cessé de jouir privativement du bien dès que le prononcé du divorce est devenu définitif,
— l’ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2011 a attribué la jouissance gratuite du bien à M. [N], mais le jugement rendu le 23 août 2021 dans le cadre de la procédure accélérée au fond, confirmé par la cour d’appel de Lyon le 26 octobre 2022, a jugé que M. [N] était redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien en Corse à compter du 16 avril 2019, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif,
— M. [N] tente d’échapper au règlement d’une indemnité d’occupation alors même qu’il ne conteste pas avoir joui seul de ce bien depuis l’ordonnance sur tentative de conciliation,
— elle sait que M. [N] s’y rend toujours régulièrement avec son épouse et les enfants de cette dernière,
— une fois le jugement de divorce devenu définitif, M. [N] indique dans un mail du 27 juillet 2019 avoir caché les clés de la maison à un endroit qui n’est pas précisé, afin de ne pas conserver lesdites clés pour échapper au règlement d’une indemnité d’occupation,
— M. [N] n’a jamais formulé une demande à titre officiel visant à acter l’arrêt de sa jouissance exclusive et à se déposséder du jeu de clés en sa possession, et ne lui a pas davantage proposé officiellement une remise des clés qui lui aurait permis d’avoir de manière concurrente une jouissance paisible,
— M. [N] ne justifie pas ne plus être détenteur des clés de la maison, si ce n’est pas des courriels dont il est l’auteur et qui ne précisent pas s’il est détenteur d’un double,
— les attestations versées par M. [N] démontrent que seuls M. [N], son épouse et son frère ont eu accès au bien,
— il est établi qu’elle n’a jamais eu de jeu de clés puisque celui-ci se trouverait, sans certitude, sous un pot de fleurs devant une baie vitrée,
— elle conteste avoir eu la possibilité de se rendre dans le bien depuis la séparation compte tenu de l’absence de communication avec M. [N],
— les pièces adverses n°9 à 11 ne sont pas des échanges de courriels mais de simples courriels que M. [N] lui a adressés et auxquels il n’a pas été apporté de réponse,
— les enfants ne se rendent plus dans ce bien depuis longtemps,
— elle est privée de la possibilité d’user du bien en droit, depuis l’ordonnance sur tentative de conciliation qui a attribué la jouissance du bien à M. [N], et en fait n’étant pas détentrice d’un jeu de clé et ne souhaitant pas se rendre en Corse avec l’espoir que la clé se trouve bien à l’endroit indiqué,
— elle n’aurait pas manqué de faire réaliser des estimations du bien si elle y avait eu accès, afin de pouvoir chiffrer le montant de l’avance sollicitée lors de la procédure accélérée au fond,
— le fait que l’expert mandaté à la demande du notaire commis ait effectivement trouvé les clés sur indication de M. [N] est inopérant puisque ce dernier a pu les déposer à cet endroit avant l’expertise pour en tirer argument dans le cadre de la présente procédure,
— les relations entre les parties demeurent extrêmement conflictuelles après plus de 13 années de procédure judiciaire, de sorte qu’une jouissance partagée et sereine du bien est en tout état de cause impossible,
— elle rappelle qu’elle travaille à [Localité 20] et réside toujours à [Localité 22], et non pas en Espagne, et que c’est du fait de son activité professionnelle qu’elle n’a pas pu se libérer le vendredi 15 novembre 2024 pour assister à l’expertise du bien,
— les trois précédentes juridictions ayant statué sur cette question ont toutes jugé que M. [N] était redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation du bien en Corse à compter du 16 avril 2019.
Sur ce,
Le second alinéa de l’article 815-9 dispose que «l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
Il est acquis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose, mais que l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
La Cour de cassation a également jugé, d’une part, que par l’ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l’existence des époux jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée, et d’autre part qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif, de sorte qu’en cas de pourvoi en cassation, la procédure étant toujours en cours, l’ordonnance du juge conciliateur continue de produire ses effets jusqu’à la date du rejet du pourvoi qui rend le divorce irrévocable. [Civ. 2e, 10 avr. 1991, n° 90-12.170 et Civ. 2e, 24 janv. 1990, n° 88-15.555]
Le divorce est irrévocable dès la date du rejet du pourvoi formé contre l’arrêt prononçant le divorce et les mesures provisoires prises pour la durée de l’instance en divorce cessent de produire effet au-delà de cette date, sauf si le pourvoi est limité aux conséquences du divorce [Civ. 2e, 24 janv. 1990, n° 88-15.555 et Civ. 2e, 10 juill. 1991, n° 89-12.901].
Il a ainsi été jugé que la pension alimentaire accordée par une ordonnance de non-conciliation cesse d’être due, en cas de pourvoi en cassation, à la date de signification du pourvoi en cassation incident ou d’expiration du délai ouvert pour former ce pourvoi en cassation, lorsque sont seules remises en cause les dispositions relatives aux conséquences financières du divorce [Civ. 2e, 18 mai 2000, n° 98-17.801].
Il est enfin acquis que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report [Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-21.556].
M. [N] et Mme [R] ne contestent pas le caractère indivis du bien sis à [Localité 8].
Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d’appel de Lyon a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux au 10 septembre 2010, sans indiquer que l’occupation du logement de Corse aurait un caractère onéreux.
Selon une ordonnance sur tentative de conciliation du 15 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment «dit que M. bénéficiera de la jouissance gratuite de la maison de Corse à charge pour lui de payer les frais courants et de prendre en charge le prêt immobilier et la taxe foncière contre récompense».
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a relevé que M. [N] s’est vu attribuer, par le juge conciliateur, la jouissance exclusive de la résidence secondaire en [13] à titre gratuit.
Toutefois, l’ordonnance sur tentative de conciliation allouant à M. [N] la jouissance gratuite n’a produit ses effets que jusqu’au jour où le jugement de divorce est devenu définitif.
Si les parties mentionnent, dans leurs conclusions respectives, la date du 16 janvier 2019, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N], il ressort néanmoins de cet arrêt que les moyens du pourvoi remettaient seulement en cause les dispositions relatives aux conséquences du divorce, à savoir la date des effets du divorce et la condamnation au versement d’une prestation compensatoire.
La jouissance exclusive de la résidence en [13] à titre gratuit accordée à M. [N] par l’ordonnance sur tentative de conciliation a donc cessé à la date de signification du pourvoi en cassation incident ou d’expiration du délai ouvert pour former ce pourvoi en cassation.
Il y a lieu de relever que si les parties ne justifient pas de la date du pourvoi formé par M. [N] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d’appel de Lyon, celui-ci serait toutefois nécessairement redevable d’une indemnité d’occupation à une date antérieure au 16 janvier 2019
Mais il convient également de relever qu’à hauteur d’appel, Mme [R] demande seulement à la cour, s’agissant de cette indemnité d’occupation, de «confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 20] le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions», étant relevé que ledit jugement a «dit que M. [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien sis en Corse ' [Localité 8], à chiffrer dans le cadre des opérations liquidatives, à compter du 16 avril 2019 jusqu’à la date de jouissance divise».
M. [N] ne peut donc pas, en tout état de cause, être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation avant le 16 avril 2019.
Il justifie par ailleurs avoir indiqué à Mme [R] qu’elle était à nouveau en mesure de jouir du bien situé en Corse, au moyen de trois courriels :
— par courriel du 27 juillet 2019, M. [N] indiquait ainsi : «la procédure de divorce étant désormais définitive, je te confirme, dans l’attente de la liquidation de notre indivision, que je ne vois absolument aucun inconvénient à ce que tu puisses séjourner en Corse et jouir ainsi de ce bien. Les clefs sont à ta disposition et toujours cachées à l’endroit habituel que tu connais. Les enfants, qui y passent leurs vacances d’été, en tout ou partie depuis toujours pourront te préciser où elles se trouvent si d’aventure tu l’avais oublié. Il suffit que nous puissions prévoir les uns et les autres et par avance nos périodes d’occupation» ;
— par courriel du 30 octobre 2019 : «Comme je te l’avais indiqué dans mon mail du 31 juillet tu peux te rendre librement à [Localité 15]. Je réitère la précision déjà donnée dans ce mail à savoir que la clef de la porte d’entrée est à sa place habituelle, à savoir sous le pot en fer de gauche devant la baie vitrée fixe.» ;
— par un troisième courriel du 20 janvier 2020, M. [N] écrivait en outre à Mme [R] et à leurs enfants «Merci de donner vos souhaits respectifs pour séjourner à [Localité 15] cette année».
Ces trois éléments sont par ailleurs corroborés par deux attestations, que M. [N] verse aux débats :
— l’attestation rédigée le 2 novembre 2022 par sa nouvelle compagne, Mme [C] [U] épouse [N], indiquant notamment : «mon époux [K] [M] [N] n’est en aucun cas détenteur de la clef de la maison de [Localité 8]. La clef est trouvée à l’arrivée et replacée au départ à l’extérieur de la maison sous un pot placé sur le rebord de la baie vitrée côté mer. Cette clef est à disposition de Mme [R] et de son conjoint ainsi que des 3 enfants [N] et de leur famille. Cet emplacement est connu de tous afin que tout membre de la famille souhaitant profiter d’un séjour dans la maison le puisse à sa convenance» et «la clef reste sur place en Corse à la disposition de tous été comme hiver. En ma présence, depuis 2019, mon conjoint a appelé au moins à 3 reprises son ex-épouse sur son portable. Son appel est passé en messagerie. Il lui demandait de le contacter pour les séjours de chacun. Il m’a dit ne jamais avoir été rappelé.»
— l’attestation rédigée le 18 juin 2024 par M. [O] [N], frère de l’appelant, qui indique : «Mon frère [K] [N] m’a demandé plusieurs fois au cours de ces cinq dernières années de me rendre à [Localité 15] ([Localité 8]) pour m’assurer du bon état de la maison après de violentes rafales ou tempêtes sur le Cap Corse. Je précise que j’ai toujours trouvé la clef de la porte d’entrée en libre accès sur le rebord d’une baie vitrée, sous un pot de fleurs en fonte. Il n’existe pas de portail par ailleurs».
Mme [R] reconnait aux termes de ses conclusions n’avoir apporté aucune réponse aux mails adressés par M. [N] qu’elle ne conteste pas avoir reçus.
Elle ne démontre pas s’être rendue en Corse et ne pas avoir trouvé les clefs à l’endroit indiqué, ni avoir contesté le dépôt des clefs à cet endroit et sollicité la remise en mains propres d’un jeu de clefs.
Par ailleurs, si Mme [R] fait valoir que trois décisions de justice ont déjà jugé M. [N] redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation du bien en Corse à compter du 16 avril 2019, il y a toutefois lieu de relever, d’une part, que ni le jugement rendu le 23 août 2021 dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ni l’arrêt confirmatif rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Lyon, expressément visés par l’intimée, ne comportent une telle mention dans leurs dispositifs respectifs, et d’autre part, que la troisième décision correspond au jugement dont appel.
Dès lors, Mme [R], qui sollicite la condamnation de M. [N] au paiement d’une indemnité d’occupation, ne démontre pas une impossibilité de droit ou de fait d’utiliser le bien situé en Corse et ne justifie pas en quoi l’occupation de l’immeuble par M. [N] l’a privée de la même utilisation à compter du 27 juillet 2019, date du premier courriel adressé par M. [N].
M. [N] est ainsi redevable d’une indemnité afférente à l’occupation privative du bien situé en Corse du 16 avril 2019 au 27 juillet 2019.
Le premier juge a justement retenu qu’il appartiendra au notaire d’établir la valeur locative à retenir dans le cadre des opérations liquidatives.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a «dit que M. [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien sis en Corse ' [Localité 8], à chiffrer dans le cadre des opérations liquidatives, à compter du 16 avril 2019 jusqu’à la date de jouissance divise», et statuant à nouveau, il sera dit que M. [N] est redevable d’une telle indemnité du 16 avril 2019 au 27 juillet 2019.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
À hauteur d’appel, l’équité ne commande pas davantage de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Lyon en ce qu’il a :
— dit que M. [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien sis en Corse ' [Adresse 9], à chiffrer dans le cadre des opérations liquidatives, à compter du 16 avril 2019 jusqu’à la date de jouissance divise,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien sis en Corse ' [Localité 8], à chiffrer dans le cadre des opérations liquidatives, à compter du 16 avril 2019 jusqu’au 27 juillet 2019,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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