Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 nov. 2024, n° 21/07030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 septembre 2021, N° 18/07639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RH<unk>NE ALPES AUVERGE ( GROUPAMA RH<unk>NE-ALPES AUVERGNE ) c/ SAS FROMAGERIES CHABERT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA |
Texte intégral
N° RG 21/07030 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N277
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 septembre 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 18/07639
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.M. C.V. CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGE ( GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMEES :
SAS FROMAGERIES CHABERT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 prorogée au 21 novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité de production de fromages d’appellation d’origine protégée, la société Fromageries Chabert (la fromagerie), assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, se fournit en lait notamment auprès du GAEC de la Pêcherie (le GAEC), producteur de lait, assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama).
Le 13 avril 2016, des analyses effectuées sur les reblochons fabriqués par la fromagerie ont révélé une contamination des produits par la bactérie salmonelle. Des analyses complémentaires ont permis d’identifier que l’origine de la contamination se trouvait dans le lait fourni par le GAEC.
Le sinistre a été déclaré auprès des assureurs respectifs et un procès-verbal de constatation des causes et circonstances du sinistre et d’évaluation des dommages a été signé par les experts le 9 septembre 2016.
A défaut de solution amiable, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (les sociétés MMA) et la fromagerie ont fait assigner la société Groupama et le GAEC en indemnisation.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’action exercée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ;
— condamné la caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer la somme de 114'728,57 euros aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ;
— condamné la caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Rhône-Alpes- Auvergne à payer la somme de 30'048,37 euros à la société Fromageries Chabert ;
— condamné la caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Fromageries Chabert la somme de 1 500 euros et aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles;
— débouté les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles du surplus de leurs demandes ;
— condamné la caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné exécution provisoire du jugement.
Par déclaration transmise au greffe le 17 septembre 2021, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) a relevé appel de cette décision, intimant les sociétés MMA Iard et la société fromagerie Chabert.
Dans ses dernières conclusions, n° 3, déposées le 13 septembre 2022, la société Groupama demande à la cour de :
— réformer la décision ce qu’elle a :
— déclaré recevable les demandes des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— l’a condamnée à verser la somme de 114'728,57 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— l’a condamnée à verser la somme de 30 048,37 euros à la société Fromageries Chabert ;
— l’a condamnée à verser une indemnité de 1 500 euros à cette société ainsi qu’une indemnité du même montant aux deux sociétés d’assurances
— statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Fromageries Chabert ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut « excédant ce à quoi il pouvait légitimement s’attendre » ;
— dire et juger que la société Fromageries Chabert est responsable de l’incorporation du lait dans ses fromages et qu’elle est débitrice d’une obligation de résultat dans le contrôle de ces matières premières ;
— dire et juger que l’impossibilité technique de contrôler le lait exonère le GAEC de la Pêcherie ;
— en conséquence, débouter les sociétés Mma Iard, Mma Iard assurances mutuelles et Fromageries Chabert de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, réformer la décision sur le préjudice ;
— dire et juger que le préjudice indemnisable « ne s’applique pas à la réparation du dommage résultant d’une atteinte aux produits défectueux ni au préjudice économique en découlant » ;
— dire et juger que la société Fromageries Chabert a commis une faute en n’effectuant pas les contrôles de l’avant-production et en mélangeant des laits de différents producteurs pour fabriquer ses fromages ;
— en conséquence,
— réduire la responsabilité par application de l’article 1245-12 du code civil ;
— exclure du préjudice indemnisable le coût de remplacement du lait et des fromages eux-mêmes ;
— débouter la société Fromageries Chabert et les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum ces sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la responsabilité du GAEC de la pêcherie doit être limitée à la part de sa fourniture dans la production de la société Fromageries Chabert et qu’en toute hypothèse, « l’indemnisation de la fourniture du lait comme celle du préjudice excédant la somme de 500 euros doit être exclue ».
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 17 juin 2022, les sociétés Mma Iard, Mma Assurances mutuelles et la Fromageries Chabert demandent à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner l’appelante à payer la somme de 3 000 euros à la société Fromageries Chabert et 3 000 euros aux sociétés Iard et Iard mutuelles assurances au titre des frais irrépétibles;
— mettre à la charge de l’appelante, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel que modifié par l’article deux du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
— --==oO§Oo==---
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des sociétés MMA
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de ces textes que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, l’appelante soutient dans le corps de ses conclusions d’appel (p. 2 à 9) que les sociétés MMA ne sont pas recevables à agir.
Le tribunal, saisi de moyens semblables en première instance, les a écartés pour déclarer, dans le dispositif de son jugement, les sociétés MMA recevable en leur action.
L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement de ce chef.
Toutefois, elle ne formule ensuite aucune prétention à cette fin, les demandes qu’elle présente dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour quant à l’objet du litige, ne visant pas à faire déclarer ses adversaires irrecevables en leur recours.
Le chef de dispositif critiqué ne peut, dès lors, qu’être maintenu, et les moyens développés par l’appelante sont sans objet.
Sur la responsabilité du GAEC
À titre infirmatif, la société Groupama soutient que, au sens de l’article 1245-3 du code civil, le lait vendu par le GAEC n’était pas défectueux. Elle fait valoir que la fromagerie commercialisant des fromages au lait cru, aucun producteur ne peut garantir que le lait livré soit stérile.
Elle considère que la réglementation n’impose pas, pour la fourniture de lait aux fins de production de fromage, que ce produit soit exempt de toute bactéries.
Elle soutient que la responsabilité du GAEC ne pourrait être retenue que s’il était établi que celui-ci avait manqué à ses obligations quant aux règles d’hygiène au moment de la traite ou quant à la surveillance de son troupeau, ce qui n’est pas démontré.
Elle conteste le fait que le lait aurait massivement été contaminé par les salmonelles par sa faute tandis qu’il était simple au fromager d’effectuer des tests et qu’aucun animal malade n’a été recensé dans le GAEC.
Elle fait valoir particulièrement que l’application de l’article 1245-3 du code civil et l’emploi du terme « légitimement » renvoie en l’espèce au règlement CE 253-2004 dont il ressort que le lait destiné à la fabrication de fromage n’est pas un produit qui doit être impérativement exempt de salmonelles et autres bactéries, à la différence du fromage.
Elle déduit de ce que le lait a été reçu par le fromager qu’il était exempt de tout défaut.
Elle considère en outre que le producteur n’a aucune obligation légale de livrer un lait exempt de bactéries, même pathogènes, la salmonelle dans le lait de vache ne faisant l’objet d’aucune réglementation particulière.
Elle estime en revanche que la vérification de la qualité du lait incombe au fromager lors de la réception du produit, et qu’il est tenu de respecter des critères microbiologiques imposant l’absence de salmonelles dans un échantillon de 25 g de fromage au lait cru, ce qui constitue une obligation de résultat et qu’il lui appartient de supporter le risque d’une éventuelle contamination.
Elle considère que le fromager veut lui faire supporter sa propre défaillance.
Elle en déduit qu’il n’y a pas de lien de causalité directe entre la présence de salmonelles dans le lait et la présence de salmonelles dans le fromage fini, puisque c’est le rôle du fromager d’éliminer les mauvaises bactéries au cours de la production ou d’écarter les laits à risques en amont de la production.
Elle s’appuie sur les différences entre la réglementation relative à la production du lait cru directement destiné à la consommation humaine et celle relative à production du lait aux fins de fabrication des fromages, laquelle n’exige pas du producteur qu’il procède à des contrôles bactériologiques. Elle estime qu’il résulte de la réglementation sur ce point une présomption légale qui permet au lait de comporter une certaine quantité de bactéries.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1245-10, 5°), du code civil qui permet au producteur de s’exonérer s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Elle estime, que dans la mesure où la charte de production du reblochon impose une fourniture du lait la plus rapide, soit dans des délais ne permettant pas une analyse bactériologique, le défaut est imputable à la conception du produit.
Elle invoque également les dispositions de l’article L. 1245-10, 4°) du code civil, considérant qu’elle était dans l’impossibilité technique de déceler l’éventuel défaut du lait.
S’appuyant sur l’obligation du fromager de contrôler la qualité du lait avant toute transformation, elle estime qu’aucun préjudice ne lui aurait été causé s’il avait respecté la réglementation en vigueur
À titre confirmatif, les sociétés MMA, au visa des articles 1245, 1245-2 à 5 et 1245-8 du code civil, répliquent que les experts mandatés par les assurances ont établi, contradictoirement, que le lait contaminé par la salmonelle provenait du GAEC, de sorte que le défaut du produit émanant de ce dernier est démontré, l’origine de la contamination étant incontestable.
Elles font valoir qu’un lait contaminé par la bactérie de la salmonelle est nécessairement dangereux et doit être écarté des circuits de production et que si la réglementation n’impose pas un lait stérile, la salmonelle est une bactérie classée pathogène qui ne peut être considérée comme une bactérie de la flore lactique normale et attendue.
Elles considèrent que s’il n’est pas contestable qu’il n’y a aucune obligation pour le producteur laitier de réaliser en amont des contrôles bactériologiques dans le lait issu de la traite, il n’en demeure pas moins qu’il existe un certain nombre de processus et étapes que l’éleveur doit contrôler et maîtriser dans la prévention de la contamination de son exploitation (environnement, stabulation, eau de boisson, lait) vis à vis des Salmonella.spp.
Elles contestent l’analyse de l’appelante résultant du règlement 2073/2005 de la Commission et estiment, a contrario, que le producteur de lait est tenu d’une obligation de résultat de fournir un lait sain et apte à la consommation et doit supporter le risque de contamination. Elles estiment que c’est bien une défaillance au niveau du producteur primaire qui est à l’origine de la contamination des fromages alors que ce sont le système de contrôle et le plan de maîtrise établis par la fromagerie qui ont permis d’éviter la mise en circulation des produits contaminés.
Elles indiquent que le délai minimum pour identifier la Salmonella.spp est de 48 heures tandis que le processus de fabrication exige que le lait soit stocké avant emprésurage pendant seulement 36 heures. Elles écartent ainsi toute faute de la fromagerie.
Elles soutiennent que le dommage est établi, de même que le lien de causalité, qui paraît évident, n’est pas contesté par la société Groupama, dont l’expert a signé le procès-verbal.
Sur ce,
L’article 1386-1 du code civil, devenu 1245, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l’article 1386-4 du même code, devenu 1245-3, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Enfin, conformément à l’article 1386-9, devenu 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux, cette preuve pouvant être rapportée par des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.
En l’espèce, s’agissant de la preuve du dommage, il est établi et non contesté que les fromages (raclette et tomme de Savoie) fabriqués le 13 avril 2016 avec la collecte de lait du 12 avril 2016 se sont révélés impropres à la consommation en raison d’une contamination à la bactérie salmonelle et qu’ils ont dû être détruits, la nécessité de cette destruction n’étant pas contestée par l’appelante.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi et signé par les experts des sociétés MMA et Groupama le 19 avril 2016, qu’il « s’avère que le lait du GAEC de la pêcherie et lui seul a contaminé les productions fromagères » par la présence de salmonelles et que « tous les fromages produits jusqu’au 22 avril 2015 (ont été) analysés », et que les « fromages contaminés ont été contradictoirement dénombrés dans les chambres de stockage et de la fromagerie : 14 884 kg de raclettes et 5 605,5 kg de tomme de Savoie », dont 20 070 kg qui ont voués à la destruction. La contamination porte sur 180 514 litres de lait.
Dans son rapport d’expertise contradictoire du 28 juin 2016, l’expert des sociétés MMA indique encore : « Nous avons repris, en réunion, la traçabilité et l’ensemble des analyses réalisées par la fromagerie Chabert et confirmées par le Lidal 74, laboratoire officiel. La traçabilité est complète et cohérente et n’a fait l’objet d’aucune discussion.
L’historique des événements et l’ensemble des résultats d’analyse permettant de conclure que le lait du GAEC de la pêcherie, et lui seul, a contaminé la production fromagère de la fromagerie Chabert. Le lien de causalité entre le lait produit par le GAEC de la pêcherie et le lait contaminé est donc démontré. ».
La société Groupama ne conteste pas que l’origine de la contamination par la salmonelle émane seulement du GAEC et se contente d’affirmer que la composition bactériologique des échantillons réalisés le jour de la collecte s’est nécessairement modifiée avec le temps. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la fiabilité du traçage effectué par les laboratoires agréés à la demande de la fromagerie et dont les résultats ont été validés par son expert.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont exactement considéré que les éléments du dossier établissent suffisamment que le lait contaminé et contaminant était issu du GAEC.
S’agissant du caractère défectueux de ce lait, la cour a rappelé plus avant qu’il résulte de l’article 1386-4 du code civil, devenu 1245-3, qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et que dans l’appréciation de ce critère, il doit être tenu compte notamment de l’usage qui peut être raisonnablement attendu du produit.
En l’espèce, l’usage qui pouvait être raisonnablement attendu du lait vendu par le GAEC à la fromagerie est sa transformation en reblochons au lait cru destinés à être mis sur le marché et consommés par des consommateurs. Il en résulte que la contamination du lait par une bactérie pathogène du genre salmonelle, dont il ressort du préambule du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (considérant n° 16) que la présence dans le lait non pasteurisé et certains produits à base de lait non pasteurisé est susceptible de « présenter un risque élevé pour la santé publique », constitue un défaut au sens de l’article 1245-3 précité, en ce que cette contamination n’offre pas la sécurité à laquelle l’acquéreur et le sous-acquéreur peuvent légitimement s’attendre dans le cadre de l’opération de transformation du lait en reblochons au lait cru puis de consommation de ceux-ci. En outre, comme l’a retenu le tribunal, peu importe à cet égard que l’origine exacte de la contamination au sein de l’élevage n’ait pu être établie puisqu’il est certain qu’elle émane de la fromagerie.
La société Groupama n’est pas fondée à arguer d’une absence de réglementation applicable au lait destiné à la fabrication de fromages et à soutenir que l’obligation de respecter des critères microbiologiques imposant l’absence de salmonelles dans un échantillon de 25 g de fromage au lait cru pèse sur le seul producteur de fromage, à l’exclusion du producteur laitier, alors que le règlement (CE) précité énonce, en son annexe I, que les fromages mis sur le marché et fabriqués à partir de lait cru ne doivent contenir aucune salmonelle dans un échantillon de 25 g et précise, en son article 3, que les mesures nécessaires à assurer le respect des critères microbiologiques pertinents établis à l’annexe I doivent être prises par les exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, ce dont il résulte que le producteur de lait cru utilisé pour la fabrication de fromages au lait cru est tenu, au même titre que le producteur de fromages, de prendre les mesures utiles au respect des critères de sécurité des denrées alimentaires.
C’est encore vainement que la société Groupama allègue l’absence de preuve d’un manquement du GAEC aux normes d’hygiène pour contester le caractère défectueux du lait, dès lors qu’il résulte des articles 1386-10 et 1386-11 du code civil, devenus 1245-9 et 1245-10, que la responsabilité du producteur est une responsabilité de plein droit et qu’il peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
Le tribunal a exactement retenu qu’il ne peut être soutenu de façon opérante que le lait porte en lui une présomption de contamination et qu’il appartient à la fromagerie de procéder à des analyses avant d’engager le processus de fabrication. Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute qu’il ne peut davantage être retenu à la charge de la fromagerie une obligation d’éliminer les mauvaises bactéries au cours de la production ou d’écarter les laits à risques en amont de la production, alors, d’une part, que la société Groupama se contente d’affirmer, sans l’établir, que le processus de fabrication du fromage au lait cru doit permettre d’éliminer les agents pathogènes naturellement présents dans le lait, même en l’absence de chauffage, et, d’autre part, que le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée auquel elle est soumise, impose à la fromagerie de procéder à l’emprésurage du lait dans un délai maximum de 24 heures après la traite la plus ancienne, de sorte qu’elle ne peut attendre les résultats d’analyse des échantillons de lait avant de démarrer la production des fromages.
En outre, si l’assureur du GAEC soutient qu’il suffirait à la fromagerie de soumettre le lait à des tests lors de son arrivée, avec résultat en quelques minutes, c’est sans aucune offre de preuve, tandis que les éléments du dossier, notamment le rapport d’expertise du 28 juin 2016 susvisé, et les éléments d’analyse par laboratoire qu’il comporte, ne permettent pas d’envisager sérieusement une telle hypothèse.
La société Groupama soutient enfin qu’en application de l’article 1245-10, 4° et 5°, du code civil, le GAEC doit être exonéré de toute responsabilité, aux motifs que la contamination du lait est inévitable, qu’en l’état des connaissances techniques et scientifiques, il ne lui était pas possible de déceler l’existence d’un défaut dans le lait et que la charte de production du reblochon lui impose de fournir un lait le plus rapidement possible, dans des délais ne permettant pas de procéder à une analyse bactériologique.
Selon l’article 1245-10, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve:
« [']
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.»
En premier lieu, il résulte de ce texte que le caractère prétendument inévitable de la contamination n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité du producteur.
En deuxième lieu, il est faux de prétendre que la présence de salmonelles dans le lait livré par le GAEC est dû à la conformité de ce lait à la charte de production du reblochon, étant observé au surplus que cette charte n’est pas une règle impérative d’ordre législatif ou réglementaire.
En troisième lieu, alors que la cause d’exonération tirée de l’état des connaissances scientifiques et techniques doit faire l’objet d’une interprétation stricte, comme tous les cas d’exonération de la responsabilité du producteur limitativement énumérés à l’article 7 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, force est de considérer que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le GAEC a mis le lait en circulation, permettait de déceler l’existence d’une contamination à la salmonelle, et que l’absence de dépistage bactériologique systématique du lait n’a pas pour cause l’état des connaissances scientifiques et techniques mais des contraintes économiques et le respect de la charte de production du reblochon.
En quatrième lieu, il ne peut être valablement soutenu que la contamination est liée à la conception du produit, ce qui ferait abstraction des obligations du producteur quant à la qualité des produits qu’il fournit au fromager. En outre, contre ce que soutient l’assureur, il est possible de distinguer le lait destiné à la production du fromage qu’il a affectée et le fromage produit.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le lait livré par le GAEC est à l’origine de la contamination à la salmonelle, que le lien de causalité entre le produit défectueux et l’atteinte de 20 070 kg de fromages est établi et que le GAEC ne peut se prévaloir d’une cause d’exonération de responsabilité.
Sur l’indemnisation
À titre subsidiaire et infirmatif, l’appelante indique que la signature par son expert technique de l’évaluation des dommages ne vaut pas reconnaissance de ceux-ci de sa part.
Elle soutient, en application de l’article 1245-1 du code civil, que la responsabilité de l’appelante ne s’étend pas au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques en découlant, soit en l’espèce l’achat du lait, les coûts de transformation, les frais d’analyse et les charges d’exploitation.
Sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, elle soutient que l’ampleur du dommage résulte de la faute du fromager et de l’absence de contrôle des matières premières en amont du processus de fabrication et du mélange des laits provenant de différentes exploitations. Elle en déduit que le préjudice doit être amputé des fautes commises par le fromager.
Par ailleurs, elle soutient que le fromager ne justifie pas des marges qu’il a pu retirer de la réutilisation du lait livré par le GAEC.
Elle approuve le tribunal d’avoir déduit de la réclamation la somme de 500 euros.
À titre confirmatif, les sociétés MMA et la fromagerie indiquent que les experts ont évalué d’un commun accord le préjudice consécutif à cette contamination à la somme de 145 276,94 euros, de sorte que le dommage est démontré et qu’elles ont versé, dans les limites de la police d’assurance la somme de 115 228,57 euros.
Elles indiquent justifier du préjudice subi par la fromagerie et de ce que celle-ci a dû supporter un dommage supplémentaire de 30 48,37 euros, correspondant au montant de sa franchise (10 000 euros), aux frais de destruction des produits non garantis (7 897,05 euros), aux frais de pasteurisation des produits non garantis (12 151,32 euros).
Sur ce,
Les sociétés MMA et la fromagerie demandent la condamnation de la société Groupama à leur payer la somme totale de 145 276,94 euros.
Selon procès-verbal du 19 avril 2016, susvisé, et le rapport de la Saretec (pièce n° 4 des intimées) du 27 décembre 2016, ce montant se décompose ainsi :
achat du lait (facture avril 2016)
88 719,02 euros
coût de transformation (facture avril 2016 : [Localité 7])
15 309 euros
coût de transformation (facture avril 2016 : [Localité 8])
4764,51 euros
coût de transformation (facture avril 2016 : [Localité 8]-Sales)
6 855,84 euros
Coût de pasteurisation
12 151,32 euros
frais d’analyse (Lidal et interne)
4 074,33 euros
charges d’exploitation
Pour la raclette 3 584,60 euros
Pour la tomme 1 921,26 euros
destruction, y compris transport
7 897,05 euros .
Sur le procès-verbal daté du 19 avril 2016, l’expert mandaté par la société Groupama a indiqué ne pas émettre un avis favorable concernant la prise en charge des frais de pasteurisation, soit 12 151,32 euros.
Les sociétés MMA produisent une quittance de règlement de sinistre (leur pièce n° 5) par laquelle la fromagerie reconnaît avoir reçu la somme de 115 228,57 euros « en règlement de l’indemnité définitive, à savoir des frais de remplacement des fromages contaminés et des frais d’analyse, déduction faite de la franchise de 10'000 euros » et les subroge dans tous ses droits et actions.
Il a été retenu plus avant qu’aucune faute ne peut être reprochée à la fromagerie en raison de l’absence de contrôle des matières premières en amont du processus de fabrication, cette absence résultant du respect du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée auquel la fromagerie et le GAEC sont soumis.
Par ailleurs, si le mélange du lait du GAEC avec ceux d’autres membres de la coopérative a conduit à une aggravation du dommage, cette opération de mélange n’a pas causé le dommage qui résulte exclusivement de la contamination du lait fourni par le GAEC, lequel a contaminé l’ensemble de la production de fromages du 13 avril 2016.
La société Groupama ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que l’une des fautes alléguées à l’encontre de la fromagerie serait la cause, même partielle, du dommage que celle-ci a subi, il n’y a pas lieu de faire application de l’article précité et de réduire ou supprimer la responsabilité du producteur.
Selon l’article 1245-1 du code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à bien autre que le produit défectueux lui-même.
Il résulte de ce texte que ce régime de responsabilité ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte.
Si le lait contaminé entre dans la composition du fromage qui a été produit, il ne saurait être pour autant retenu que les préjudices économiques résultant de la contamination du fromage se rapportent au seul produit défectueux.
En conséquence, les frais de pasteurisation, rendus nécessaires par la contamination par la production de lait litigieuse, constituent une conséquence indemnisable, tout comme les frais d’analyses et les charges d’exploitation qui résultent du traitement des fromages défectueux.
C’est par ailleurs sans aucune offre de preuve que l’appelante soutient que la fromagerie, par l’utilisation du lait après pasteurisation, aurait retiré des marges supérieures à celles réalisée avec les fromages détruits. A cet égard, c’est sans être contredite que les intimées indiquent que l’utilisation d’un tel lait pour la fabrication d’un fromage, dès lors non AOP, induit que le prix de revente de celui-ci est moins élevé, de sorte qu’elle a subi une perte de marge, dont la cour relève qu’il n’est pas demandé indemnisation.
Il convient de relever, sur le quantum des dommages, que l’expert de l’assureur du GAEC n’a émis aucune réserve lors de la signature du procès-verbal.
En revanche, les intimées ne sont pas fondées à solliciter, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, le remboursement de la facture d’achat du lait pour 88 719,02 euros, représentative d’un dommage atteignant le produit défectueux lui-même. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Groupama au paiement de cette somme.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la franchise de 500 euros fixée par le décret n° 2005-113 du 11 février 2005 pris pour l’application de l’article 1386-2 du code civil, il y a lieu:
— par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner la société Groupama à payer aux sociétés MMA la somme de 114 728,57 – 88 719,02 – 500 euros = 25 509,55 euros,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama à payer à la fromagerie la somme de 30 048,37 euros, correspondant au montant de sa franchise contractuelle et aux frais de destruction des produits non couverts par sa garantie.
Sur les autres demandes
L’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 a été abrogé le 29 février 2016. La demande des intimées fondée sur ce texte ne peut qu’être rejetée.
L’appelante, qui perd pour l’essentiel en son recours, supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande, en fonction de ce que l’appel est partiellement fondé, à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer la somme de 114'728,57 euros aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ;
L’infirmant de ce chef, statuant à nouveau :
Condamne la caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer la somme de 25 509,55 euros aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ;
Y AJOUTANT,
Condamne la caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à supporter les dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 253/2004 du 13 février 2004 fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2004/2005 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999
- Règlement (CE) 2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
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