Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 février 2024, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01621
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISIONS en date des 22 Février 2024 et 19 Mars 2024 du Juge de l’exécution de [Localité 42]
RG n° 22/00018
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [S] [A] [G] [F]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 43]
[Adresse 33]
[Adresse 32]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
S.A. UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
N° SIRET : 14S 062 57
[Adresse 31]
[Adresse 4]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
Société LLOYDS BANK PLC
[Adresse 10]
[Localité 44] ROYAUME-UNI
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [Z] [U] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 37]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Monsieur [R] [L] [O] [F]
né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 43]
[Adresse 33]
[Localité 3]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DE [Localité 41] AMENDE
Centre des Finances Publiques
[Adresse 12]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte notarié du 27 novembre 2006, la société Lloyds TSB Bank PLC, aux droits de laquelle vient la SA de droit suisse Union Bancaire Privée, a consenti à M. [E] [F] un prêt in fine d’un montant de 1.300.000 euros, à un taux d’intérêt variable de 5,37 % à la date de souscription du prêt, remboursable sur une période de 10 ans, destiné à financer le remboursement d’un précédent prêt consenti par la société Landesbank Saar ainsi que la réalisation de travaux sur un bien immobilier appartenant à l’emprunteur.
Ce prêt est garanti par une hypothèque inscrite sur plusieurs biens immobiliers appartenant à M. [F] situés à [Localité 25] et [Localité 27].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mars 2014, la banque, en raison d’échéances impayées, a notifié à M. [F] la résolution du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate de la somme totale de 1.477.735,41 euros.
Le 8 février 2018, la banque a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 14 mars suivant et dénoncé le 16 mai suivant à la Trésorerie [Localité 41] amendes et à Mme [Z] [U], veuve [W], créanciers inscrits.
Suivant acte d’huissier du 11 mai 2018, la banque a fait assigner M. [F] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi.
Suivant jugement du 25 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lisieux a, notamment, débouté M. [F] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière tirée de l’annulation de l’hypothèque conventionnelle du 27 novembre 2006, débouté le débiteur saisi de son action en revendication de propriété des parcelles ZA n°[Cadastre 22] et [Cadastre 2] à Annebault pour le compte de sa mère, débouté M. [F] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière comme portant sur la chose d’autrui, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, réduit la clause pénale à la somme de 24.041 euros au titre de l’indemnité compensatrice contractuelle, retenu la créance de la banque à hauteur de 1.397.820,45 euros arrêtée au 10 janvier 2018, autorisé la vente amiable à un prix minimum de 1.700.000 euros net vendeur, taxé les frais de poursuite à la somme de 11.101,30 euros et fixé l’audience de rappel au 20 août 2019.
Par arrêt du 3 mars 2020, la cour d’appel de Caen a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de nullité du commandement de payer du 8 février 2018 comme portant sur la chose d’autrui et a autorisé la vente amiable de la chaumière, et statuant à nouveau de ces chefs, a :
— constaté la nullité partielle dudit commandement de payer valant saisie du 8 février 2018 en ce qu’il porte sur la parcelle [Cadastre 48] à [Localité 25] et sur la chaumière qui y est édifiée,
— ordonné la mainlevée partielle de la saisie immobilière en ce qu’elle porte sur la chaumière se trouvant sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 22] à [Localité 25],
— débouté M. [F] de sa demande de mainlevée pour le surplus des droits et biens immobiliers saisis,
— renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 42] pour fixation d’une nouvelle mise à prix et d’un nouveau cahier des charges,
— dit que l’autorisation de vente amiable de l’ensemble immobilier ne porte pas sur la chaumière sise sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 22] à [Localité 25],
— invité le juge de l’exécution à fixer une nouvelle date d’audience pour constater la vente amiable,
Le 17 décembre 2020, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties.
Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi incident de la banque et rejeté le pourvoi principal du débiteur saisi à l’encontre de l’arrêt du 3 mars 2020.
Selon conclusions du 7 septembre 2022, la banque a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux d’ordonner la reprise de l’instance et de convoquer les parties à une audience de rappel, laquelle a été fixée au 20 octobre 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, confirmé par deux arrêts de la cour d’appel de Caen du 15 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a, notamment :
— déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à voir fixer sa créance à la somme de 1.469.944,01 euros provisoirement arrêtée au 10 janvier 2018,
— déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à voir taxer les frais de poursuite à la somme de 11.107,30 euros,
— rejeté l’exception de péremption formée par M. [F] et Mme [U], veuve [W],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [F] et Mme [U], veuve [W],
— dit n’y avoir lieu de déclarer éteinte l’hypothèque conventionnelle de la banque publiée les 22 décembre 2006 et 12 janvier 2017 sous les références 2006V2317 et [Immatriculation 5] et renouvelée le 1er septembre 2017 sous la référence 2017V1358,
— débouté M. [F] et Mme [U], veuve [W], de leurs demandes de nullité de la saisie immobilière,
— débouté M. [F] et Mme [U], veuve [W], de leurs demandes de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— débouté la banque de sa demande de vente forcée,
— fixé la nouvelle mise à prix pour la vente amiable des biens saisis à 1.300.000 euros pour le premier lot constitué de la propriété située à [Localité 25], cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 35] et section ZA n°[Cadastre 22] lieudit [Localité 35], et à 39.000 euros pour le deuxième lot constitué des parcelles situées à [Localité 27], cadastrées section C n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 6],
— fixé au 21 septembre 2023 l’audience de rappel,
— dit que dans l’hypothèse d’une vente effective le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— rappelé que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 11.101,30 euros,
— dit que ces frais seront payés directement par le ou les acquéreurs en sus du prix de vente,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a, notamment :
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de M. [E] [F], désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 15 mai 2018 ;
— dit que la mise à prix est de, exclusion faite de la chaumière sise sur la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 22] située à [Localité 25] (14) :
* un million trois cent mille euros (1.300.000 euros) pour le premier lot de vente constitué de la propriété sise à [Localité 25], cadastrée section ZA n°[Cadastre 2] Lieudit '[Localité 35]' et section ZA n°[Cadastre 22] Lieudit '[Localité 35]',
* trente-neuf mille euros (39.000 euros) pour le deuxième lot de vente constitué des parcelles sises à [Localité 27], cadastrées section C n° [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], et [Cadastre 6] ;
— fixé l’audience d’adjudication au 22 février 2024 à 09 heures et renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
Par conclusions d’incident notifiées le 16 février 2024, M. [E] [F] a demandé au juge de l’exécution notamment de prononcer la caducité du commandement de payer au motif que le créancier poursuivant n’avait pas actualisé le cahier des conditions de la vente pour exclure matériellement la chaumière de la parcelle ZA n°[Cadastre 22] suite à l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 3 mars 2020.
M. [R] [F], propriétaire de la chaumière se situant sur la parcelle ZA n°[Cadastre 22], est intervenu volontairement à la procédure de saisie immobilière pour s’opposer également à la vente sur adjudication au motif qu’elle emporterait nécessairement adjudication de son propre bien.
Par jugement n°RG 22/00018 minute n°2024/3, du 22 février 2024, rectifié par jugement du 19 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [R] [F] ;
— déclaré irrecevables l’ensemble des contestations soutenues par M. [E] [F] ;
— adjugé à Me Jean-René Desmonts, avocat au barreau de Lisieux, les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés pour la somme de un million trois cent mille deux cents euros (1.300.200 euros), outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de dix-neuf mille huit cent euros et trente-huit centimes (19.800,38 euros),
lequel a déclaré avant l’issue de l’audience le nom de l’adjudicataire :
Société Lloyds Bank PLC
RCS du Pays de Galles n°2065
sise [Adresse 9] ;
— ordonné sur signification du jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser les immeubles qui viennent d’être adjugés au profit des adjudicataires sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
— débouté la société Union bancaire privée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive;
— rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par jugement n°RG 22/00018 minute n°2024/4 du 22 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [R] [F] :
— déclaré irrecevables l’ensemble des contestations soutenues par M. [E] [F] ;
— adjugé à Me Jean- René Desmonts, avocat au barreau de Lisieux, les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés pour la somme de trente neuf mille deux cents euros (39.200 euros), outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de cinq cent quatre- vingt-quinze euros et cinquante-six centimes (595,56 euros),
lequel a déclaré avant l’issue de l’audience le nom de l’adjudicataire :
Société Lloyds Bank PLC
RCS du Pays de Galles n° 2065
sise [Adresse 8],
— ordonné, sur signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser les immeubles qui viennent d 'être adjugés au profit des adjudicataires sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
— débouté la société Union bancaire privée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par première déclaration du 1er juillet 2024, M. [F] a interjeté appel de ces jugements, en intimant Mme [X] [U] veuve [W], M. [R] [F], la SA Union bancaire privée et le Trésor public-Trésorerie de [Localité 41] amende. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/1621.
Par seconde déclaration du 26 septembre 2024, M. [E] [F] a, à nouveau interjeté appel desdites décisions, en intimant la société Lloyds Bank PLC. L’instance a été enrôlée sous le RG n°24/02380.
Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, M. [E] [F] demande à la cour de :
— Réformer les jugements rendus par le juge de l’exécution de [Localité 42] le 22 février 2024 (RG
n° 22/00018 – minute 2024 /03 et RG n° 22/00018 – minute 2024 /04) sauf en ce qu’ils ont débouté la société Union bancaire privée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— Réformer le jugement rectificatif rendus par le juge de l’exécution de [Localité 42] le 19 mars 2024 (RG n° 22/00018 – minute 2024/05) ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés :
— Juger que la société UNION BANCAIRE PRIVEE n’a pas actualisé le cahier des conditions
de vente afin de modifier l’assiette du bien saisi à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 3 mars 2020 ayant annulé le commandement de payer valant saisie du 8 février 2018 en ce qu’il porte sur la parcelle cadastrée [Cadastre 48] ;
— Juger que la société UNION BANCAIRE PRIVEE ne pouvait donc valablement requérir la vente des biens objets de la saisie compte tenu de la contrariété du cahier des conditions de vente avec les termes de l’arrêt de la cur d’appel de [Localité 28] du 3 mars 2020, notamment parce qu’elle porte sur la parcelle cadastrée [Cadastre 48] et la chaumière qui s’y trouve ;
— Constater, par voie de conséquence, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2018, faute de vente lors de l’audience d’adjudication ;
— Déclarer prescrite la créance de la société UNION BANCAIRE PRIVEE envers Monsieur [E] [F] au titre du contrat de prêt conclu le 27 novembre 2006 ;
— Juger que l’hypothèque conventionnelle de la société UNION BANCAIRE PRIVEE publiée les 22 décembre 2006 et 12 janvier 2007 (références de publication 2006V2317 et [Immatriculation 5]) et renouvelée le 1er septembre 2017 (référence de publication 2017V1358) est éteinte par voie d’accessoire ;
En conséquence,
— Annuler la saisie immobilière pratiquée le 8 février 2018 à la demande de la société et en ordonner la mainlevée ;
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 février 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 46] 1 le 14 mars 2018 (volume 2018 S n°11) relatif aux immeubles appartenant à Monsieur [E] [F] dont la désignation suit :
Sur la Commune de [Localité 25] (Calvados), figurant au cadastre sous les références suivantes :
' Section [Cadastre 47], numéro [Cadastre 22], [Adresse 32] et [Localité 35], pour 19ha 09a 99ca
' Section [Cadastre 47], numéro [Cadastre 2] (provenant de la division de la parcelle section ZA
numéro [Cadastre 23]), [Adresse 32] et [Adresse 34] [Localité 26], pour 64a 20ca
Sur la Commune de [Localité 27] (Calvados) figurant au cadastre sous les références
suivantes :
' Section C, numéro [Cadastre 13], [Localité 36], pour 1ha 22a 26ca
' Section C, numéro [Cadastre 15], [Localité 30] [Adresse 29], pour 35a 00ca
' Section C, numéro [Cadastre 18], [Adresse 39], pour 86a 60ca
' Section C, numéro [Cadastre 19], [Adresse 39], pour 1ha 45a 52ca
' Section C, numéro [Cadastre 20], [Localité 40], pour 59a 60ca
' Section C, numéro [Cadastre 21], [Localité 40], pour 6a 41ca
' Section C, numéro [Cadastre 6], [Localité 38] [Adresse 45], pour 2ha 1a 76ca
— Débouter la société UNION BANCAIRE PRIVEE de toutes ses demandes ;
— Condamner la société UNION BANCAIRE PRIVEE à payer à Monsieur [F] la somme
de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les
entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, la société Union bancaire privée, en qualité de cessionnaire de la créance précédemment détenue par la Banque Lloyds Bank PLC, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Ordonner la jonction les instances distribuées devant la 2ème chambre civile de la cour et enrôlées sous les RG n° 24/01621 et n°24/02380 sous un numéro de RG unique,
A titre principal,
— Confirmer les jugements entrepris des 22 février et 19 mars 2024 en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’ils ont rejeté les demandes formées par l’UBP tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer les jugements entrepris des 22 février et 19 mars 2024 en ce qu’ils ont débouté la société Union Bancaire Privée de sa demande indemnitaire pour procédure
abusive et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejeter les entières demandes de M. [E] [F],
— Condamner M. [E] [F] à verser à la banque UBP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [E] [F] à verser à la banque UBP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel,
A titre subsidiaire,
— Confirmer les jugements entrepris des 22 février et 19 mars 2024 en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’ils ont déclaré irrecevables les contestations de M. [E] [F] et en ce qu’ils ont rejeté les demandes formées par l’UBP tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer les jugements entrepris des 22 février et 19 mars 2024 en ce qu’ils ont débouté la société Union Bancaire Privée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dire et juger mal fondées les contestations de M. [E] [F],
En conséquence,
— Débouter M. [E] [F] de l’ensemble de ses contestations et de ses demandes,
— Condamner M. [E] [F] à verser à la banque UBP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [E] [F] à verser à la banque UBP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025, la société Lloyds Bank PLC demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Ordonner la jonction les instances distribuées devant la 2 ème chambre civile de la cour de céans et enrôlées sous les RG n° 24/01621 et n°24/02380 sous un numéro de RG unique.
A titre principal :
— Confirmer les jugements entrepris des 22 février et 19 mars 2024 en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’ils ont rejeté les demandes formées par l’UBP tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer les jugements entrepris des 22 février et 19 mars 2024 en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’ils ont déclaré irrecevables les contestations de Monsieur [E] [F] et en ce qu’ils ont rejeté les demandes formées par l’UBP tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dire et juger mal fondées les contestations de Monsieur [E] [F] ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses contestations ;
En tout état de cause :
— Constater que la Lloyds Bank PLC s’en rapporte à justice s’agissant de la demande formée par l’UBP tendant à obtenir l’infirmation des jugements entrepris en ce qu’ils ont rejeté les demandes formées par l’UBP tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner Monsieur [E] [F] à verser à la Lloyds Bank PLC à verser à la banque, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Mme [X] [U], épouse [W] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 7 octobre 2024, à personne.
M. [R] [F] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 4 octobre 2024, à domicile.
Le Trésor public, Trésorerie de [Localité 41] amende n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 4 octobre 2024, à personne morale.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande de jonction
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre l’instance n° RG 24/2380 à l’instance n° RG 24/1621.
II. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [R] [F]
En l’absence d’élément nouveau utile soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de la situation en déclarant l’intervention volontaire de M. [R] [F] irrecevable.
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
III. Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'
Cette interdiction s’applique tant aux demandes nouvelles qu’aux moyens nouveaux, de fait ou de droit. L’appelant ne peut pas non plus ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, aux termes de son arrêt du 3 mai 2020, la cour d’appel a, de manière définitive, après le rejet en date du 14 avril 2022 du pourvoi en cassation formé contre sa décision, exclu la chaumière de l’assiette de la saisie immobilière et renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution pour fixation d’une nouvelle mise à prix et d’un nouveau cahier des charges concernant la vente amiable.
Dans le cadre de l’audience d’orientation ayant abouti au jugement du 25 mai 2023, M. [F] a soulevé les moyens et prétentions suivantes:
— la prescription de la créance de la banque,
— à titre subsidiaire, le fait qu’il ne pouvait procéder à la vente amiable autorisée par arrêt de la cour d’appel de Caen du 3 mai 2020 tant que le juge de l’exécution n’avait pas fixé les modalités de la vente amiable et notamment la nouvelle mise à prix en considération de l’exclusion de la chaumière de l’assiette de la saisie.
Devant la cour de céans, M. [F] soulève les contestations suivantes :
— l’impossibilité de procéder à la vente forcée faute de mise à jour du cahier des conditions de vente, faisant valoir qu’en l’absence d’actualisation, seul le cahier des conditions de vente initial, déposé au greffe le 15 mai 2018 et incluant la chaumière, était juridiquement opposable, ce qui portait atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 3 mars 2020 ; que la banque ne pouvait donc valablement requérir la vente forcée et que le commandement est dès lors caduc ;
— l’impossibilité juridique matérielle de procéder à la vente forcée faute de division de la parcelle [Cadastre 48].
Cependant, force est de constater que M. [F] n’avait invoqué aucun des moyens susvisés à l’audience d’orientation alors qu’il était parfaitement en mesure de le faire, disposant déjà de tous les éléments nécessaires puisque l’arrêt de la cour d’appel du 3 mars 2020 et celui de la Cour de cassation du 14 avril 2022 avaient été rendus et que l’assiette des immeubles saisis était ainsi irrévocable.
Quant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mai 2023 qui a statué sur cette question et l’a rejetée.
Il convient donc de déclarer les contestations de l’appelant irrecevables et de confirmer les jugements entrepris sur ce point et sur l’adjudication.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les contestations soulevées par M. [F], quoique mal fondées, ne procèdent pas d’un comportement fautif de sa part de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice ou de contester une décision. Le rejet de la demande indemnitaire formée par l’UBP est donc confirmé.
V. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens, non critiquées, sont confirmées.
M. [F] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à la SA Union Bancaire Privée la somme de 2.500 euros et à la société Lloyds Bank PLC celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions qui ont débouté la SA Union Bancaire Privée de sa demande au titre des frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance n° RG 24/2380 à l’instance n° RG 24/1621;
Confirme les jugements entrepris sauf en ce qu’ils ont rejeté la demande formée par la SA Union Bancaire Privée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [E] [F] à payer à la SA Union Bancaire Privée la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [F] à payer à la société Lloyds Bank PLC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [F] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne aux M. [E] [F] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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