Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 1er AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW7M
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271247942957
Madame [H] [M] divorcée [C]
née le 21 Octobre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269804572869
S.A.R.L. [O]
société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 1.000,00 ', immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TOURS sous le n° 805 214 731, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 mars 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En mai 2016, Mme [H] [M] a confié son véhicule Audi de type Q7, immatriculé [Immatriculation 2], acquis d’occasion en octobre 2014, à la SARL [O] pour effectuer diverses réparations, suite à une panne.
En décembre 2016, constatant un défaut de parallélisme et l’apparition d’un claquement au niveau du moteur, elle a de nouveau confié son véhicule à cette société pour la réparation du bloc moteur, précisant que ne souhaitant pas l’endommager, elle a fait appel à un dépanneur qui l’a remorqué jusqu’au garage.
Prétendant que la casse du bas moteur diagnostiquée serait survenue alors que le véhicule aurait été redémarré pour le faire entrer dans le garage, par acte d’huissier en date du 14 février 2019, Mme [M] a fait assigner la SARL [O] devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [H] [M] de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de la SARL [O] ;
— condamné Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 9.666 euros au titre des frais de gardiennage exposés entre le 1er juillet 2018 et le 19 décembre 2019 ;
— débouté la SARL [O] du surplus de sa demande en paiement des frais de gardiennage ;
— débouté la SARL [O] de sa demande en condamnation de Mme [H] [M] au paiement des frais de remontage du bloc moteur ;
— déclaré sans objet la demande en compensation formée par Mme [H] [M] ;
— condamné Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [H] [M] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SARL Arcole.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 juin 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] [M] de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de la SARL [O] ; condamné Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 9.666 euros au titre des frais de gardiennage exposés entre le 1er juillet 2018 et le 19 décembre 2019 ; condamné Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 31 janvier 2023.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 formulée par Mme [M].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— dire et juger que Mme [H] [M] est recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 11 mars 2021,
— infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SARL [O] de sa demande en condamnation de Mme [H] [M] au paiement des frais de remontage du bloc moteur, et de paiement des frais de gardiennage à compter du 20 décembre 2019,
— débouter la SARL [O] de son appel incident en ce que le jugement entrepris l’a déboutée de sa demande en paiement des frais de gardiennage à compter du 20 décembre 2019, et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL [O] a manqué à ses obligations, et notamment à son devoir de conseil et d’information,
— condamner en conséquence la SARL [O] d’avoir à payer à Mme [H] [M] les sommes suivantes :
— 4.209,86 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,
— 33.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l’autre,
En tout état de cause,
— condamner la SARL [O] d’avoir à verser à Mme [H] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner la SARL [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SARL [O] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 11 mars 2021 (RG 19/00549), sauf en ce qu’il a débouté la société [O] du surplus de sa demande au titre des frais de gardiennage à compter du 19 décembre 2019,
— déclarer la société [O] recevable en son appel incident et y faire droit,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours du 11 mars 2021 en ce qu’il déboute la société [O] du surplus de sa demande au titre des frais de gardiennage à compter du 19 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [H] [M] à verser à la société [O] une indemnité de 24.732 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 20 décembre 2019 au 22 février 2024 inclus,
Y ajoutant,
— condamner Mme [H] [M] à verser à la société [O] une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance d’appel,
— condamner Mme [H] [M] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SARL Arcole, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— déclarer l’appel principal de Mme [H] [M] mal fondé et l’en débouté,
Subsidiairement, débouter Mme [H] [M] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance, et très subsidiairement, ramener sa demande à ce titre à de plus justes proportions,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l’autre.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité du garagiste dans la casse du moteur
Moyens des parties
L’appelante indique que courant novembre 2016, elle a constaté un défaut de parallélisme et a pris rendez-vous chez le garagiste pour le 13 décembre suivant ; entre temps, elle a noté l’apparition d’un claquement au niveau du moteur, qui ne cessait de s’amplifier ; ne souhaitant pas endommager son véhicule, elle a fait appel à un dépanneur pour le remorquer au garage ; sur place et contre son avis, le véhicule a été redémarré pour acheminement à l’intérieur du garage, manoeuvre qui a eu pour conséquence de faire 'exploser’ le bas moteur, une bielle apparaissant même au niveau du bas carter. Elle en déduit que la faute est survenue du fait de l’intervention du garagiste, un devis de remplacement, notamment du moteur, n’ayant été établi que le 2 mars 2017, soit presque 3 mois après l’arrivée du véhicule, devis qu’elle n’a pas signé.
La société [O] rappelle que l’appelante est propriétaire depuis 2014, d’un véhicule de marque Audi, modèle Q7, mis en circulation pour la première fois le 12 juillet 2006 (Pièce appelante n°1) ; en décembre 2015, à 181 844 Km, elle lui a confié son véhicule afin de procéder à la vidange (pièce n°2) ; en mai 2016, à 189 492 Km, elle lui a de nouveau confié son véhicule, pour la réparation de la tubulure d’admission (pièce n°3) ; à une date non précisée, mais a priori entre novembre 2016 et le 13 décembre 2016, elle a déclaré avoir constaté un bruit de claquement moteur, sans que l’on sache au demeurant si le véhicule a continué à être utilisé malgré le bruit décelé ; le 13 décembre 2016, elle l’a fait remorquer, sur un plateau, dans ses locaux, aux fins de diagnostic et de réparation (Pièce n°1) ; elle a diagnostiqué une casse du bas moteur.
Elle relève que c’est sans en rapporter aucunement la preuve et alors même qu’elle reconnaît que son véhicule, après avoir présenté un bruit de claquement moteur inquiétant, est arrivé non roulant via un remorquage dans son garage, que Mme [M] allègue que la panne moteur serait survenue alors que le véhicule aurait été redémarré, contre son gré, pour le faire rentrer dans le garage, alors que ces allégations ne reposent sur aucun élément objectif, étant précisé, en tout état de cause, qu’il serait impossible objectivement de savoir si le moteur, avant son arrivée au garage, compte tenu du bruit de claquement moteur déjà décelé, n’était pas déjà hors d’usage. Elle considère que le jugement doit être confirmé en ce qu’il la déboute de ses demandes.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l’article 1353 du code civil, que, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, le débiteur étant condamné, selon l’article 1231-1, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La charge de la preuve du dommage survenu repose sur Mme [M], qui doit établir que la casse du moteur du véhicule serait survenue au garage, lorsqu’il a été redémarré pour l’acheminer à l’intérieur de celui-ci.
Le fait qu’elle ait été forcée de faire remorquer son véhicule sur un plateau, jusqu’au garage, pour un bruit ou claquement moteur, ne saurait démontrer que le moteur de son véhicule n’était pas déjà cassé lors de son arrivée. La simple affirmation de ce que son redémarrage, non établi, aurait provoqué la casse du moteur n’étant corroboré par aucune pièce, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il la déboute de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute de la société [O] dans la casse du moteur.
Sur le manquement du garagiste à son obligation d’information et de conseil
Moyens des parties
L’appelante prétend que M. [O] estimait alors le remplacement du bloc moteur à la somme de 1.500 ' environ, que c’est celui-ci qui devait se charger de trouver un bloc moteur de remplacement pour le véhicule, mais que, faute de diligences de sa part, elle n’a eu d’autre choix, pour faire avancer les choses, que de procéder elle-même à cette recherche ; elle a fini par en trouver un fin décembre 2016, auprès de la société ABM Automotive Online, pour un montant de 1.156,95 ' ; la référence d’origine du bloc moteur est « BUG », et celui trouvé par elle étant de type « BNG », toutefois M. [O] lui a indiqué que cela conviendrait.
Elle indique que le bloc moteur a été livré début 2017, mais ce n’est qu’en février que M. [O] lui a fait savoir que ce bloc moteur ne convenait pas pour son véhicule ; elle s’est donc trouvée contrainte de renvoyer le bloc moteur au fournisseur, hors du délai de rétractation, ce qui a engendré une décote automatique de 30%, outre des frais de port à hauteur de 150 ' ; finalement, alors qu’elle avait réglé la somme de 1.156,95 ' pour ce bloc moteur, elle n’a été remboursée que de 659,86 ', soit une différence de 497,09 ', alors que c’est bien le garagiste qui avait validé le choix de ce moteur, et sa responsabilité est donc engagée à ce titre ; elle s’est donc lancée de nouveau à la recherche d’un bloc moteur convenant à son véhicule et en a trouvé un sur le site Allomoteur, qu’elle a commandé pour une somme de 3.550,00 ' ; ce second bloc moteur a été livré à la SARL [O] en avril 2017 et, espérant que les réparations seraient plus rapides si elle réglait d’avance les frais du garage, elle lui a fait un virement de 1.500 ' ; quelques semaines après la livraison, M. [O] l’a informée de ce que certaines pièces étaient manquantes ; elle lui a enjoint alors de commander directement lesdites pièces ; finalement, au mois de mai 2017, il lui a fait savoir que le bloc moteur était défectueux, le véhicule n’étant toujours pas réparé à ce jour.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas confié au garagiste la mission de la conseiller sur le choix du bloc moteur de remplacement pour son véhicule, en se fondant sur un devis établi par la
SARL [O] en date du 2 mars 2017, dont il résulte que la cliente devait fournir le bloc moteur, devis qu’elle n’a jamais signé et donc accepté, pas plus que M. [C], son époux, devis qui ne lui a jamais été présenté et dont elle a découvert l’existence à la lecture des conclusions de première instance de la société [O].
Elle soutient que fournir n’est pas choisir et qu’il n’est pas contestable que, profane en matière automobile, elle ne dispose pas des connaissances pour choisir le bloc moteur approprié pour son véhicule, de telle sorte qu’avant toute commande, elle a effectivement demandé la validation de M. [O] ; s’agissant du second bloc moteur, il est constant et non contesté que le second bloc moteur, tout comme le premier, a été livré directement dans les locaux de la société [O] et qu’elle ne pouvait pas elle-même vérifier l’état du bloc moteur livré, démarche qui incombait au garagiste lui-même ; alors que le bloc moteur avait été livré en avril 2017, ce n’est que plusieurs semaines plus tard que M. [O] l’a informée qu’il était défectueux (sans que d’ailleurs on connaisse aujourd’hui la nature de cette défectuosité) ; si devant la cour le garagiste indique que le bloc moteur était défectueux car il aurait constaté, après montage, qu’il se bloquait à chaud, de sorte qu’il aurait déposé le filtre à huile et vidangé l’huile et aurait alors constaté la présente de limaille dans l’huile, il n’en rapporte aucune preuve, rien ne prouvant que le bloc moteur fourni n’était pas en état de fonctionner lors de sa livraison.
Elle considère, aucun écrit de la part du garagiste n’ayant été établi en ce sens, si ce n’est un courrier du 22 juin 2018 réclamant le paiement de frais de gardiennage, qu’il appartient au garagiste de prouver qu’il a informé sa cliente, en temps et en heure, de la défectuosité du second bloc moteur, ce qu’il ne fait pas, et qu’il aurait alors respecté son devoir de conseil en lui proposant une solution alternative, ce qu’il ne fait pas non plus. Elle en déduit qu’il a manqué à son devoir de conseil et que sa responsabilité est engagée à ce titre.
La société [O] indique qu’ayant diagnostiqué la casse du bas moteur, elle en a préconisé le remplacement et indiqué que sa prestation serait facturée à hauteur de 1.500 ' environ ; Mme [M] s’est alors chargée elle-même de rechercher et d’acheter un moteur de remplacement d’occasion et ce, afin de limiter les frais de réparation, et non pas, comme elle le prétend, parce qu’elle lui aurait confié l’achat du moteur de remplacement et qu’elle aurait tardé à le faire, précisant que dans ce cas, un ordre de réparation et/ou une facture, avec versement d’un acompte, aurait été établi ; ainsi qu’en témoignent les échanges de mails, selon une commande passée le 22 décembre 2016 et facturée le 27 décembre suivant, Mme [M] a acheté sur le site internet de la société ABM, un bloc moteur d’occasion pour un prix de 1.156,95 ' et l’a fait livrer directement dans ses locaux, étant précisé qu’elle ne lui a pas fait valider sa commande et n’a donc pas pu vérifier quel type de moteur elle avait acheté, avant de le recevoir dans ses ateliers ; après réception du bloc moteur d’occasion, elle a alerté Mme [M] sur le fait qu’il s’agissait d’un moteur de type « BNG », incompatible avec son véhicule équipé d’un moteur de type « BUG » ; elle a pu obtenir un remboursement partiel, à hauteur de 659,86 ' ; en mars 2017, elle a
commandé un nouveau bloc moteur d’occasion via le site internet Allo Moteur, pour un prix de 3.550 ', qui a été livré directement au garage vers mi-avril 2017 et elle lui a versé un acompte de 1.500 ' sur les travaux à venir évalués à 4.484,07 ', selon un devis du 2 mars 2017 mentionnant : « MOTEUR NU FOURNI PAR LE CLIENT » ; cependant, elle a dû l’informer de ce que le second moteur d’occasion livré et monté, était défectueux ; en effet, après remontage du second moteur, elle a constaté que celui-ci se bloquait à chaud, de sorte qu’elle a de nouveau déposé le filtre à huile et vidangé l’huile moteur, et constaté alors de la limaille dans l’huile, laissant apparaître que le moteur acheté d’occasion et fourni par l’appelante était hors d’usage.
Elle précise que par la suite, malgré ses appels répétés pour tenter de trouver une solution, Mme [M] lui a répondu que le dossier était entre les mains de son conseil et qu’une expertise devait avoir lieu ; le 22 juin 2018, ne voyant rien venir, elle lui a signifié que les frais de gardiennage lui seraient désormais facturés et lui a rappelé lui avoir prêté un véhicule de courtoisie du 13 décembre 2016 au 27 octobre 2017.
Elle considère qu’aucun manquement à son obligation de conseil et d’information ne saurait lui être reproché, notamment quant à l’erreur commise dans un premier temps quant au type de moteur équipant son véhicule, dès lors que, pour des raisons d’économie financière, Mme [M], avec son mari de l’époque, a fait le choix de rechercher et d’acheter elle-même un moteur de remplacement d’occasion et que, si défaut de conseil et d’information il y a, celui-ci ne peut être imputable qu’au vendeur du premier bloc moteur d’occasion, puisqu’on imagine bien qu’en commandant le dit bloc moteur, Mme [M] a dû lui signaler, a minima, le type de véhicule sur lequel il devait être monté ; il ne saurait lui être reproché non plus d’avoir monté sur le véhicule un bloc moteur d’occasion défectueux, dès lors que celui-ci avait été fourni par la cliente et que sa défectuosité n’était pas apparente et ne s’est révélée qu’après remontage et essai, si manquement il y a, celui-ci ne peut être imputable qu’à la société qui a vendu à Mme [M] le second bloc moteur d’occasion.
Réponse de la cour
Mme [M] indique que c’est la société [O] qui devait se charger de trouver un bloc moteur de remplacement pour le véhicule, mais que, faute de diligences de sa part, elle n’a eu d’autre choix, pour faire avancer les choses, que de procéder elle-même à cette recherche. Cependant, elle ne prouve pas, en produisant le devis alors établi, que le garagiste devait se charger de trouver cette pièce. Il apparaît que c’est de sa propre initiative, ainsi qu’elle le reconnaît qu’elle a décidé de commander la pièce, par internet, à la société ABM Automotive Online pour un montant de 1 156,95 ', pièce dont la référence, BNG, s’est révélée inadaptée au véhicule, qui nécessitait une pièce BUG.
Il faut relever que Mme [M] se contente de procéder par affirmation en indiquant que le garagiste avait validé le choix de ce moteur mais elle ne verse au débat aucun document, sur papier à en-tête du garage, qui pourrait
indiquer qu’il avait validé ce choix, sa pièce n°4 relatant d’ailleurs les échanges entre M. [C], son époux, et la société ABM Automotive Online, ce dernier ayant d’ailleurs demandé ensuite à celle-ci, le 3 février 2017, si elle a un moteur BUG 31 tdi pour Q7 en stock.
La société [O] n’étant pas à l’origine de l’erreur de référence de la pièce commandée directement par Mme [M] et son époux, aucun manquement à son devoir d’information de conseil ne peut lui être reproché.
Mme [M] reconnaît, page 8 in fine, que le garagiste lui a proposé un devis le 2 mars 2017 pour le remplacement du moteur, mais qu’elle a refusé de le signer.
Pour ce qui concerne le second moteur acheté par Mme [M], il est certain que le garagiste, en tant que fournisseur de pièces, est tenu à la garantie des vices cachés. Cependant, il n’en répond plus lorsque la chose défectueuse lui a été fournie par le client lui-même, la panne n’étant pas imputable au garagiste mais à une cause qui lui est étrangère, lorsqu’elle trouve son origine dans la défectuosité d’une pièce qui a été fournie par le client et dont il n’est pas établi qu’elle aurait été modifiée par le garagiste.
Mme [M] contestant les dires de la société [O], qui a constaté qu’une fois monté sur le véhicule, ce bloc moteur se bloquait à chaud, de sorte qu’il aurait déposé le filtre à huile et vidangé l’huile et aurait alors constaté la présente de limaille dans l’huile, laissant apparaître que le moteur était hors d’usage, il lui appartenait alors d’obtenir la désignation d’un expert qui aurait examiné le moteur et aurait pu, le cas échéant, donner son avis technique sur l’état du moteur dont elle avait fait l’acquisition.
En l’absence de toute pièce de nature à établir que le moteur fourni pouvait remplir son usage, la décision qui la déboute de sa demande ne peut qu’être confirmée.
Mme [M] ne peut qu’être déboutée de ses demandes financières, la demande de compensation étant, par ailleurs, sans objet.
Sur les frais de gardiennage
Moyens des parties
S’opposant au paiement des frais de gardiennage, Mme [M] soutient que la société [O] ne prouve pas que le second moteur était endommagé dès sa livraison, l’absence de réparation, seule à l’origine de l’immobilisation du véhicule, est imputable au garagiste.
La société [O] indique que selon lettre recommandée du 22 juin 2018, elle a fait savoir à Mme [M] que faute de récupérer son véhicule avant le 30 juin 2018, des frais de gardiennage d’un montant de 18 euros par jour lui seraient facturés ; ayant déménagé en Guyane, c’est le 23 février 2024 qu’elle a fait enlever son véhicule par Mme [I] et un transporteur, le garage Nourry.
Réponse de la cour
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. L’existence de ce dépôt accessoire emporte pour conséquence que le garagiste n’a pas besoin de recueillir le consentement du déposant pour lui réclamer des frais de gardiennage à partir de la remise du véhicule. Le client mis en demeure de retirer son véhicule ne saurait alors se plaindre de devoir rétribuer le professionnel pour cette prestation supplémentaire.
Mme [M] ne conteste pas que par lettre recommandée du 22 juin 2018, pièce n°2, la société [O] lui enjoint de venir récupérer son véhicule, lui rappelant qu’un véhicule de courtoisie avait été mis à sa disposition du 13 décembre 2016 au 27 octobre 2017 et qu’en l’absence de solution amiable, puisqu’elle souhaitait faire expertiser le véhicule, elle l’informait de la facturation de frais de gardiennage du véhicule d’un montant 18 euros par jour à compter du 1er juillet 2018.
La société [O] produit des factures de frais du 1er juillet 2018 au 19 décembre 2019, d’un montant de 9 666 euros, pièce n°4, du 20 décembre 2019 au 22 novembre 2021, d’un montant de 12 654 euros, du 21 novembre 2021 au 22 février 2024 d’un montant de 14 778 euros. Elle s’estime fondée à obtenir un montant total de 27 432 euros.
Les tarifs de garde de la société [O] ayant été portés à la connaissance de Mme [M] dés l’envoi de la lettre recommandée du 22 juin 2018, il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 27 432 euros.
Sur les demandes annexes
Mme [M] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SARL Arcole, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les frais de gardiennage ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
DIT que la SARL [O] n’a commis aucune faute dans la casse du moteur du véhicule Audi Q7 appartenant à Mme [H] [M] ;
DIT qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme [H] [M] ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 27 432 euros au titre des frais de gardiennage du 1er juillet 2018 au 22 février 2024 ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SARL Arcole.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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