Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 décembre 2023, N° F22/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00340
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLPY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 04 Décembre 2023 – RG n° F 22/00598
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. FOUSSIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Eric BERTHOMÉ, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [W] a été embauché à compter du 30 août 2018 en qualité d’attaché technico-commercial par la société Foussier qui exerce une activité de grossiste en quincaillerie d’ameublement et de bâtiment.
Il a été licencié pour faute grave le 29 novembre 2021.
Le 28 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 février 2025 pour l’appelant et du 10 février 2025 pour l’intimée.
M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes
— juger que la cour n’est pas saisie de la demande de la société Fussier tendant à réformer le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire confirmer le jugement sur ce débouté
— condamner la société Foussier à lui payer les sommes de :
— 12 285,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 625,96 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 142,60 euros à titre d’indemnité de préavis
— 614,26 euros à titre de congés payés afférents
— 1 525,59 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
— 152,56 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte les documents sociaux rectifiés et ordonner le remboursement des indemnités de chômage aux organismes intéressés.
La société Foussier demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. [W] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire la condamner au paiement des sommes de 2 625,96 euros à titre d’indemnité de licenciement, 6 142,60 euros à titre d’indemnité de préavis, 614,26 euros à titre de congés payés afférents, 1 525,59 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 152,56 euros à titre de congés payés afférents
— à titre infiniment subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts à 9 213,90 euros bruts
— en tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner à ce titre au paiement des sommes de5 000 euros et 6 500 euros pour la procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que le 2 novembre 2021 M. [W] a remis à son employeur un avis d’annulation de son permis de conduire faisant mention d’une situation ancienne de plusieurs mois (en date du 29 juillet 2021) que le salarié ne pouvait avoir ignorée, qu’il lui a été proposé de justifier de sa situation et de l’éventuel retard d’envoi par l’Administration en produisant son état de points et le procès-verbal de sa dernière infraction, que le salarié n’a pas produit ces pièces, qu’il ne peut donc qu’être conclu qu’il se savait en situation d’absence de permis de conduire et a continué à conduire sans permis le véhicule qui lui était confié pour l’exercice de ses fonctions, qu’au delà même de la suppression du permis de conduire la dissimulation de cette situation est totalement irresponsable.
L’article 8 du contrat de travail stipule que le salarié disposera d’un véhicule Renault mégane destiné à son usage professionnel et personnel, que s’agissant d’un élément indispensable à l’exécution de la relation contractuelle, il s’engage à être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et à le présenter quand il lui sera demandé, qu’il s’engage par ailleurs à prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation de son habilitation à la conduite et que, en cas de retrait important de points, perte, retrait ou suspension de son permis de conduire même à titre conservatoire il s’engage à en informer immédiatement l’employeur.
Aux termes de l’article L.223-5 du code de la route, en cas de retrait total de points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
Aux termes de l’article R223-3 de ce code, si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés, cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet dans le délai de 10 jours.
Ainsi que le soutient M. [W] la lettre de licenciement fixant les limites du litige contient le reproche non de n’avoir pas informé des retraits de points mais le reproche d’avoir conduit sans permis et d’avoir dissimulé l’absence de permis de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’il ne fait que préciser les griefs en cours de procédure quand il conclut désormais longuement et exclusivement sur le fait que le salarié ne l’a pas informé du retrait de points et de l’invalidation à venir de son permis.
C’est donc au regard de ces seuls griefs qu’il convient d’examiner les pièces produites, peu important que M. [W] n’ait pas ignoré les infractions qu’il commettait ni le nombre de points de son permis et peu important les dispositions sur la charte véhicule dès lors que le motif du licenciement est d’avoir conduit sans permis en dissimulant cette situation à l’employeur, la situation visée étant celle de la suppression du permis et non une situation autre ou la situation dans son ensemble indéterminée.
Il résulte des pièces produites et non critiquées que c’est par une lettre datée du 29 juillet 2021 mais envoyée le 22 octobre et réceptionnée le 26 octobre 2021 que le salarié a reçu l’information visée aux articles du code de la route précités, articles aux termes desquels c’est à réception de la lettre de l’autorité administrative que l’intéressé perd le droit de conduire, de sorte que c’est en l’espèce le 26 octobre 2021 que M. [W] a perdu ce droit et que jusqu’à cette date il disposait du droit de conduire.
Il en résulte encore, et ce point n’est pas contesté, que c’est le 28 octobre 2021 que M. [W] a informé son employeur de l’invalidité de son permis de conduire.
M. [W] indique que son manager était absent le 27 raison pour laquelle il ne pouvait pas l’informer avant le 28 et indique en outre que le 27 il a travaillé à distance et ces affirmations ne font l’objet d’aucune contestation ni d’aucune réplique ou argumentation.
L’employeur invoque encore dans ses conclusions la clause du contrat de travail selon laquelle toute mesure interdisant la conduite d’un véhicule pourrait rendre impossible le maintien au poste de travail mais ce n’est pas pour ce motif que M. [W] a été licencié mais uniquement pour conduite sans permis et dissimulation de ce fait, ce qui n’est pas établi de sorte que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied et de l’indemnité de préavis et de licenciement pour les montants réclamés non contestés à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (3 071,30 euros) et de la situation postérieure au licenciement (perception de l’ARE jusqu’en avril 2022) seront évalués à la somme réclamée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Foussier à payer à M. [W] les sommes de :
— 12 285,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 625,96 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 142,60 euros à titre d’indemnité de préavis
— 614,26 euros à titre de congés payés afférents
— 1 525,59 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
— 152,56 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Foussier à remettre à M. [W] dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Foussier à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Foussier aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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