Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 nov. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 225/2025 – N° RG 25/00859 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGIF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier reçu le 18 Novembre 2025 à 12 heures 16 formé par courrier par :
M. [G] [Z], né le 28 Janvier 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier G. DAUMEZON de [Localité 3]
ayant pour avocat désigné Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [G] [Z], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 4] Atlantique, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Novembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 novembre 2025, M. [G] [Z] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 06 novembre 2025 du Dr [N] [K], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’un délire systématisé, politique chez M. [G] [Z] qui se sentait empêché et était menaçant envers les organismes. Il était en rupture de traitement. Les troubles ne permettaient pas à M. [G] [Z] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [G] [Z] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 06 novembre 2025, le maire de [Localité 3] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [G] [Z].
Par arrêté du 06 novembre 2025, le préfet de [Localité 4]-Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [Z].
Le certificat médical des '24 heures établi le 06 novembre 2025 à 14 heures 00 par le Dr [U] [T] et le certificat médical des '72 heures établi le 08 novembre 2025 à 11 heures 00 par le Dr [Y] [S] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 08 novembre 2025, le préfet de [Localité 4]-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [G] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 12 novembre 2025 par le Dr [B] a décrit un état clinique plus calme mais un patient ne percevant pas la nécessité du maintien de l’hospitalisation et pas encore à même de consentir durablement aux soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [G] [Z] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2025, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [G] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 13 novembre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 novembre 2025. Il a indiqué qu’il n’avait jamais refusé de soins sur la durée et qu’il s’était toujours astreint à répondre aux convocations, y compris avec d’autres psychiatres. Il a assuré qu’il suivait un traitement sur une durée plus ou moins longue. Il a estimé que le médecin ayant rédigé le dernier certificat médical était de mauvaise foi car il n’avait jamais nié ses troubles. Il a évoqué son isolement en raison d’un état végétatif lors d’une journée. Il a assuré qu’il était désormais rétabli. Il a estimé que la mesure le privait de sa liberté de travailler et lui était préjudiciable. Il a assuré qu’il s’était toujours bien comporté à l’hôpital.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans un certificat de situation du 21 novembre 2025 le Dr [X] [V] a fait état de ce que ce jour, la clinique du patient s’est améliorée, que le discours est cohérent et orienté ne laissant objectiver aucun élément délirant, que le patient peut critiquer les éléments de persécution présentés et les comportements menaçants qu’il a pu avoir, qu’il a pu bénéficier d’une permission accompagnée par un soignant qui s’est bien passée, qu’il a longtemps été dans le déni des troubles mais aujourd’hui un début d’alliance et d’adhésion aux soins semble possible. ll a accepté l’introduction d’un traitement de fond et dit se projeter sur la poursuite du suivi avec son psychiatre référent. La prise de conscience des troubles est encore partielle et il est nécessaire que monsieur poursuive son traitement et son suivi au décours de cette hospitalisation.
A l’audience du 20 novembre 2025, M.[Z] a précisé qu’il est sorti d’isolement depuis 8 ou 9 jours, qu’il va mieux depuis que le traitement a été adapté, qu’il souhaite un suivi en programme de soins avec son psychiatre référent.
Son conseil a précisé ne pas avoir d’élément de procédure à soulever mais que sur le fond les conditions de l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies à la lecture du certificat médical de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [G] [Z] a formé le 18 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du13 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, le certificat médical de situation du Dr [X] [V] du 21 novembre 2025 mentionne certes que la prise de conscience des troubles par M. [Z] est encore partielle et il est nécessaire qu’il poursuive son traitement et son suivi au décours de cette hospitalisation.
Toutefois, 'les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ne sont plus avérés. Ils le sont d’autant moins que le certificat médical de situation note même que la clinique du patient s’est améliorée, que le discours est cohérent et orienté ne laissant objectiver aucun élément délirant, que le patient peut critiquer les éléments de persécution présentés et les comportements menaçants qu’il a pu avoir, qu’il a pu bénéficier d’une permission accompagnée par un soignant qui s’est bien passée, qu’il a longtemps été dans le déni des troubles mais aujourd’hui un début d’alliance et d’adhésion aux soins semble possible, qu’il a accepté l’introduction d’un traitement de fond et dit se projeter sur la poursuite du suivi avec son psychiatre référent.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera infirmée et que l’hospitalisation complète à la demande d’un représentant de l’Etat sera levée.
Néanmoins au vu des éléments médicaux du certificat précité et notamment le fait que la prise de conscience des troubles reste partielle cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [G] [Z] en son appel,
Vu l’évolution du litige,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [G] [Z],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 27 Novembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [G] [Z], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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