Irrecevabilité 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 20 févr. 2026, n° 22/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 22/03051 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POGW
APPELANTE :
Mme [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
M. [Z] [D] [U]
C/O ASMAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Delphine PASCAL, greffier,
EXPOSÉ
M. [Z] [U] et Mme [A] [Y], se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3],après contrat de séparation de biens reçu le 6 mars 2000, aucun enfant n’est issu de cette union. Leur divorce a été prononcé par jugement définitif rendu le 20 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales de Paris qui a fixé à 40 000€ la prestation compensatoire due par l’époux.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a, pour l’essentiel :
jugé recevable la demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux
débouté M. [Z] [U] de ses demandes de créance d’un montant
de 491 195 € pour financement des travaux du bien immobilier sis à [Localité 1] [Adresse 1]
de 34.171 € pour financement des travaux du bien immobilier sis à [Adresse 3]
de 15.000 € de financement de travaux du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3]
de 123.000 € de financement du bien immobilier sis à [Localité 4]
jugé M. [Z] [U] créancier de la somme de 257 502 € au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier personnel de Mme [A] [Y] sis [Adresse 4] à [Localité 3]
jugé Mme [A] [Y] créancière de 86.400€ au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [U]
jugé que les biens mobiliers et effets personnels des parties ont été partagés et devront être conservés et débouté M. [Z] [U] de ses demandes à ce titre
dit que M. [Z] [U] est créancier de Mme [A] [Y] à hauteur de 171.102 € après comptes et compensation
dit n’y avoir lieu à ordonner la désignation d’un notaire et débouté M. [Z] [U] de sa demande à ce titre
Mme [A] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 8 juin 2022 des chefs du rejet des moyens d’irrecevabilité, des créances, de l’indemnité d’occupation ainsi que de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Alors que l’affaire était fixée à l’audience du 19 mai 2025, M. [U] a élevé le présent incident par conclusions du 14 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [U], au terme de ses conclusions en date du 9 décembre 2025 demande au conseiller de la mise en état, au vu de la communication partielle
*à titre principal
ordonner et condamner Mme [A] [Y], sous astreinte de 400 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, en se réservant la liquidation de ladite astreinte, à lui communiquer
l’acte de donation / démembrement du mois d’août 2021 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] au profit de son fils ou tout autre personne dans son intégralité,
l’acte de vente complet de l’appartement situé [Adresse 4] dans son intégralité avec les pages 2 et 3
lui accorder une provision de 50 000 € par une déconsignation à valoir au titre de la créance dont Mme [Y] est redevable
ordonner la déconsignation de la somme séquestrée de 50 000 € inscrite à la Caisse des Dépôts et Consignations
enjoindre et ordonner à la Caisse des dépôts et Consignation de se libérer par une déconsignation d’un montant de 50 000 € au profit de M. [U] dans les quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sur le compte CARPA de Me Valot-Forest et/ou son postulant le Cabinet Eleom Avocats, par prélèvement sur les fonds détenus en comptabilité de la caisse des Dépôts et Consignations.
* à titre subsidiaire
désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’établir les comptes entre les parties et d’estimer après s’être fait communiquer tous les actes notariés, les factures d’achat et de travaux, les modes de financements des trois biens immobiliers afin d’en établir la créance qui lui est due par Mme [Y]
dire que l’expert aura pour mission habituelle de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission , décrire les lieux, se faire communiquer les actes notariés, établir l’écart, des valeurs d’achat et de vente, établir notamment l’origine des différents investissements financiers, provenant des fonds de M. [U], chiffrer certains biens mobiliers si nécessaire
condamner Mme [Y] au paiement des frais d’expertise en raison de son inertie et de la rétention abusive de documents essentiels à l’issue du litige
la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’incident
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
réserver les dépens.
Mme [A] [Y] par conclusions en date du 10 décembre 2025 demande au conseiller de la mise en état
de lui donner acte de ce qu’elle a versé aux débats les trois actes de vente dont la communication est réclamée par M. [U]
lui donner acte de ce qu’elle produira l’acte de donation à son fils de la nue-propriété de la maison de [Localité 1] si le Conseiller de la mise en état le lui ordonne.
sur la demande adverse de condamnation provisionnelle
la déclarer irrecevable
subsidiairement, dire et juger qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état
encore plus subsidiairement, subordonner le paiement d’une éventuelle provision à la fourniture d’une caution bancaire en garantissant la restitution par application de l’article 913-5, 7° du code de procédure civile.
débouter M.[U] de sa demande d’expertise et le condamner au paiement de la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Alors que l’affaire était fixée à l’audience du 19 mai 2025 pour y être jugée, par conclusions du 14 avril 2025 M. [U] a élevé le présent incident qui retarde d’autant l’issue du litige qui oppose les parties.
L’incident venu à l’audience du 9 octobre 2025, a été renvoyée au 11 décembre, le conseil de Mme [Y] ayant communiqué deux jours avant l’audience les pièces demandées par son adversaire, qui a sollicité un renvoi.
L’audience s’est tenue le lundi 11 décembre 2025 à 14h, le conseil de M. [U] qui avait conclu le 9 décembre 2025, a adressé à 14 h, en cours d’audience, via le réseau privé virtuel des avocats de nouvelles conclusions, qui seront écartées par respect du principe de loyauté des débats et du contradictoire prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Il sera donc statué au regard des conclusions de Mme [A] [Y] remises au greffe et notifiés à la partie adverse le 10 décembre et de celles de M. [U] en date du 9 décembre 2025.
* demande de communication de pièces
M. [Z] [U] soutient que Mme [A] [Y] dispose à ce jour d’un patrimoine qu’il estime à 1.680.000 €, qu’il a en majeure partie financé avec ses deniers personnels.
Mme [Y] rétorque qu’elle a communiqué les pièces demandées, néanmoins elle accepte sur décision du conseiller de la mise en état de communiquer la donation faite à son fils, bien que M. [U] connaisse les références de publication de cet acte, dont il peut donc demander copie au service de la publicité foncière
' Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 907 du code de procédure civile renvoie à l’article 770 du même code qui prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des débats.
En l’espèce M. [U] demandeur à l’incident convient dans ses dernières écritures recevables que partie des pièces qu’il a sollicitées lui ont été communiquées par Mme [Y], laquelle ne s’oppose pas à la communication de l’acte de donation à son fils de la nue-propriété de la maison de [Localité 1], ce dont il lui sera donné acte . M. [U] sera débouté de sa demande de production des pages 2 et 3 de l’acte de vente du bien sis [Adresse 4] à [Localité 3], qu’il ne démontre pas avoir été omise lors de la communication qui lui en a été faite.
Par voie de conséquence la demande d’astreinte sera rejetée.
* demande de provision
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile le juge de la mise en état, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce l’appel remet les parties en l’état où elles se trouvaient avant la saisine du premier juge.
Il convient de rappeler que si en application de l’article 4 du code civil il incombe au juge, de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, la procédure de partage judiciaire dite complexe, en l’espèce arguée au regard de la demande d’expertise formée par M. [U], prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375 alinéa 1er du code de procédure civile, prévoient qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
Il s’ensuit que le juge au stade de l’ouverture de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Mme [Y] conteste les créances revendiquées par M. [U], motifs pris qu’il y aurait renoncé au stade du divorce et de la fixation de la prestation compensatoire.
M. [U] qui a élevé le présent incident faisant ainsi obstacle au jugement de l’affaire au fond, n’explique pas en quoi le versement d’une provision serait urgent.
En conséquence de quoi, n’étant pas de la compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé et le montant des créances des parties, la demande de provision formée par M. [U] sera déclarée irrecevable, la condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’étant pas démontrée.
* expertise
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 147 du même code précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Comme précédemment exposé, au stade de l’ouverture des opérations de compte et partage, il appartient aux parties de liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux, en produisant devant le notaire désigné, les pièces justifiant de leurs créances respectives, lequel, à défaut d’accord, établit un projet de partage en y annexant un procès verbal formalisant les points de désaccord des parties, dont il saisi le juge pour les voir trancher.
En conséquence de quoi au stade actuel de l’ouverture des opérations de compte et partage la demande d’expertise sera rejetée pour être prématurée.
* exécution provisoire
M. [U] qui est débouté de ses demandes et qui en élevant en 2025 le présent incident, alors que l’appel a été interjeté le 8 juin 2022, a volontairement retardé l’issue du litige, aussi il sera débouté de sa demande l’exécution provisoire.
* frais et dépens
Les dépens du présent incident élevé à tort par M. [U] resteront à sa charge, il sera condamné à payer à Mme [A] [Y] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour le présent incident et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état, par décision contradictoire
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées par M. [Z] [U] en cours d’audience le 11 décembre 2025.
CONSTATONS que Mme [A] [Y] accepte de communiquer l’acte de donation à son fils de la nue-propriété de la maison de [Localité 1]
DÉCLARONS irrecevable la demande de provision formée par M. [Z] [U] et par voie de conséquence celle de déconsignation de la somme de 50 000€ par injonction à la Caisse des Dépôts et Consignation
DÉBOUTONS M. [Z] [U] de ses demandes de pièce sous astreinte, de production des pages 2 et 3 de l’acte de vente de l’appartement situé [Adresse 4], d’expertise et d’exécution provisoire
CONDAMNONS M. [Z] [U] aux entiers dépens du présent incident
CONDAMNONS M. [Z] [U] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles du présent incident et le déboutons de sa demande à ce titre.
RAPPELONS qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Reconduction ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Information ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Paie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Plan d'action
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Juridiction ·
- Difficultés d'exécution ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Charges ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Repos hebdomadaire ·
- Gérant ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Sms
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Polynésie française ·
- Agence immobilière ·
- Loi du pays ·
- Délai de preavis ·
- Préavis ·
- Loyer
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Demande ·
- État ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Confiserie ·
- Préavis ·
- Logiciel ·
- Novation ·
- Bulletin de paie ·
- Commerce ·
- Relation commerciale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Vienne ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Administrateur ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Observation
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Approbation ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Commissaire aux comptes ·
- Assemblée générale ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Prorogation ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Péremption d'instance ·
- Revirement ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.