Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01614 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAYH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [O], alias [K] [E], né le 21 janvier 2005, alias X se disant [Y] [O]
né le 02 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Félix Charroux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SAINT SAINT DENIS
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [O], alias [K] [E], né le 21 janvier 2005, alias X se disant [Y] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 23 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2025 , à 15h26 , par M. [Y] [O], alias [K] [E], né le 21 janvier 2005, alias X se disant [Y] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [O], alias [K] [E], né le 21 janvier 2005, alias X se disant [Y] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Du comportement en France de M. [Y] [O], alias [K] [E], alias X se disant [Y] [O], la Cour relève qu’il a fait l’objet de 30 signalisations suite à des placements en garde à vue. L’intéressé est défavorablement connu du système judiciaire français pour avoir été condamné à plusieurs reprises cumulant ainsi un quantum de peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel, notamment dans les décisions suivantes :
— Par le tribunal correctionnel de Paris le 25 janvier 2023 à une de peine de 6 mois emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
— Par le tribunal correctionnel de Paris le 24 février 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale.
Indépendamment de ces condamnations pénales, l’intéressé est connu des services de police français pour avoir été signalisé, sous différents alias, pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, plusieurs faits de vol à l’étalage, vol avec destruction ou dégradation, exécution d’un travail dissimulé, emploi non autorisé de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure ä 8 jours, rébellion, meurtre, plusieurs faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et ll ou classée comme psychotrope, plusieurs faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, plusieurs faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, usage illicite de stupéfiants, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, plusieurs faits de vol simple, plusieurs faits de recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes l et Il ou classée comme psychotrope, plusieurs faits de transport non autorisée de stupéfiants, plusieurs faits de détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, plusieurs faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol en réunion sans violence et entrée irrégulière d’un étranger en France.
La menace à l’ordre public causée par M. [Y] [O], alias [K] [E], alias X se disant [Y] [O] perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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