Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 nov. 2024, n° 21/12208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12208 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6XR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/06533
APPELANTS
Madame [K] [Z] [T] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0613
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7] (89)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TEMAM BERTILOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0613
INTIMEE
S.A. GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE MAISON ERNEST COGNACQ
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R0176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société anonyme Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq SA (la Samaritaine) a entrepris, en qualité de maître de 1'ouvrage, des travaux de restructuration et de réhabilitation de plusieurs bâtiments situés dans le [Localité 5].
M. [S] et Mme [I] épouse [S], sont copropriétaires d’un appartement de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2016, ils ont fait délivrer à la Samaritaine une sommation interpellative pour 'connaître la position de la société et les modalités prévues d’indemnisation du préjudice subi par les copropriétaires requérants du fait de l’impossibilité d’occupation et/ou de location de leur appartement pendant la durée des travaux et du manque à gagner.'
La Samaritaine a répondu que 'nous sommes prêts à rencontrer M. et Mme [S] pour en discuter à leur convenance.'
Suivant acte d’huissier en date du 11 août 2016, les époux [S] ont fait assigner devant le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris la Samaritaine pour la voir condamner à payer la somme de 25 000 euros correspondant au préjudice de jouissance à partir du 1er janvier 2016, à parfaire.
Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le tribunal d’instance a constaté que 'le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.'
Suivant acte d’huissier en date du 11 mai 2018, M. et Mme [S] ont fait assigner la Samaritaine devant le présent tribunal pour la voir condamner à leur verser la somme de
90 000 euros, sauf à parfaire.
Dans des conclusions notifiées le 16 janvier 2020, ils demandent au tribunal de :
— débouter le société la Samaritaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 18,
— juger que M. et Mme [S] [S] rapportent la preuve des faits qu’ils allèguent,
— recevoir M. et Mme [S] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la Samaritaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions eu égard aux articles 544 et 651 du code civil, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de troubles de voisinage du fait du constructeur du chantier,
— condamner avec exécution provisoire la société la Samaritaine à verser aux époux [S] la somme de 90 000 euros, sauf à parfaire,
— condamner la société la Samaritaine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne l’exécution provisoire
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’ancienneté du litige et du préjudice incontestablement chiffré par les consorts [S];
— Débouter la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq SA de sa demande aux fins de constitution de garantie à hauteur du montant des condamnations;
— Débouter la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq de sa demande tendant à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations les condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
— Débouter la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de 10 000 € au titre de l’article 700 et de condamnation aux dépens;
— Condamner la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq
aux entiers dépens qui incluront notamment le coût de la sommation interpellative du 5 avril 2026;
— Condamner avec exécution provisoire la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq à verser aux époux [S] la somme de 90 000 €, sauf à parfaire;
— Condamner la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2020, la Samaritaine demande au tribunal de :
Vu les articles 515, 517 et 521 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 (ancien art. 1315) du code civil,
— écarter des débats les pièces n° 18 et n° 36 produites par M et Mme [S] en ce qu’elle ne constitue pas une preuve licite,
— juger que M et Mme [S] ne rapportent pas la preuve des faits qu’ils allèguent,
— débouter M et Mme [S] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement, sur l’exécution provisoire,
— débouter M et Mme [S] de leur demande d’exécution provisoire,
Très subsidiairement,
— Ordonner à M. et Mme [S] de constituer une garantie réelle ou personnelle à hauteur du montant des condamnations qui seraient prononcées et subordonner l’exécution de la décision à intervenir à cette condition préalable,
ou,
— autoriser la société la Samaritaine à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [S] à payer la somme de 15 000 euros à la société la Samaritaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire des seules condamnations prononcées contre M. et Mme [S],
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2020.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de la société la Samaritaine tendant à voir écarter des débats les pièces n° 18 et 36 produites M. et Mme [S],
— rejeter les demandes de M. et Mme [S] comme étant non fondées,
— condamner solidairement M. et Mme [S] aux dépens,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société la Samaritaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties de leurs autres demandes.
M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2022 par lesquelles M. et Mme [S], appelants, invitent la cour, à :
— infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu’il a rejeté leurs demandes,
— infirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 5 000 € ainsi qu’aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la société la Samaritaine au paiement d’une somme de 90 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi et perte de jouissance,
— condamner la société la Samaritaine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 de première instance et 5 000 euros au titre de l’article 700 d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter la Samaritaine de son appel incident aux fins de condamnation des consorts [S] à 15 000 euros d’article 700 de 1re instance et 15 000 euros d’article 700 d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de voir écarter des débats la pièce
n° 36 produite par les époux [S] et intitulée 'Projet de protocole du 28 février 2013" ;
Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2022 par lesquelles la société La Samaritaine, intimée, invite la cour, au visa de l’article 1353 (ancien art. 1315) du Code civil, à :
— confirmer le jugement du 18 mai 2021 uniquement en ce qu’il a :
rejeté les demandes de M. et Mme [S], comme étant non fondées,
condamné solidairement M. et Mme [S], aux dépens,
débouté la société la Samaritaine de ses autres demandes,
— infirmer le jugement du 18 mai 2021 uniquement en ce qu’il a :
rejeté la demande de la société la Samaritaine tendant à voir écarter des débats les pièces n° 18 et 36 produites par M. et Mme [S],
condamné solidairement M. et Mme [S], à payer à la société la Samaritaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— écarter des débats les pièces n°18 et n°36 produites par M. et Mme [S] en ce qu’elles ne constituent pas une preuve licite,
— condamner M. et Mme [S] à payer la somme de 15 000 euros à la société la Samaritaine, au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
en toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [S] à payer la somme de 15 000 euros à la société la Samaritaine, au titre de la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande d’écarter les pièces n° 18 et 36 des époux [S]
Le tribunal a exactement considéré que la Samaritaine ne caractérise pas, par les documents produits, la manoeuvre frauduleuse qu’elle reproche à M.et Mme [S] pour demander d’écarter leur pièce n°18 intitulée «Convention transactionnelle adressée le 13 avril 2013 par la Samaritaine à M. et Mme [S]», au motif pris qu’ils en feraient une présentation de mauvaise foi destinée à donner force et crédit à la thèse mensongère selon laquelle la Samaritaine aurait reconnu l’anormalité des nuisances de nature à justifier la saisine du Procureur de la République d’une plainte à raison de ces faits ; en effet, aucun élément probant de nature à accréditer cette thèse n’est produite par la Samaritaine, pas plus en première instance qu’en cause d’appel ;
Par ailleurs, et concernant la pièce n°36 concernant un projet de protocole envoyé le 28 février 2013 à la Samaritaine aux fins de proproposition d’indemnisation le tribunal a justement indiqué que le document n’était pas signé et que c’était donc en vain que la Samaritaine invoquait la clause de confidentialité de ce document, dépourvu de toute force obligatoire, pour demander d’écarter la pièce n°36 des époux [S].
En ce sens le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Samaritaine tendant à voir considérer comme preuves illicites les pièces n°18 et n°36 produites par M. et Mme [S] [S] au soutien de leurs demandes visant à les voir écarter des débats.
Sur le trouble anormal du voisinage :
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L e tribunal a justement rappelé que les troubles de voisinage ne donnent lieu à réparation que s’ils excédent la limite des inconvénients normaux de voisinage.
En effet, l’anormalité du trouble de voisinage doit s’apprécier en fonction de l’intensité et de la durée du trouble et, précisément, du voisinage, de l’environnement ou de la situation dans lequel il se réalise.
En l’espèce les premiers juges ont exactement considéré que le protocole d’accord du 28 février 2013 et le projet de convention transactiormelle du 13 avril 2013 ont été rédigés avant le début effectif des travaux litigieux, comme cela ressort expressément de leurs termes, de sorte qu’il n’a pu être constaté dans ces documents des troubles anormaux de voisinage pouvant donner lieu à réparation.
En outre, et ainsi que l’ont constaté les premiers juges, le protocole d’accord du 28 février 2013 et le projet de convention transactionnelle du 13 avril 2013 ne sont signés par aucune des parties à la présente instance.
Enfin M. et Mme [S] ne démontrent pas qu’ils ont effectivement reçu le projet de convention transactionnelle du 13 avril 2013 de la Samaritaine alors même cette dernière conteste l’avoir adressé aux époux [S].
Par ailleurs, si le bruit, les poussières, la vue sont autant de gènes, intrinsèques à tout chantier, ceux-ci ne peuvent se révéler des troubles de nature à fonder l’action en réparation que si les troubles sont anormaux et ce, indifféremment du respect de la réglementation applicable en la matière en termes de régles de construction ou d’urbanisme.
Or, tel n’est pas le cas de l’espèce quand la société Habitat Parisien en charge de la location de l’appartement pour le compte des époux [S] indique le 29 janvier 2016 résilier son contrat «compte tenu des troubles de jouissance et des nuisances importantes dus au chantier de la Samaritaine, bruits diurnes et nocturnes, vibrations de l’immeuble, d’accessibilité de l’immeuble au c’ur du chantier de la Samaritaine, des échafaudages à 3 mètres de la façade de l’immeuble, masquant la vue de l’appartement», les termes employés étant manifestement vagues et généraux, insuffisants à caractériser précisément lesdits troubles et l’impossibilité de louer.
Il en est de même de l’attestation immobilière du 30 juin 2017 et des courriels de certains copropriétaires relatifs aux nuisances générées par le chantier, lesquels documents ne sont ni précis ni circonstanciés ; enfin, la lettre du 30 mars 2016 établie par la société 'Franck Ross Immobilier’ fait état d’un préjudice éventuel s’agissant de 'la crainte des clients par rapport aux nuisances et au bruit des travaux" mais non pas d’un préjudice caractérisé et avéré.
En conséquence de quoi, il apparaît que M. et Mme [S] ne procèdent que par affirmations lorsqu’ils indiquent aux termes de la sommation interpellative par huissier du 29 janvier 2016 : 'Nous subissons depuis le démarrage des travaux de votre projet Samaritaine, des nuisances et des troubles insoutenables. De ce fait, nous sommes dans l’impossibilité de louer notre appartement situé au 2ème étage du [Adresse 9].'
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. et Mme [S] ne décrivent pas de manière précise, concrète et circonstanciée les troubles qu’ils disent subir et ne rapportent pas la preuve, par les pièces produites, de l’anormalité d’un trouble de voisinage causé par les travaux de restructuration et de réhabilitation des bâtiments de la Samaritaine.
Ainsi les quatre fiches émanant de Vinci correspondant à quatre évènements survenus sur le chantier entre le 25 mars et le 11 avril 2017 ne sont pas de nature à caractériser l’anormalité des troubles subis notamment eu égard à l’ampleur du chantier et à sa durée, mais sont plutôt de nature à justifier de la ponctualité des difficultés techniques rencontrées, s’agissant par exemple :
— de la fermeture partielle de la rue pour permettre l’acheminement d’une grue,
— ou d’assurer la sécurité matérielle des bâtis et/ou des riverains notamment 'lorsqu’un engin à chenilles et une pelle mécanique ont été apportés en pleine nuit du dimanche au lundi avec fracas’ – ainsi qu’il ressort d’un mail de l’association des locataires adressé à Samaritaine
— ou de la particularité des travaux de micro-pieux sur la plate-forme du plancher bas du sous-sol du bâtiment 1 au droit du [Adresse 9] lesquels ne peuvent être arrêtés une fois commencés même en cas de difficultés géologiques dues à la nature du terrain et des matériaux qui s’y trouvent sans que M. et Mme [S] ne puissent contredire ces conclusions techniques ;
— de l’installation d’un portique à l’entrée de la [Adresse 9].
De même que les clichés photographiques versés aux débats sont insuffisants à justifier dans le contexte d’un chantier en zone urbaine, des troubles autres que ceux usuels et normaux de voisinage dès lors que les travaux ont été conduits aux jours et heures et proportionnés aux nécessités techniques imposées par la nature et l’ampleur des travaux nécessaires.
La Samaritaine justifie en outre avoir pris des mesures préventives pour assurer le contreventrement de l’immeuble conformément à la résolution n°4 adoptée lors de
l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 mars 2015 et avoir mis en place conformément à la résolution n°5 adoptée à l’unanimité de l’ensemble des copropriétaires présents et représentés lors de la réunion de l’assemblée générale des copropriétaires le 4 mars 2015 -en ce compris par les époux [S] -, une surveillance acoustique et vibratoire permanente ayant pour objet d’enregistrer et surveiller tout éventuel mouvement de l’immeuble, cela sous le contrôle de l’expert judiciaire en charge de l’expertise préventive, lui-même assisté de sapiteurs experts en structure et en acoustique.
Enfin, il est constant qu’il n’est versé aux débats aucun constat de péril ni de signalement de situation de danger par le conseil technique de la copropriété, dont M. [F], expert près la cour d’appel de Paris fait partie, et ce, pendant toute la durée des opérations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que les troubles de chantier subis par le voisinage de la Samaritaine puissent être qualifiés d’anormaux et le jugement sera donc confirmé dès lors qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite en ce sens par le tribunal.
Il s’ensuit que la demande subséquente d’indemnisation des époux [S] à hauteur de 90.000 € au titre de leur préjudice de jouissance sera rejetée : le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [S], parties perdantes en cause d’appel, seront condamnés in solidum à payer à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq SA la somme de 4 000 euros aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
Les demandes de M. et Mme [S] formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. et Mme [S] in solidum à payer à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq SA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [S] in solidum, aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau ;
Dit n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [S] ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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