Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
PRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02132 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB6Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [O] [H]
né le 03 Septembre 2003 à [Localité 2], de nationalité afghane
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Se Disant [O] [H], enregistré sous le N° RG 26/1979 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/1966, déclarant le recours de l’intéressé recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X Se Disant [O] [H], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X Se Disant [O] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. X Se Disant [O] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 12h43, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [H], né le 03 septembre 2003, de nationalité afghane, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention, déclarant la procédure de garde à vue irrégulière pour un défaut d’alimentation.
La préfecture de Seine-[Localité 1] a interjeté appel.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce Monsieur [O] [H], a été placé en garde à vue le 08 avril 2026 à 22h, et n’a reçu qu’une proposition d’alimentation, le 09 avril à 08h30, alors que sa garde à vue a été levée le 09 avril à 16h15.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter sur le temps du déjeuner le 09 avril 2026.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle 'a pu’ s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne et la décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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