Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 oct. 2024, n° 24/08094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08094 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6Y5
Nom du ressortissant :
[B] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 04 Septembre 1991 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Absent et représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Octobre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 aout 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 13 août, 8 septembre et 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 octobre 2024 à 15h01, le préfet de la DROME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 octobre 2024 à 13h39 a fait droit à cette requête.
[B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 octobre 2024 à 12h13, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[B] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 octobre 2024 à 10h30.
[B] [Z] n’a comparu (l’ayant refusé se disant malade) et il était représenté par son avocat.
Le conseil de [B] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a souligné l’absence de menace à l’ordre public et de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer.
Le préfet de la DROME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, indiquant que la menace à l’ordre public est établie et qu’il n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et marocaines que l’on se trouve en attente de la réponse des autorités algériennes.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [B] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que toutefois que la menace à l’ordre public que représente le retenu est établie au vu des deux condamnations pénales définitives récentes ;
Attendu que le retenu n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et marocaines, et que la réponse des autorités algériennes, relancées deux fois, est attendue ; que les diligences de l’administration et la délivrance à bref délai sont établies dans ces conditions ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Anne DU BESSET
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