Confirmation 29 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08171 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P66K
Nom du ressortissant :
[F] [T]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [F] [T]
né le 12 Août 1987 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [K] [M], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans notifiée le 30 décembre 2022.
Par ordonnances des 17 août, 12 septembre et 12 octobre 2024, confirmées en appel les 18 août, 14 septembre et 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [F] [T] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 23 octobre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2024 a rejeté cette requête.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 15 octobre 2024 à 17 heures 43 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA une menace pour l’ordre public car l’autorité administrative avait soutenu dans sa requête que [F] [T] est défavorablement connu des forces de police, notamment pour une infraction de port d’arme de catégorie [3] relevée le 13 août 2024 qui a fait l’objet d’une comparution par procès-verbal assortie d’un contrôle judiciaire en vue d’une audience le 23 octobre 2023, audience qui a fait l’objet d’un report et alors que les obligations du contrôle judiciaire n’avaient pas été respectées.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le préfet de sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à 10 heures 30.
[F] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République et en ajoutant que le seul critère de la menace pour l’ordre public permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative en application du critère de la menace pour l’ordre public.
Le conseil de [F] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a retenu que la délivrance du laissez-passer consulaire n’était pas établie, comme l’existence d’une menace pour l’ordre public.
[F] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 14 août 2024 les autorités consulaires d’Algérie, de Tunisie et de Libye afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour X se disant [F] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 19 août 2024, l’intéressé a présenté une demande d’asile qui a été déclarée irrecevable le 22 août 2024 ;
— une première audition prévue le 29 août 2024 avec le consulat de Libye a dû être annulée en raison d’une indisponibilité des forces de sécurité ;
— une seconde audition est programmée le 19 septembre 2024 qui a été annulée à raison du refus de l’intéressé,
— une nouvelle audition est organisée le 17 octobre 2024, qui a dû être annulée pour défaut d’escorte disponible ;
— des relances ont été envoyées aux autorités algériennes les 30 septembre et 7 octobre 2024 ;
— l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre car il a été interpellé le 28 juin 2024 pour détention de stupéfiants et de nouveau le 13 août 2024 pour port d’arme de catégorie [3] ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit et avec pertinence que la carence de l’autorité administrative à réaliser les diligences prévues durant une période de prolongation exceptionnelle, ne permettait pas de faire droit à la requête en dernière prolongation exceptionnelle de 15 jours ;
Attendu que s’agissant de la menace pour l’ordre public invoquée par l’autorité administrative, il doit être relevé que ce critère n’a pas été expressément mis en avant dans sa requête en prolongation exceptionnelle, qui ne fait état de ce que l’intéressé est défavorablement connu ;
Attendu que comme l’a relevé son conseil, la seule convocation de [F] [T] devant le tribunal correctionnel pour une prochaine audience ne peut être retenue comme élément pouvant caractériser à lui-seul une menace pour l’ordre public compte tenu du principe de présomption d’innocence ;
Que le juge des libertés et de la détention a justement motivé que l’autre élément mis en avant par l’autorité administrative était insuffisant pour caractériser une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ; qu’en tant que de besoin, la mise en liberté de [F] [T] est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [F] [T].
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Permis de conduire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Retrait ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Paye
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Bruit ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Livre
- Syndicat ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Salariée ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Remploi ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Traduction ·
- Lot ·
- Commerce
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Grand magasin ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Trouble de voisinage ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Parfaire ·
- Débouter
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Donations ·
- Financement ·
- Bien immobilier ·
- Acte ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Education ·
- Conditions générales ·
- Garantie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Violence sexuelle ·
- Associations ·
- Aide judiciaire ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Accord ·
- Valeur ·
- Appel ·
- Majorité ·
- Compte
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Désignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- État ·
- Procédure judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Dommage ·
- Erreur ·
- Mutuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.