Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 déc. 2024, n° 24/09535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09535 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCB5
Nom du ressortissant :
[P] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée le 24 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon et qui a commencé à courir à compter du 15 mai 2022, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 31 mai 2024.
Par ordonnances des 22 octobre et 17 novembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 16 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [R] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [P] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre 2024 à 15 heures 14, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [P] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024 à 18 heures 30, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, dès lors que l’intéressé n’a eu aucun comportement de nature à faire échec à son éloignement dans la mesure où il n’a pas non déposé de demande d’asile ou de protection et n’a pas non plus commis d’obstruction, puisque l’absence de passeport n’est pas constitutive d’une obstruction, tandis que l’autorité préfectorale n’établit pas qu’un laissez-passer va être délivré à bref délai compte tenu du silence gardé par les consulats de Tunisie et d’Algérie saisis après la réponse négative des autorités marocaines.
Il considère en outre que les diligences réalisées par la préfecture sont insuffisantes au regard de l’urgence de la situation, dans la mesure où aucune relance n’a été effectuée depuis le 20 novembre 2024, date de saisine des consulats tunisien et algérien après réception de la réponse du consulat marocain ayant fait savoir que [P] [R] n’est pas l’un de leurs ressortissants.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [P] [R] .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [R] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il ne voulait pas se présenter devant le juge sans plus de précision, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi le 19 décembre 2024 à 9 heures 30 par les services de la police aux frontières qui exercent au centre de rétention administrative n°2.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [P] [R] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [P] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [P] [R] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, puisqu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou présenté de demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec et que la préfecture n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai compte tenu du silence gardé par les autorités algériennes et tunisiennes saisies le 20 novembre 2024 suite à la réponse reçue des autorités marocaines qui ont fait savoir que [P] [R] n’est pas l’un de leurs ressortissants.
Il estime en outre que les diligences réalisées par l’autorité administrative sont insuffisantes au regard de l’urgence de la situation, dans la mesure où aucune relance n’a été effectuée depuis le 20 novembre 2024, date de saisine des consulats tunisien et algérien après réception de la réponse négative du consulat du Maroc.
Sur ce dernier point, il convient de relever qu’il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier:
— que [P] [R] est dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité, mais se déclare de nationalité marocaine, de sorte que la préfète du Rhône a saisi le consulat du Maroc à [Localité 3] dès le 20 octobre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que le 12 novembre 2024, l’autorité administrative a adressé l’intégralité des éléments nécessaires à son identification, dont ses photographies et empreintes, à la Direction Générale des Etrangers en France en vue de leur transmission aux autorités centrales marocaines compétentes,
— que le 20 novembre 2024, les autorités marocaines ont fait savoir qu’elle ne reconnaissent pas [P] [R] comme l’un de leurs ressortissants, aucune concordance n’ayant pu être déterminée,
— que le jour-même de la réception de cette réponse, la préfecture a engagé des démarches auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3] en vue de son identification,
— que par pli recommandé du 14 décembre 2024, les services préfectoraux ont envoyé les empreintes et photographies de l’intéressé au consulat tunisien.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est d’ailleurs nullement contestée par [P] [R], il ne peut être retenu que la préfète du Rhône n’a pas accompli les démarches suffisantes en vue d’organiser l’éloignement de l’intéressé, alors même qu’elle a sollicité le consulat de Tunisie à [Localité 3] aussitôt après été informée de la réponse négative des autorités marocaines avant de lui adresser l’ensemble des éléments nécessaires à son identification.
Le moyen pris d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA ne peut donc être accueilli.
Il y a par ailleurs lieu d’observer que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans ayant été infligée à [P] [R] le 24 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon et qui constitue la base légale de son placement en rétention puisqu’elle court jusqu’au 15 mai 2025 suffit à elle-seule à caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, étant de surcroît souligné que postérieurement au prononcé de cette peine, il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 31 janvier 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive et tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive et que plus récemment encore, il a été placé en garde à vue le 17 octobre 2024 pour des faits de recel de vol.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, dans la mesure où il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les dernières diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, les autorités tunisiennes n’ayant pas indiqué à ce jour que [P] [R] n’est pas l’un de leurs ressortissants.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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