Confirmation 8 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 déc. 2024, n° 24/08264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU [ 5 ] - UHSA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 Novembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08264 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7E4
Appel contre une décision rendue le 29 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 31 Décembre 2000 à
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à l’UHSA [5]
comparant assisté de Maître Nadia STREDY, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Anne Laure MARTIN commis d’office
INTIMES :
PREFETE DU RHONE – ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER DU [5] – UHSA
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, regulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique le 07 novembre 2024,
Ordonnance prononcée le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Zouhairia AHAMADI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 15 octobre 2024 concernant [O] [G] prise par le préfet du Rhône à raison d’un péril imminent,
Vu les certificats médicaux des 24 et 72 heures,
Vu l’arrêté du 23 octobre 2024 décidant du maintien en hospitalisation complète de [O] [G],
Par requête du 24 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [O] [G] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 29 octobre 2024, reçu au greffe de la cour d’appel le jour même, [O] [G] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « Je souhaite faire appel et … un avocat commis d’office »
Par ses conclusions déposées le 06 novembre 2024 à 22H10 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Vu le certificat médical dressé le 05 novembre 2024 par le docteur [W] aux termes duquel il est indique : « Au cours des derniers jours, ce patient s’est retrouvé mêlé à deux reprises à des altercations avec d’autres patients, sur fond de difficultés matérielles et de sollicitations, notamment tabagiques, impérieuses et répétées de sa part. Il a pu se montrer alors volontiers insultant et l’intervention des autres patients et de l’équipe soignante s’est avérée nécessaire afin d’éviter des violences semblant imminentes. Il peine malheureusement à reconnaître que cela s’inscrit dans des modalités relationnelles inadaptées auprès des autres et vit donc comme une injustice notre nécessaire décision de l’isoler à nouveau des groupes. Questionné sur les bandeaux, parfois très serrés, qu’il se met régulièrement autour de la tête ces derniers temps, en se plaignant de céphalées récurrentes, il nous explique sa conviction de souffrir d’une tumeur ou d’une sclérose en plaques, pathologie pour laquelle il aurait, soutient-t-il, déjà été soigné précédemment en Tunisie. Il se montre inaccessible au caractère psychiatrique, délirant, de ces préoccupations somatiques et reste volontiers réticent à l’encontre du traitement psychotrope, dont il cherche à obtenir sans cesse la diminution. Dans ce contexte, faute de réelle adhésion aux soins et face à un risque hétéro-agressif restant notable, son hospitalisation complète sous contrainte doit se poursuivre. »
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [O] [G] a comparu en personne par visio-conférence, son extraction n’ayant pas été possible et a été assisté d’un interprète et de son conseil.
[O] [G] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [W] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [O] [G] a déclaré qu’il voudrait porter plainte contre les personnes qui ont commis des injections sur sa personne quand il était incarcéré. Il a des marques sur son corps qui prouvent ses dires ce qui explique selon lui qu’il n’arrive pas à croire les médecins. Il ajoute qu’il aimerait quitter l’hôpital.
Le conseil de [O] [G] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [O] [G] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que des co-détenus lui ont injecté des produits, qu’il a des marques sur le corps et qu’il peine à appréhender tout autre discours ;
Qu’en l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [O] [G] présente une désorganisation psycho comportementale, son discours étant envahi avec des éléments de persécution ; Qu’il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [W] daté du 05 novembre 2024 tel que rappelé ci-dessus que ces troubles sont en lien avec une pathologie psychiatrique et nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique ;
Que le maintien de [O] [G] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhaïria AHAMADI Isabelle OUDOT
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