Irrecevabilité 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 août 2025, n° 24/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 décembre 2024, N° 24/00830 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04362 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZG
25/00079
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00830
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant, représenté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
SELARL ATAUB
RCS de [Localité 15] 780 998 332
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de Rouen
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
MM. [L] [M], [P] [U], [N] [G] sont associés au sein de la Selarl Ataub, cabinet d’architecture dont le siège est à [Localité 13].
Dans le cadre d’un conflit d’associés, par actes introductif d’instance du 23 février 2024, M. [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Rouen, MM. [U] et [M], gérants de la société, et la Selarl Ataub afin notamment d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par conclusions d’incident notifiées les 25 septembre et 7 novembre 2024, M. [G] a saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, a :
— rejeté les exceptions de procédures relatives à la nullité de l’assignation,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société Ataub dans le cadre de la présente instance ut singuli et exercer toutes diligences utiles,
— désigné Me [V] [R] de la société Fhbx en cette qualité,
— fixé la provision à valoir sur ses honoraires et émoluments à la somme de 3 000 euros,
— dit que M. [G] sera tenu de verser cette somme dans le délai d’un mois à défaut de quoi la désignation sera caduque,
— rejeté toutes demandes plus amples,
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, M. [P] [U] et M. [L] [M] ont formé appel de la décision (RG n°24/4362) et conclu au fond le 13 février 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2025, la Selarl Ataub a formé appel de la décision (RG n°25/00079) et conclu au fond le 28 février 2025.
Par ordonnance du 12 mars 2025, les affaires ont été jointes sous le RG n°24/04362.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [N] [G] demande à la présidente de chambre, au visa des articles 906-3, 122 et 795, 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, de :
— déclarer irrecevables la société Ataub et MM. [U] et [M] en leurs appels à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,
— débouter la société Ataub et MM. [U] et [M] de toutes autres demandes,
— condamner in solidum la société Ataub et MM. [U] et [M] à payer une somme de 5 000 euros à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident dont distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a statué sur une demande de fin de non-recevoir qui n’a pas mis fin à l’instance, l’affaire se poursuivant au fond et qu’en conséquence l’appel est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
Il ajoute que la contestation de la désignation d’un mandataire ad hoc ne modifie pas l’analyse puisqu’en cas de conflit d’intérêts entre la société et son dirigeant, la désignation d’un mandataire ad hoc est obligatoire pour que la société soit valablement représentée ; la juridiction doit en désigner un d’office le cas échéant.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2025 puis le 26 juin 2025, MM. [U] et [M] demandent à la juridiction, au visa des articles 561 et 562 du code de procédure civile, de :
— les juger recevables en leur appel,
— débouter M. [G] de ses demandes,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Delaporte Janna.
La Selarl Ataub n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions nouvelles de l’article 795 du code de procédure civile
L’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2024 dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Les ordonnances de mise en état peuvent être frappées d’appel lorsqu’en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
S’agissant de la compétence du juge de la mise en état d’ordonner 'toutes autres mesures provisoires’ qu’une provision sur la créance due, le texte ne prévoit qu’un cas d’appel ouvert : les mesures qui ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps.
En l’espèce, le juge de la mise en état en rejetant les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées n’a pas pris des décisions mettant fin à l’instance. Il n’a pas davantage pris une mesure provisoire susceptible d’appel au visa de l’article 795 du code de procédure civile.
Dès lors, les appels formés par MM. [U] et [M] le 20 décembre 2024, par la Selarl Ataub le 2 janvier 2025, sont irrecevables.
Sur les frais de procédure
MM. [U] et [M] et la Selarl Ataub succombent à l’incident et supporteront in solidum les dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, Avocats associés.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables l’appel formé par MM. [P] [U] et [L] [M] le 20 décembre 2024, l’appel formé par la Selarl Ataub le 2 janvier 2025 ;
Dit qu’en conséquence, la cour est dessaisie, sauf déféré dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
Condamne in solidum MM. [P] [U] et [L] [M] et la Selarl Ataub à payer à M. [N] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [P] [U] et [L] [M] et la Selarl Ataub aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, Avocats associés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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