Infirmation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 juil. 2022, n° 21/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 juillet 2022
N° RG 21/00049 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQRE
— LB- Arrêt n° 360
[X] [K] / GFA DU CHATEAU DU [Adresse 11]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 15/00314
Arrêt rendu le MARDI CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
GFA DU CHATEAU DU [Adresse 11] (représenté par ses gérants en exercice Messieurs [F] [I] et [R] [I])
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mai 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [K] est propriétaire d’une parcelle située commune de [Localité 13] (43) cadastrée section [Cadastre 10], voisine de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] appartenant au Groupement Foncier Agricole du Château du [Adresse 11] (ci-après GFA Château du [Adresse 11]).
Par jugement du 9 avril 2014, rendu après le dépôt d’un rapport d’expertise réalisé par M. [O], géomètre, le tribunal d’instance du Puy-en-Velay a homologué le plan de bornage proposé par celui-ci, fixant la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 10], selon la ligne CDE du plan.
Considérant que le bornage réalisé avait pour effet d’enclaver sa parcelle, M. [K], par acte d’huissier signifié le 17 mars 2015, a fait assigner le GFA Château du [Adresse 11] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay pour obtenir, sur le fondement des articles 682 et 684 du code civil, la reconnaissance d’une servitude de passage au profit de sa parcelle.
Par jugement avant-dire droit du 17 mars 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S], avec pour mission notamment de rechercher si la parcelle cadastrée [Cadastre 10] appartenant à M. [K] était bénéficiaire d’un chemin forestier lui permettant d’accéder à la voie publique, et, dans la négative, de donner tous les éléments d’appréciation sur l’état d’enclave de cette parcelle.
L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2018.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
«-Déboute M. [X] [K] de sa demande de reconnaissance d’une servitude de passage et de toutes ses demandes subséquentes ;
— Condamne M. [X] [K] à payer au GFA Château du [Adresse 11] la somme de 3415,68 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamne M. [X] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 8 août 2010 et 1er avril 2015, avec distraction possible au profit de la SELARL OGMA pour les frais dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
— Condamne M. [X] [K] à payer au GFA Château du [Adresse 11] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 janvier 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2022.
Vu les conclusions en date du 19 février 2021 aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
Réformant le jugement entrepris,
— Dire que la parcelle sise commune de Saint-Arcons-de-Barges (43) cadastrée section [Cadastre 10] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle sise [Adresse 14] (43) cadastrée section [Cadastre 5] d’une assiette de six mètres dont l’assise se prend le long de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9] jusqu’au chemin rural situé à l’aspect sud -ouest des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 5] ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir auprès de la publicité foncière du Puy-en-Velay ;
— Dire l’intimée irrecevable en sa demande d’indemnisation au titre des dégâts occasionnés par le débardage 2010, l’en débouter ;
— Condamner le GFA Château du [Adresse 11] à lui payer la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel qui comprendront les frais d’expertise de M. [S].
Vu les conclusions en date du 18 mai 2021 aux termes desquelles le GFA Château du [Adresse 11] demande à la cour de :
— Confirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 5000 euros l’indemnité mise à la charge de M. [X] [K] à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
— Sur l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] :
Aux termes de l’article 682 du code civil :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
En l’espèce, M. [S], expert géomètre, qui a procédé à une visite complète sur site et dressé un plan d’état des lieux, émet sur la question de l’enclavement de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] l’avis suivant, étayé par des photographies :
« (') Il est pratiquement impossible de franchir le ravin qui fait limite avec la parcelle [Cadastre 10]. Il faudrait créer un passage dans la parcelle [Cadastre 6] appartenant à un tiers (Groupement Forestier de Sigaud La Serre ) pour accéder au lit de la rivière Méjeanne, remonter sur 50 mètres environ pour atteindre le gué du chemin rural.
Le chemin rural a une largeur de 2,50 m environ, encaissé, dégradé et incompatible avec le passage d’engins de débardage.
Maître Masson-Pomonier (avocat du GFA) nous a fait parvenir un courrier du maire de la commune attestant que des travaux de réfection du chemin seront entrepris prochainement.
Même si le chemin rural est élargi, le franchissement du ravin ou de la rive de la Méjeanne nécessiterait des travaux très importants et dommageables pour l’environnement.
De plus, le passage dans le lit de la rivière pourrait être sanctionné par la police de l’eau, surtout pour des travaux de débardage entraînant de nombreux dégâts.
Comme vu précédemment, nous constatons, donc, l’état d’enclavement de la parcelle ».
Le GFA Château du [Adresse 11] conteste les conclusions de l’expert, considérant que M. [K] peut, pour accéder à la voie publique, emprunter le chemin forestier situé à l’extrémité nord en limite des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 6], chemin qui s’enfonce dans la parcelle [Cadastre 10] et qui peut être aménagé selon lui par M. [K]. L’intimé souligne par ailleurs que le maire de la commune de [Localité 13] a indiqué que ce chemin, dit « [Adresse 4] », ferait l’objet de travaux de réfection afin d’être remis « en état de circulation », suite aux intempéries survenues en 2017, ce dont il résulterait que le passage à gué de la rivière Méjeanne fait partie intégrante du chemin rural qui la traverse. Le GFA Château du [Adresse 11] produit à l’appui de ses prétentions des photographies montrant un tracteur au bord de la rivière, au niveau du passage à gué, et un procès-verbal de constat effectué par huissier dont il ressort que le chemin forestier situé au nord de la parcelle [Cadastre 10] est plus proche de cette dernière que le chemin situé au sud.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour contredire les explications claires et circonstanciées de l’expert, qui au terme d’une visite sur place, dont il rend compte précisément dans son rapport, a constaté l’incompatibilité de la configuration des lieux avec le passage d’engins de débardage, sauf à engager des travaux importants dommageables pour l’environnement, ce eu égard à l’existence d’un ravin pratiquement infranchissable, aux difficultés d’accès au lit de la rivière Méjeanne et à la nécessité d’emprunter le passage à gué,
Il sera noté par ailleurs que les deux attestations du maire de la commune de [Localité 13] évoquant les travaux de réfection envisagés « prochainement », pour remettre en circulation le « [Adresse 4] » datent respectivement de 2017 et 2019, et qu’il n’est communiqué aucune pièce postérieure démontrant que ces travaux auraient été entrepris ou seraient sur le point de l’être.
Le GFA Château du [Adresse 11] fait valoir encore qu’en toute hypothèse le chemin en question constitue une desserte suffisante pour la parcelle cadastrée [Cadastre 6], à partir de laquelle il est possible d’accéder à la parcelle de M. [K]. Or, l’expert prend en considération cette possibilité dans son rapport, et les observations qu’il formule quant à l’état du chemin rural, aux difficultés pour accéder au lit de la rivière Méjeanne et pour franchir le gué ainsi qu’à l’ampleur des travaux à réaliser et au risque de dommages pour l’environnement, restent valables dans cette occurrence.
Ainsi, il apparaît que l’état d’enclavement de la parcelle [Cadastre 10] est suffisamment établi par le rapport d’expertise, sur lequel M. [K] peut parfaitement s’appuyer à l’appui de ses prétentions, de sorte que le premier juge ne pouvait considérer, pour le débouter de sa demande, « qu’au regard des éléments contradictoires soumis aux débats, M. [K] [échouait] à démontrer que [le passage au nord] [était] impraticable et donc à prouver l’état enclavé de sa parcelle cadastrée section [Cadastre 10] ». Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la servitude de passage :
Selon les dispositions de l’article 683 du code civil :
« Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
L’article 684 du code civil dispose que :
« Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. »
— Sur l’application des dispositions de l’article 684 du code civil :
M. [K] revendique l’application des dispositions de l’article 684 précité, considérant que la preuve est rapportée de ce que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 10] proviennent de la division de la parcelle napoléonienne D [Cadastre 8], ce qui correspond à la conclusion de l’expert, qui indique :
« À l’examen du plan cadastral napoléonien de 1832, nous constatons qu’il n’existait qu’une seule parcelle section [Cadastre 8] pour une contenance cadastrale de 3ha 94a10 ca, regroupant les actuelles parcelles [Cadastre 10], pour partie ([K]) et [Cadastre 5] (GFA).
Le 26 mars 1957, M. [K] [V] [J] (père d'[X]) achète aux consorts [G] la parcelle [Cadastre 8] pour une contenance d’environ 80a00 par acte notarié de maître [U], notaire à [Localité 12] (43).
Le 4 janvier 1975, M. [K] [X] se trouve attributaire de la parcelle [Cadastre 8] pour une contenance d’environ 80a00 suite à la donation-partage de M. [V] [J] [K], son père, par acte notarié de maître [Z], notaire à [Localité 12] (43).
En 1975, à la mise à jour du cadastre, M. [X] [J] se voit attribuer la parcelle actuelle [Cadastre 10] pour une contenance de 1ha 23a 10ca , regroupant les anciennes parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7] (49a 80), soit un total de 1 ha 29 a 80 ca . L’écart de 6 a 70 ca est dans la tolérance (environ 4 %) compte tenu du recalcul graphique des contenances.
(')
Le surplus de la D 59, soit environ 3 ha 14 a 10 ca – 80 a 00 correspond bien à l’actuelle parcelle [Cadastre 5] pour une contenance de 3 ha 13 a 70 ca
Suite à ces remarques, nous pouvons donc affirmer qu’il y a bien eu un auteur commun aux parcelles [Cadastre 10] ([K]) et [Cadastre 5] (GFA) constituant l’ancienne parcelle [Cadastre 8] du cadastre napoléonien de 1832. Que suite au partage de cette dernière, la parcelle actuelle [Cadastre 10] ([K]) étant enclavée, son passage se fait, de droit, par le surplus de la parcelle ([Cadastre 5]) qui, elle, a un accès direct et aisé au chemin rural, au sud-ouest »
Le GFA Château du [Adresse 11] s’oppose à l’application de l’article 684 du code civil soutenant que la division de la parcelle [Cadastre 8] n’a créé aucun état d’enclave, alors que la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 7], partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 8] attribuée à M. [K] en 1975, n’était elle-même pas enclavée de sorte que la parcelle [Cadastre 8] ne l’était pas non plus, puisqu’elle bénéficiait de la desserte de l’ancienne parcelle [Cadastre 7].
Toutefois, ainsi que l’a relevé l’expert, en réponse au dire établi par le conseil du GFA Château du [Adresse 11] le 23 juillet 2018, cette affirmation quant à l’absence d’enclavement de l’ancienne parcelle [Cadastre 7] ne repose sur aucun élément et est contredite par l’examen du plan napoléonien figurant en annexe 5 du rapport.
Il en résulte que M. [K] est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 684 du code civil pour réclamer une servitude de passage sur le fonds cadastré [Cadastre 5].
— Sur l’assiette de la servitude de passage :
Le GFA Château du [Adresse 11] soutient que la proposition de l’expert quant à l’assiette de la servitude de passage ne peut être entérinée alors qu’elle supposerait la mise en cause du propriétaire de la parcelle [Cadastre 9], dès lors qu’il est mentionné dans le rapport d’expertise que la trace du passage est « tantôt dans la parcelle [Cadastre 10], tantôt dans la D 61 (') ».
Cette argumentation est toutefois inopérante alors que le passage suggéré par l’expert dans son rapport est à prendre « à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 5] ». En effet, l’expert propose « la création d’un passage de 4 mètres de largeur, à prendre à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 5] (GFA), le long de la limite ABC définie par [H] [A] et reprise dans son rapport par [H] [O] (voir le plan de proposition de passage, annexe 9) ».
L’expert a par ailleurs relevé que les constatations sur site permettaient d’indiquer que le passage proposé existait auparavant, alors qu’à l’époque le GFA Château du [Adresse 11] « s’était bien clôturé au nord du chemin, laissant ainsi le passage libre pour accéder à la parcelle [Cadastre 10] ([K])»,
et avait été remplacé par la nouvelle clôture passant par les bornes A, B et C, suite à la procédure de bornage initiée par le GFA Château du [Adresse 11] .
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de reconnaître, au profit de M. [K], une servitude de passage telle que définie dans le rapport d’expertise.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par le GFA Château du [Adresse 11] :
Le GFA Château du [Adresse 11] réclame la réparation des dommages constatés le 8 août 2010 sur sa parcelle (bris de clôture, terrassement avec élargissement de l’assiette de la piste forestière, suppression de l’accès à la parcelle [Cadastre 5] ') qui aurait été causés par M. [K] à l’occasion de travaux de débardage. Il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 3415,68 euros, correspondant à la remise en état du chemin, pour un montant de 2124 euros, et à la réparation des clôtures pour un montant de 1291,68 euros.
M. [K] oppose à cette demande la prescription quinquennale de l’action résultant de l’application de l’article 2224 du code civil, soutenant subsidiairement que la preuve qu’il serait l’auteur des dommages dont il est demandé réparation n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du même code dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Or, le seul document aux termes duquel M. [K] a admis son implication dans les faits, en reconnaissant d’ailleurs seulement être responsable de la dégradation d’un « piquet tout pourri » (sic), est le procès-verbal d’audition de celui-ci par les services de la gendarmerie du Puy-en-Velay le 28 septembre 2010. Ainsi, à supposer que cette reconnaissance très partielle des faits soit considérée comme un aveu non équivoque susceptible d’interrompre la prescription, celle-ci a en toute hypothèse été acquise le 29 septembre 2015, de sorte que la demande en réparation, présentée pour la première fois le 9 novembre 2015, est prescrite.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le GFA Château du [Adresse 11] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et devra verser à M. [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Reconnaît au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] commune de [Adresse 14] (43), propriété de M. [X] [K], une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] commune de [Adresse 14] (43), propriété du GFA Château du [Adresse 11] ;
— Fixe l’assiette de la servitude ainsi reconnue de la façon suivante : création d’un passage de quatre mètres de largeur, à prendre à l’intérieur de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] le long de la limite ABC résultant du plan de bornage établi par M. [H] [O] et homologué par jugement du tribunal d’instance du Puy-en-Velay du 9 avril 2014, limite ABC reprise sur le plan de proposition de passage figurant en annexe n°9 du rapport d’expertise daté du 27 juillet 2018 établi par M. [L] [S], géomètre expert ;
— Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de dommages et intérêts présentée par le GFA Château du [Adresse 11] à l’encontre de M. [K] ;
— Ordonne la publication de la présente décision auprès du service de la publicité foncière du Puy-en-Velay (43) ;
— Déboute le GFA Château du [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne le GFA Château du [Adresse 11] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamne le GFA Château du [Adresse 11] à payer à M. [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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