Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 févr. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 janvier 2025, N° 2011-846et847;25/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 7 FEVRIER 2025
N° 2025 – 16
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRBI
[L] [P]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
AT66 – CURATEUR
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00155.
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Fanny JOUSSARD, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office,
ET :
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 13], L.J. GREGORY
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représenté
Monsieur le Procureur Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
AT66 – Curateur en la personne de Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 7 février 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 janvier 2025 déboutant Monsieur [L] [P] de sa demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète et autorisant sa poursuite,
Vu l’appel formé le 25 janvier 2025 par Monsieur [L] [P] reçu au greffe de la cour le 27 janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 27 janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Thuir, à Monsieur le Procureur Général ainsi qu’à l’organisme de curatelle l’AT66, les informant que l’audience sera tenue le 4 février 2025 à 14 heures.
Vu le certificat médical de situation en date du 31 janvier 2025 établi par le docteur [I] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [P].
Vu l’avis du ministère public en date du 3 février 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 4 février 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [P] a déclaré à l’audience : 'C’est mal organisé dans ma tête, je n’ai pas de famille. Je ne sais pas si je me sens mieux depuis que je suis hospitalisé. On m’a menacé de mort, on m’a mis des coups de tête, des coups de pied. Ca fait deux fois trois mois que je suis hospitalisé. Je maintiens mon appel, je veux sortir. J’ai des travaux de ménage à faire. J’ai l’aide adulte handicapé depuis 3 ans à peu près. J’étais exploité par mon père, par des filles, par un expert comptable, j’ai appris des choses mais j’en faisais trop dans mon précédent travail. Je peux rigoler, pleurer mais je me sens bien.'
L’avocate de Monsieur [L] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l’état de son client s’est amélioré tel que cela ressort du certificat médical de situation et qu’il consent aux soins en dehors du cadre de l’hospitalisation.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 25 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Le certificat médical de situation du 31 janvier 2025 fait état d’une évolution positive de
l’état psychique de l’appelant depuis peu de temps dans la mesure où il se montre plus adapté,
et contrôle mieux son comportement, ses émotions et ses expressions comportementales. Le praticien a relevé qu’il ne présente plus d’activité délirante et fait un effort pour diminuer
considérablement sa consommation de toxiques bien qu’il ne fasse pas le lien entre la consommation de produits et la décompensation de son état psychique. Le praticien note que l’appelant reste toujours appétant aux produits illicites et méfiant à l’égard du traitement, considérant le cannabis et la cocaïne « comme des produits plus naturels que les médicaments ».
Il est également relevé que son état psychique reste encore instable et que l’alliance thérapeutique
et l’adhésion aux soins restent encore a travailler de sorte que son état nécessite encore la
poursuite de l’hospitalisation jusqu’à stabilisation de son état psychique imposent de maintenir
les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’état, la main levée sollicitée ne peut donc être accordée et la décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [L] [P],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à la personne au ministère public, au directeur d’établissement et au curateur.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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