Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FÉVRIER 2025
Minute N° 168/2025
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFD2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 février 2025 à 16h13
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le 25 août 2003 en Algérie, de nationalité algérienne,
alias : – [O] [D] [B], né le 25 août 2006 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
— [L] [B], né le 25 août 2002, de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [F] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Calvados
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 16h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2025 à 11h17 par M. X se disant [J] [B] ;
Vu les observations et pièces de M. le préfet du Calvados reçues au greffe le 17 février 2025 à 14h38 ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie, et M. X se disant [J] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant simplement observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 17 février 2025 et des moyens repris à l’audience de ce jour :
1. Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
Sur l’information du procureur de la République de la mesure de placement, M. X se disant [J] [B] soutient que la preuve de cet avis doit être jointe en procédure.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. X se disant [J] [B] a été placé en rétention administrative le 11 février 2025 à 11h40 et que Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Caen en a été avisée téléphoniquement le même jour à 12h. Ce délai de 20 minutes n’apparait pas excessif et respecte les dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA.
Il en est de même s’agissant de l’avis de transfert de l’intéressé du LRA de Caen au CRA d'[Localité 2], réalisé par un courriel du 12 février 2025 à 15h06, soit neuf minutes avant de quitter le LRA, aux parquets de Caen et d’Orléans, en parfaite conformité avec les dispositions de l’article L. 744-17 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
S’agissant du placement en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, ce choix de l’administration était justifié par l’absence de place en centre de rétention administrative pour la zone Ouest, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une motivation spéciale dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 février 2025.
Les refus de place en CRA sont démontrés par la production des courriels échangés le 11 février 2025 entre le service d’éloignement de la préfecture et la cellule de coordination zonale Ouest.
Cette place n’a été obtenue que le lendemain et l’intéressé a donc été maintenu au LRA de Caen du 11 février 2025 à 11h40 au 12 février 2025 à 15h15, avant d’être transféré pour arriver au CRA d'[Localité 2] à 18h.
Le délai de transfert entre le LRA et le CRA n’apparait pas excessif, compte-tenu de l’éloignement géographique de ces deux lieux de rétention.
La procédure est donc régulière et il y a lieu de constater que l’intéressé a pu exercer l’ensemble de ses droits tout au long de son maintien en rétention administrative. En effet, il s’est vu transmettre le numéro des associations susceptibles de lui venir en aide dans un premier temps puis, dans un second, a bénéficié de la présence physique de France terre d’asile au CRA d’Olivet, ce qui lui a permis de déposer une requête en contestation de l’arrêté de placement au greffe du tribunal judiciaire.
En outre, il a également effectué une visite médicale d’admission au CRA d'[Localité 2] le 13 février 2025, et a bénéficié de l’assistance d’un avocat durant la procédure juridictionnelle.
Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure, ni des déclarations de l’intéressé, que l’un de ses droits n’aurait pu être exercé durant son maintien au LRA – nonobstant l’absence de personne morale conventionnée dans ce lieu de rétention – puis au CRA. Il suit que le moyen doit être écarté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, M. X se disant [J] [B] soulève l’impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisque les autorités de son pays ne le reconnaissent pas.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, il convient de constater que les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu M. X se disant [J] [B] comme étant l’un de leurs ressortissants, par courrier du 12 décembre 2024. En effet, la procédure d’identification menée à [Localité 3] sur la base de l’exploitation des empreintes de l’intéressé s’est révélée infructueuse.
Force est de constater que M. X se disant [J] [B] a lui-même fait obstacle à son identification en utilisant un alias, et qu’il se déclare aujourd’hui algérien.
Il ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude et il convient d’accorder à l’administration le temps nécessaire en vue de procéder à toutes démarches utiles pour le faire reconnaitre par les autorités algériennes, saisies depuis le 12 février 2025.
À ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, il apparaitrait prématuré de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, alors que le dossier de M. X se disant [J] [B] est, depuis peu, en cours d’instruction par les autorités algériennes. Le moyen est donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et la caractérisation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, la cour adopte intégralement la motivation retenue par le premier juge, sans qu’il soit nécessaire d’y apporter une quelconque observation.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 11 février 2025 2024 à 11h40 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 9h36.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [J] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Calvados, à M. [J] [B] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2025 :
M. le préfet du Calvados, par courriel
M. X se disant [J] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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